Recours irrecevable contre la conversion automatique en curatelle générale

CCUR qe10-013571-53/2013Tribunal cantonal / Chambre des curatelles15 avr. 2013Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des curatelles a examiné le recours de parents contre une lettre du juge de paix les informant que l’interdiction civile antérieure de leur fils et la prolongation de l’autorité parentale avaient été remplacées de plein droit par une curatelle générale en vertu du nouveau droit de la protection de l’adulte. Le tribunal a considéré que la notification n’avait pas de caractère décisionnel susceptible de recours, puisque le changement était intervenu automatiquement le 1 janvier 2013 et que l’autorité devait uniquement procéder d’office aux adaptations nécessaires. Il a donc déclaré le recours irrecevable. Le tribunal a ajouté que, même recevable, le recours aurait dû être rejeté, car les parents restaient dispensés d’établir des inventaires et de présenter des rapports et des comptes périodiques, sauf décision contraire de l’autorité de protection de l’adulte.

Regeste Omnilex

Art. 14 al. 2 Tit. fin. CC; remplacement automatique des mesures relevant de l’ancien régime de protection des adultes; caractère attaquable d’une simple notification. Le remplacement d’une interdiction civile avec prolongation de l’autorité parentale par une curatelle générale intervient de plein droit à l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte; l’autorité de protection se borne à procéder d’office aux adaptations nécessaires. Une lettre informant les personnes concernées de ce remplacement légal ne constitue pas une décision attaquable. En cas de prolongation de l’autorité parentale, les parents restent dispensés d’établir des inventaires et de présenter des rapports périodiques et des comptes, sauf décision contraire de l’autorité de protection (consid. 2).

Texte intégral

257 TRIBUNAL CANTONAL QE10.013571-130362 53 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 15 avril 2013


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Battistolo et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeRossi


Art. 14 al. 2 Tit. fin. CC Vu la décision du 26 janvier 2010 par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a notamment prononcé l'interdiction civile au sens de l'art. 369 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de C.L., né le [...] 1987 et domicilié à Epalinges (II) et placé celui-ci sous l'autorité parentale prolongée de ses deux parents A.L. et B.L.________ (III), vu la lettre du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) du 1 er février 2013 informant C.L.________ et les parents de celui-ci que, compte tenu de l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, la mesure précitée était remplacée de plein droit,

  • 2 - avec effet au 1 er janvier 2013, par une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, vu le recours – interjeté par écriture datée du 5 février 2013 et remise à la poste le 7 février 2013, signée uniquement par A.L.________ – dans lequel ce dernier a déclaré que son épouse et lui-même contestaient la décision du 1 er février 2013 modifiant la mesure de leur fils, qu'ils préféraient conserver l'autorité parentale et s'opposaient à cette décision dont ils ne connaissaient ni la portée ni les contraintes, vu la correspondance du 12 février 2013 par laquelle le juge de paix a expliqué à A.L.________ et B.L.________ que la mesure de curatelle de portée générale était la nouvelle forme que prenait la prolongation de l'autorité parentale, qu'elle comportait les mêmes droits et obligations, que la modification de la mesure était prévue par la loi – donc automatique – et que le courrier du 1 er février 2013 n'était ainsi pas une décision susceptible de recours, les invitant au surplus à lui confirmer qu'ils souhaitaient que leur courrier soit remis à l'autorité de recours, vu la lettre de A.L.________ du 14 février 2013 indiquant qu'il maintenait sa contestation, qu'il voulait que son courrier soit transmis à la Chambre des curatelles et qu'il s'inquiétait des obligations de cette nouvelle charge, en particulier s'agissant de l'établissement d'une comptabilité, vu la correspondance du 19 février 2013 dans laquelle le juge de paix a confirmé à A.L.________ et B.L.________ qu'ils étaient dispensés de l'obligation de remettre un inventaire ainsi que d'établir des rapports et des comptes périodiques, comme cela était déjà le cas avant le 1 er janvier 2013, vu les pièces au dossier ;

  • 3 - attendu que, dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), qu'aux termes de l'art. 14 al. 2 1 re et 2 e phr. Tit. fin. CC, les personnes privées de l’exercice des droits civils par une mesure ordonnée sous l’ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale à l’entrée en vigueur du nouveau droit, l’autorité de protection de l’adulte procédant d’office et dès que possible aux adaptations nécessaires, que le remplacement de la mesure d'interdiction civile avec prolongation de l'autorité parentale prononcée en faveur de C.L.________ par une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC intervient donc de par la loi (cf. Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 14 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 746 ; Steck, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Rosch/Büchler/Jakob Hrsg, Bâle 2011, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 296 ; Fassbind, Erwachsenenschutz, Zurich 2012, p. 68), que le courrier du juge de paix du 1 er février 2013 informant les intéressés dudit remplacement ne constitue ainsi pas une décision susceptible de recours, que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable ; attendu que, même s'il avait été recevable, le recours aurait été mal fondé, qu'en effet, le recourant ne prétend pas que le remplacement de la mesure est illicite, mais s'inquiète des conséquences liées à la curatelle, en particulier s'agissant de la tenue d'une comptabilité, que, conformément à l'art. 14 al. 2 3 e phr. Tit. fin. CC, en matière d’autorité parentale prorogée, les parents sont dispensés de

  • 4 - l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes aussi longtemps que l’autorité de protection de l’adulte n’en a pas décidé autrement, que, dans son courrier du 19 février 2013, le juge de paix a confirmé que le recourant et son épouse étaient dispensés de l’obligation de remettre un inventaire, ainsi que d’établir des rapports et des comptes périodiques, que le recours aurait ainsi dû être rejeté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.L., -Mme B.L., -M. C.L.________, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The letter was not an appealable decision because the replacement of the former measure by general curatorship occurred by operation of law on 1 January 2013.

Under transitional law, persons deprived of civil rights under the former regime are deemed subject to general curatorship; the protection authority merely makes the necessary adaptations ex officio. The notification therefore had no independent dispositive character.

Even on the merits, the parents were exempt from inventories, reports, and periodic accounts unless the protection authority decided otherwise.

The transitional provision expressly preserves the prior exemption for parental authority prolongation cases, and the peace judge confirmed that no such duty had been imposed.

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