252 TRIBUNAL CANTONAL QE10.022548-190277 42
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 février 2019
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Courbat, juges Greffier :MmeNantermod Bernard Bernard
Art. 450 CC ; 311 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre la décision rendue par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC.
3 - 3.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après cité : CR CPC], n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir au recourant un délai pour rectifier les vices de forme, ainsi l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512). 3.3En l’espèce, G.________, qui bénéficie de la qualité pour recourir et a agi en temps utile, s’est bornée à faire recours contre le refus de la justice de paix de lever la mesure de curatelle de portée générale
4 - « représentée » par la curatrice [...], ce qui ne suffit pas à déterminer l’objet du recours et on ne saurait en déduire pourquoi elle est opposée en tout ou partie à la décision rendue.
4.1En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours de G.________ doit être déclaré irrecevable. 4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :Le greffier : Du