Le recours est devenu sans objet à la suite du réexamen par la première instance

CCUR qe10-040302-105/2015Tribunal cantonal / Chambre des curatelles5 mai 2015Droit de la familleNon examiné

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ a recouru contre une décision d’un juge de paix autorisant le morcellement d’une parcelle. Alors que le recours était pendant, la première instance a réexaminé sa décision à la suite d’un changement dans la curatelle et a demandé que la décision initiale soit considérée comme nulle. Le conseil de la recourante a admis que le litige était devenu sans objet. La chambre cantonale a considéré que le recours avait perdu son objet et a ordonné le classement de la cause, sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 450d al. 2 CC; Art. 242 CPC; perte d’objet du recours à la suite du réexamen par la première instance : lorsque l’autorité de première instance retire simultanément la décision attaquée et en rend une nouvelle, le recours pendant devient sans objet, car l’acte contesté n’existe plus. Dans une telle situation, la cour d’appel ne statue pas sur le fond, mais raye la cause du rôle (consid. 1). La décision peut être rendue sans frais judiciaires lorsque le tarif le prévoit (Art. 74a al. 4 TFJC).

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL QE10.040302-150011 105 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 5 mai 2015


Composition : M. K R I E G E R , juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC Vu la décision du 2 décembre 2014, adressée le même jour pour notification aux parties, par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a consenti au morcellement, selon le projet 1 du 29 septembre 2014, de la parcelle [...] dont K.________ est propriétaire, vu le recours, comprenant une requête d’effet suspensif, interjeté le 5 janvier 2015 par K.________ qui conclut, à titre préliminaire et incident, à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur sa requête simultanée en libération de ses fonctions du curateur [...] et en désignation d’un nouveau curateur et, à titre principal, à l’annulation de la

  • 2 - décision rendue le 2 décembre 2014 et au renvoi de la cause au juge de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu les déterminations d’[...], du 12 janvier 2015, qui conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du recours et de la requête d’effet suspensif qu’il contient, vu la décision du 14 janvier 2014 par laquelle le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a rejeté la requête tendant à la suspension de la procédure de recours et rappelé que le recours avait un effet suspensif, conformément à l’art. 450c CC (Code civil suisse du 19 décembre 1907 ; RS 210), vu la décision de la justice de paix du 19 mars 2015 relevant [...] de son mandat de curateur de K.________ et désignant [...] comme nouveau curateur, vu la lettre du 27 avril 2015, aux termes de laquelle [...] a déclaré qu’à la suite de la nomination par la justice de paix d’un nouveau curateur de sa mère, elle s’en remettait à justice ainsi qu’à la position du conseil de K., vu le courrier du 29 avril 2015, par lequel le juge de paix a déclaré que la situation avait changé, que le nouveau curateur de la recourante envisageait de faire de nouvelles propositions de mise en valeur de la parcelle dont K. était propriétaire et, qu’en accord avec [...], la recourante et son conseil, il apparaissait que la décision entreprise n’avait plus lieu d’être et devait être réexaminée, que le juge de paix priait en conséquence la cour de céans de considérer sa décision du 2 décembre 2014 comme nulle et non avenue, un nouveau projet devant lui être proposé par le nouveau curateur, qu’il ajoutait, pour autant que de besoin, que la présente décision valait reconsidération de celle du 2 décembre 2014 ;

  • 3 - attendu que par lettre du 30 avril 2015, le conseil de la recourante a pris acte du retrait de la décision dont est recours et considéré, d’entente avec le nouveau curateur de la personne concernée, que la procédure de recours était devenue sans objet et que la cause pouvait être rayée du role ; considérant que si l’autorité de première instance rend une nouvelle décision en annulant simultanément la première, la procédure pendante devient sans objet puisque le motif du recours a disparu (Message du 12 septembre 2006 concernant la révision du code civil suisse, FF 2006 6718 ; Reussler, Basler Kommentar, n. 29 ad art. 450d CC ; Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, p. 93), qu’en l’espèce, la cause est devenue sans objet ensuite de la reconsidération du juge de paix et doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué, de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

  • 4 - III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Valentin Marmillod (pour K.________), -M. Samuel Zufferey,

  • Mme Anne Dessous l’Eglise, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

mootnesscuratorshipappealreconsiderationstruck from the rollcourt costs

The appeal became moot because the reason for the challenge disappeared after the first instance issued a new decision and treated the original decision as null and void.

When the first-instance authority simultaneously annuls the initial decision and issues a new one, the pending appeal loses its object; the case must be removed from the docket under Art. 242 CPC.

No judicial fees were charged.

The court held that the order could be issued without judicial fees under the applicable cantonal tariff provision.

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