Recours irrecevable faute d’intérêt digne de protection

CCUR qe10-033031-15/2015Tribunal cantonal / Chambre des curatelles16 janv. 2015AutresRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La cour cantonale a jugé irrecevable le recours de V.________ contre la décision du juge de paix. La décision attaquée portait uniquement sur le remplacement du curateur dans le cadre d’une curatelle générale existante. V.________ ayant contesté la curatelle elle-même et non l’ordre de remplacement, elle ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé à recourir. La cour a donc déclaré le recours irrecevable et n’a pas mis de frais judiciaires à sa charge.

Regeste Omnilex

Art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi dans les affaires de protection de l’adulte; qualité pour recourir et recevabilité d’un recours. Un intérêt juridiquement protégé est une condition de tout recours et doit être examiné d’office en vertu de l’Art. 60 CPC. La personne recourante doit contester l’objet de la décision attaquée; les arguments dirigés uniquement contre une autre mesure ou contre la situation juridique sous-jacente ne confèrent pas la qualité pour recourir. Lorsque la décision porte uniquement sur le remplacement d’un curateur, un recours visant exclusivement l’existence de la curatelle est irrecevable faute d’intérêt digne de protection (consid. 1).

Texte intégral

254 TRIBUNAL CANTONAL QE10.033031-150060 15 L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 16 janvier 2015


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:M.Colombini et Mme Courbat Greffière:MmeBourckholzer


Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu la décision du 11 décembre 2014, adressée pour notification aux parties le 16 décembre 2014, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment désigné R.________ en qualité de curatrice de V.________, née le [...] 1970, dans le cadre de la curatelle de portée générale instituée en faveur de celle-ci en vertu de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (II), défini les tâches de la curatrice (III) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (V),

  • 2 - vu le recours interjeté le 10 janvier 2015 par V.________ contre cette décision, vu les pièces au dossier; attendu que l’existence d’un intérêt digne de protection de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 88 ss ad art. 59 CPC, pp. 174-175, et la jurisprudence citée), qu'une personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC, p. 174), que l'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité du recours, qu’en l’espèce, la décision entreprise a pour objet le changement d’un curateur, que, dans son recours, V.________ ne conteste pas la personne de la curatrice qui a été nommée pour la représenter ni le dispositif de la décision rendu, mais remet uniquement en cause le principe de la curatelle qui a été prononcée en sa faveur, que ce point ne fait pas partie de l’objet de la décision attaquée, que faute d’intérêt digne de protection, le recours de V.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable,

  • 3 - que, néanmoins, il appartiendra à l’autorité de protection désignée de traiter l’écriture déposée par la recourante comme une requête de levée de la curatelle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -V., -R.,

  • 4 - et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

admissibilitylegal interestcuratorshipadult protectionappeal standingchange of curator

No. The appellant lacked a legally protected interest because the appeal did not target the object of the appealed decision.

Standing under Art. 59(2)(a) CPC is a condition of admissibility and must be examined ex officio. The decision under appeal concerned only the replacement of the curator; the appellant’s objections attacked the underlying curatorship, which was outside the scope of the decision.

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