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TRIBUNAL CANTONAL
ID09.041198-130112
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 401, 423 al. 1 et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 2 et 14a Tit. fin. CC ;
41 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.I.________ et B.I., tous
deux à Lausanne, contre la décision rendue le 13 novembre 2012 par la
Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant
C.I..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 novembre 2012, envoyée aux parties pour
notification le 3 janvier 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a relevé A.I.________ et B.I.________ de leur mandat
de détenteurs de l’autorité parentale prolongée au sens de l’art. 385 al. 3
aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) sur leur fils
C.I., purement et simplement (I), nommé le Tuteur général en
qualité de tuteur au sens de l’art. 369 aCC de C.I. (II), d’ores et
déjà autorisé le Tuteur général à exploiter les comptes bancaires et
postaux de C.I.________ et à opérer des prélèvements sur la fortune de
celui-ci à concurrence d’un montant de 10'000 fr. par année (III), dit que le
Tuteur général est en droit d’obtenir les relevés des comptes bancaires et
postaux de C.I.________ pour les quatre années précédant sa nomination
(IV) et laissé les frais à la charge de l’Etat (V).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de
relever A.I.________ et B.I.________ de leur mandat de détenteurs de
l’autorité parentale prolongée, en application de l’art. 445 al. 2 aCC. Ils ont
estimé, sans remettre en doute l’attachement des parents à leur fils, que
ceux-ci peinaient à prendre les décisions adéquates pour C.I.________ et
qu’un tuteur tiers neutre qui n’était pas impliqué sur le plan affectif
pourrait avoir un regard objectif sur la situation et agir au mieux des
intérêts de C.I., un tel changement devant par ailleurs permettre à
A.I. et B.I.________ de se recentrer sur leur rôle de parents. Au vu
de la complexité de la situation, la mesure tutélaire devait être assumée
par un professionnel.
B.Le 14 janvier 2013, A.I.________ et B.I.________ ont déposé une
déclaration de recours contre cette décision et demandé que l’effet
suspensif soit accordé au recours.
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Par courrier du 16 janvier 2013, le Président de la Chambre
des curatelles a informé les recourants que le nouveau droit était
applicable à un recours formé contre une décision communiquée en 2013.
Celui-ci, qui avait effet suspensif, devait dès lors être motivé et respecter
un délai de trente jours, de sorte qu’il n’était pas donné suite à la requête
d’effet suspensif formulée.
Par « appel » du 4 février 2013, A.I.________ et B.I.________ ont
conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du
dispositif de la décision du 13 novembre 2012 en ce sens que le mandat
de détenteurs de l’autorité parentale prolongée sur leur fils qui leur a été
confié est maintenu et que le Tuteur général, respectivement l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), n’est pas nommé
en qualité de tuteur de C.I.. Subsidiairement, ils ont conclu à
l’annulation de la décision entreprise, la cause étant renvoyée à l’autorité
de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants. Ils ont réitéré leur demande d’effet suspensif – à
laquelle il avait déjà été répondu dans la correspondance du Président de
la Chambre des curatelles du 16 janvier 2013 – et requis, à titre de
mesures d’instruction, leur audition, ainsi que celle de la Dresse
K., en qualité de témoin. Ils ont produit un bordereau de pièces,
soit notamment un certificat médical établi le 11 janvier 2013 par la
doctoresse précitée et trois attestations écrites émanant de connaissances
de longue date relatives à leur manière dévouée de prendre en charge
leur fils.
Le 22 mars 2013, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a transmis à la Chambre des curatelles une copie des
documents reçus de U., curatrice auprès de l’OCTP en charge de la
curatelle de C.I., soit notamment le courrier qu’elle avait adressé
le 20 février 2013 à A.I.________ et B.I.________ leur demandant des
explications quant au prélèvement de la somme de 17'483 fr. sur le
compte bancaire de leur fils qu’ils avaient effectué le 10 janvier 2013.
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Par lettre du 3 avril 2013, la Juge déléguée de la Chambre des
curatelles a indiqué aux recourants qu’il leur était loisible de se déterminer
sur la teneur du courrier du 20 février 2013 précité, dans un délai – non
prolongeable – de sept jours dès réception.
Le 11 avril 2013, les recourants ont expliqué qu’ils avaient
procédé à ce retrait ensuite d’une mauvaise compréhension du chiffre III
du dispositif de la décision entreprise, alléguant que le juge de paix leur
avait indiqué lors de l’audience qu’ils devaient laisser ce montant sur le
compte de leur fils. Ils ont précisé avoir redéposé cette somme. Ils ont
produit la quittance attestant de ce dernier versement, ainsi que le
courrier de U.________ du 8 avril 2013.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 20 janvier 2009, la justice de paix a
notamment prononcé – à nouveau, dès lors qu’une telle mesure avait été
levée le 9 octobre 2007 ensuite du départ de l’intéressé et de sa famille
pour l’étranger – l’interdiction civile au sens de l’art. 369 aCC de
C.I., né le [...] 1980 et domicilié à Lausanne, et placé celui-ci sous
l’autorité parentale prolongée de ses deux parents A.I. et
B.I.. La justice de paix a retenu que C.I. présentait une
psychose précoce déficitaire et des facultés intellectuelles limitées
l’empêchant de gérer adéquatement ses affaires tant financières et
administratives que personnelles.
Le 3 juillet 2012, C.________ et P., respectivement
directrice de l’établissement socio-éducatif (ESE) [...] et directrice de
l’établissement médico-social (ci-après : EMS) de la Fondation [...], ont
signalé à la justice de paix la situation de C.I., afin de réévaluer la
pertinence de confier la tutelle aux père et mère de celui-ci. Elles ont
exposé que l’intéressé avait vécu auprès de ses parents dans un petit
studio jusqu’au 17 octobre 2011, date à laquelle il avait pu emménager au
sein des appartements protégés gérés par la Fondation [...]. Une demande
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urgente d’hébergement avait en effet été adressée à cette fondation au
printemps 2011 par Pro Infirmis et le [...], dont les professionnels suivaient
l’évolution de la situation de C.I.________ depuis de nombreuses années.
C.________ et P.________ ont indiqué observer régulièrement une difficulté
des parents à comprendre les besoins de leur fils et à gérer de manière
adéquate les affaires administratives de celui-ci. Ainsi, les dispositifs
d’encadrement prévus pour l’accompagnement socio-éducatif de
C.I.________ avaient été remis en question par A.I.________ ; celui-ci
évoquait des préoccupations financières, alors que ces prestations étaient
remboursées par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie
(LAMal, RS 832.10), et il ne faisait pas les démarches nécessaires à cet
égard. Par ailleurs, lorsque le père était alcoolisé – ce qui arrivait
régulièrement –, il faisait irruption auprès des accompagnants de son fils,
en les menaçant et en les insultant, attitude déstabilisante pour
C.I.________ et qui risquait de compromettre la relation de confiance
établie entre celui-ci et les membres de son réseau professionnel.
B.I., qui veillait à tempérer la situation, était pour sa part
régulièrement absente de Suisse plusieurs mois par année, ce qui
obligeait le père à remplir un rôle pour lequel ses compétences semblaient
discutables. Ces difficultés avaient aussi pu être constatées par la Dresse
B. (médecin de référence de la Fondation [...] pour les situations
de handicap psychique), par [...] (assistante sociale chez Pro Infirmis) et
[...], maître socio-professionnel auprès du [...] (atelier adapté fréquenté de
longue date par C.I.). C. et P.________ ont insisté sur leur
inquiétude concernant la situation actuelle de C.I., qui, grâce à ses
efforts et à ceux de son réseau professionnel, était parvenu à trouver un
équilibre lui permettant de vivre de manière plus autonome et sereine.
Le 23 octobre 2012, la justice de paix a procédé à l’audition de
C.I., A.I., B.I. et C.. Cette dernière est
revenue sur les événements ayant entraîné l’hébergement de C.I.
en appartement protégé, soit notamment les alcoolisations de celui-ci et
les altercations avec son père. Elle a estimé que ce dernier était insultant
et perturbateur dans le cadre de l’intervention des professionnels,
notamment dans la prise en charge administrative de son fils, et a proposé
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de confier la mesure à un tuteur professionnel, afin de permettre aux père
et mère de se consacrer à leur rôle de parents. A.I.________ et B.I.________
se sont opposés au transfert du mandat à un tuteur professionnel.
C.I.________ a quant à lui déclaré ne pas souhaiter l’intervention d’un tiers
en lieu et place de ses parents.
Par courrier du 26 octobre 2012, la Dresse B., médecin
généraliste référente de la situation de C.I., a confirmé
l’importante déstabilisation psychique vécue actuellement par celui-ci,
dont le comportement compromettait son activité dans les ateliers du [...]
et son maintien dans son appartement protégé à [...]. Ce médecin a
précisé que les troubles dont souffrait C.I.________ étaient partiellement en
lien avec l’attitude de ses parents, qui remettaient en cause, voire
sabotaient, l’encadrement de leur fils instauré depuis le 17 novembre
2011, refusant un suivi médical régulier pour des raisons financières.
Selon la Dresse B., il était impératif de protéger C.I. des
attitudes inadéquates, voire déstructurantes, de son père en particulier.
Elle a estimé qu’au vu de la complexité du contexte familial, une tutelle
professionnelle était nécessaire.
Le 6 novembre 2012, le Tuteur général a informé la justice de
paix qu’il acceptait la prise en charge de la tutelle de C.I..
Dans un certificat médical du 11 janvier 2013 concernant
C.I., la Dresse K., médecin généraliste à [...], a indiqué que
« le patient susnommé ne désire pas le changement de tuteur qui est
ordonné par le Juge de Paix ».
Dans un document du même jour, [...] a expliqué qu’elle
connaissait C.I. depuis vingt-cinq ans et que les parents de celui-ci
s’étaient toujours occupés de manière dévouée de leur fils.
Dans une attestation établie le 11 janvier 2013 à l’attention du
conseil d’A.I.________ et B.I.________, [...] a confirmé que ceux-ci
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s’occupaient bien de leur fils, malgré le handicap psychique de celui-ci et
son caractère difficile.
Le 12 janvier 2013, [...] et [...] ont apporté leur soutien à
A.I.________ et B.I., qui avaient habité dans leur immeuble pendant
plus de quinze ans, en exposant qu’elles n’avaient à aucun moment
constaté une maltraitance ou un manque d’éducation à l’égard de leur fils
et qu’à leurs yeux, ils avaient au contraire fait le maximum pour lui.
Par courrier du 8 avril 2013, U. a indiqué à A.I.________
et B.I.________ qu’ensuite de leur recours, elle avait écrit aux différentes
instances pour les informer qu’elle n’était plus en charge du dossier et que
sa nomination était « caduque ». Elle a prié les prénommés de bien vouloir
faire le nécessaire s’agissant de la correspondance et des factures qui
allaient leur être dorénavant adressées et de s’occuper à nouveau des
diverses affaires de leur fils.
Le montant de 17'483 fr., prélevé le 10 janvier 2013 par
A.I.________ et B.I.________ sur le compte bancaire de leur fils, a été crédité
sur ledit compte, valeur 10 avril 2013.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et
sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la
procédure doit être complétée (al. 3).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
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recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 13
novembre 2012, a été communiquée aux intéressés le 3 janvier 2013, de
sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au
présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012,
n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
relevant les recourants de leur mandat de détenteurs de l’autorité
parentale prolongée au sens de l’art. 385 al. 3 aCC sur leur fils et
nommant le Tuteur général en qualité de tuteur de C.I.________.
a/aa) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42
ad art. 450 CC, p. 642).
bb) La Chambre des curatelles doit procéder à un examen
complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent
aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de
l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Conformément à
l'art. 450d CC, elle donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion
de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
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L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par les parents du majeur interdit, auxquels l’autorité parentale prolongée
a été retirée, est recevable. Il en va de même des pièces produites en
deuxième instance. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit.,
nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
c) L’instruction a été complétée (cf. art. 14a al. 3 Tit. fin. CC)
sur la question du prélèvement de la somme de 17'483 fr. sur le compte
de C.I.________ effectué le 10 janvier 2013 par les recourants.
En revanche, la cour de céans estime que l’audition des
recourants n’est pas nécessaire, ceux-ci ayant pu faire valoir leurs moyens
dans leurs écritures déposées en deuxième instance et ayant été
valablement entendus le 23 octobre 2012 par la justice de paix. La
requête tendant à l’audition, à titre de témoin, de la Dresse K.________ doit
quant à elle être rejetée, pour les motifs exposés ci-après (cf. c. 3c/aa).
3.a) Les recourants font valoir, en substance, que les premiers
juges semblent s’être basés, pour rendre leur décision, plus sur des
impressions que sur des certitudes ou sur des éléments concrets. Ils
relèvent qu’ils s’occupent de leur fils depuis plus de trente-deux ans sans
avoir jamais démérité et mettent en doute que le transfert de tutelle
puisse changer la prise en charge médicale. Les recourants indiquent que
le médecin auquel se réfère la décision entreprise ne s’occupe de
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C.I.________ que depuis quelques mois, soit depuis l’entrée de celui-ci à
l’EMS de la Fondation [...] à Lausanne, le médecin traitant régulier de leur
fils étant la Dresse K.. Au vu de la surcharge notoire de l’OCTP, le
changement de situation ne s’imposerait pas, selon eux, sur le plan
administratif. S’agissant des soins, les recourants contestent avoir fait
obstruction au traitement médical de leur fils ou s’être opposés à un
placement en EMS, même s’ils reconnaissent que les circonstances de ce
placement et les semaines qui l’ont suivi ont été difficiles à gérer. Enfin,
C.I. n’a pas de fortune, de sorte que l’on ne saurait les soupçonner
d’agir pour des raisons financières.
b) L’autorité de protection est tenue de libérer de ses
fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont
confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt
de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause,
indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de
toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par
toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des
intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le
fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, Protection de
l’adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un
certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des
conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être
suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide
pratique COPMA, n. 8.9, p. 229).
La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste
motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves,
des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur
indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à
l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10,
p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p.
426). De manière générale, la perte de confiance de la personne
concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement
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détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, op. cit., n.
26 ad art. 421-424 CC, p. 427).
On peut encore relever que les considérations relatives à l’art.
445 al. 2 aCC – qui prévoyait que, si le tuteur ne remplissait pas
convenablement ses fonctions, l'autorité tutélaire pouvait, même en
l'absence de toute faute, le relever de sa charge dès que les intérêts du
pupille étaient menacés – conservent toute leur pertinence sous le
nouveau droit (CCUR 9 avril 2013/86 c. 5b). Selon la doctrine, cette
condition pouvait résulter de différentes causes, telles l'incapacité, l'âge
ou la maladie, une absence temporaire ou un changement de domicile,
une surcharge professionnelle ou familiale (Egger, Zürcher Kommentar, n.
6 ad art. 445 CC ; Geiser, Basler Kommentar, 4
e
éd. 2010, nn. 13-14 ad
art. 445 CC, pp. 2236-2237). L'art. 445 al. 2 aCC était également
applicable lorsque, en raison de la survenance d'une cause d'incapacité
telle que le conflit d'intérêts avec l'incapable ou le fait de vivre en état
d'inimitié avec lui, le tuteur, bien que tenu de résigner ses fonctions (cf.
art. 443 al. 1 aCC), ne le faisait pas ; l'autorité tutélaire devait alors le
relever d'office de ses fonctions (TF 5A_99/2010 du 15 mars 2010 c. 1.2).
Tel était aussi le cas lorsque les relations avec le pupille étaient détruites
(Geiser, op. cit., n. 14 ad art. 445 CC, p. 2237). L'autorité tutélaire
disposait d'un large pouvoir d'appréciation. Elle pouvait relever le tuteur
de ses fonctions, même sans faute de celui-ci, lorsqu'une défense
optimale des intérêts du pupille l'exigeait (Geiser, op. cit., n. 13 ad art.
445 CC, p. 2236).
c/aa) Contrairement à ce que prétendent les recourants, la
Dresse B.________ ne s’occupe pas seulement depuis quelques mois de
leur fils, dès lors que celui-ci est entré à la Fondation [...] en octobre 2011,
que cette doctoresse est mentionnée comme médecin référente dans le
signalement du 3 juillet 2012 déjà et que son propre courrier date du 26
octobre 2012. Elle suit depuis fin 2011 la situation de C.I.________ et elle
est ainsi en mesure d’émettre en connaissance de cause un avis sur celle-
ci, dont les premiers juges ont à raison tenu compte.
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Le certificat médical concernant C.I.________ établi le 11 janvier
2013 par la Dresse K.________ – qui indique que « Le patient susnommé ne
désire pas le changement de tuteur qui est ordonné par le Juge de Paix » –
ne permet pas de remettre en question les observations effectuées
régulièrement non seulement par la Dresse B., mais aussi, dès le
printemps 2011, par l’ensemble des personnes faisant partie du réseau
amené à s’occuper de C.I., comme cela ressort du signalement du
3 juillet 2012. Il n’y a ainsi pas lieu de procéder à l’audition de la Dresse
K.________ requise par les recourants.
Les trois témoignages écrits produits par les recourants ne font
quant à eux qu’attester de manière générale que les parents se sont
dévoués pour leur fils, qu’ils se sont bien occupés de lui malgré son
handicap psychique et son caractère difficile et qu’il n’a pas été constaté
de maltraitance ou un manque d’éducation de leur part, ce qui ne découle
du reste pas de la décision attaquée. Ces déclarations ne remettent pas en
cause celles, concordantes, des différents intervenants régulièrement
présents auprès de C.I.________ depuis octobre 2011 et les observations
remontant au printemps 2011.
bb) Il ressort du signalement du 3 juillet 2012 que les
intervenants sociaux ont régulièrement observé une difficulté des parents
à comprendre les besoins de leur fils et à gérer de manière adéquate les
affaires administratives de celui-ci. Les dispositifs d’encadrement prévus
pour l’accompagnement socio-éducatif de C.I.________ sont remis en
question par A.I., qui en outre menace et insulte les
accompagnants de son fils lorsqu’il est sous l’emprise de l’alcool.
B.I. est pour sa part régulièrement absente de Suisse plusieurs
mois par année, ce qui oblige le père à remplir un rôle pour lequel ses
compétences sont discutables aux yeux des intervenants. Ces difficultés
ont aussi pu être constatées par la Dresse B., par l’assistante
sociale de Pro Infirmis et par le maître socio-professionnel du [...], atelier
adapté fréquenté de longue date par C.I.. La Dresse B.________ fait
état, dans son courrier du 26 octobre 2012, de l’importante déstabilisation
psychique vécue par C.I.________ et estime que les troubles dont souffre
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celui-ci sont partiellement en lien avec l’attitude de ses parents, qui
remettent en cause, voire sabotent, l’encadrement de leur fils instauré
depuis le 17 novembre 2011, refusant un suivi médical régulier pour des
raisons financières. Il est selon elle impératif de protéger C.I.________ des
attitudes inadéquates, voire déstructurantes, de son père en particulier.
Au vu de ce qui précède, des autres éléments du signalement
précité et des déclarations d’C.________ lors de l’audience du 23 octobre
2012, le comportement et les propos inadéquats du père, ainsi que les
absences de la mère, permettent de considérer, à l’instar des premiers
juges, que les recourants ne sont plus en mesure de s’occuper de leur fils
sans menacer de manière importante les intérêts de celui-ci et
l’autonomie qu’il a pu acquérir. Il ne peut en l’espèce être remédié aux
défaillances des recourants par d’autres mesures comme des conseils et
un soutien. Tant C.________ que la Dresse B.________ ont préconisé que la
mesure soit confiée à un curateur professionnel et l’OCTP s’est déclaré
prêt à assumer ce mandat.
En outre, le prélèvement par les recourants du montant de
17'483 fr. sur le compte de leur fils le 10 janvier 2013 laisse craindre que
les intérêts financiers de C.I.________ sont menacés, même si cette somme
a dans l’intervalle été reversée. En effet, les explications données à cet
égard le 11 avril 2013 ne sont guère convaincantes, dès lors que l’on
perçoit mal en quoi le chiffre III du dispositif de la décision entreprise
pouvait amener les recourants à faire une telle opération bancaire.
Enfin, on ne voit pas ce qui laisse les recourants penser que le
courrier de U.________ du 8 avril 2013 fait écho à leur argument relatif à la
surcharge de travail de l’OCTP. En effet, la curatrice se borne à se
conformer à l’effet suspensif du recours – rappelé aux recourants par le
président de la cour de céans le 16 janvier 2013 et qui a pour effet que la
curatrice de l’OCTP n’est en l’état pas en charge du mandat, la gestion
transitoire étant assumée par les recourants en vertu de l’art. 424 CC –,
quand bien même les termes employés sont imprécis puisqu’elle
considère que sa nomination est « caduque ». Il n’est ainsi nullement
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question de la charge de travail de l’OCTP, qui ne saurait de toute manière
être déterminante lorsqu’il s’agit de confier ou non un mandat à cet office,
seule la situation de la personne concernée étant à cet égard pertinente.
4.a) En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée
propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte
accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les
conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection
de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des
membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant
que possible des objections que la personne concernée soulève à la
nomination d'une personne déterminée (al. 3).
Comme sous l'ancien droit, l'autorité de protection est tenue
d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose
une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du
principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de
confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au
succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que
l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi
subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux
aptitudes de la personne choisie (Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 546, p. 249). Par ailleurs, si les souhaits de la famille sont eux
aussi pris en considération, l'autorité n'est pas liée par la proposition de
ces personnes : la loi l'enjoint uniquement d'en tenir compte « autant que
possible ». Il résulte d'une telle formulation que la proposition de la
personne sous curatelle aura plus de poids que celle des proches, puisque
l'autorité de protection ne pourra la rejeter que si la personne proposée
n'est pas apte à exercer le mandat (Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250). Il
ne sera donc tenu compte que de manière subsidiaire des propositions de
proches, soit lorsqu'il n'existe aucune personne de confiance proposée par
la personne concernée qui soit apte à exercer le mandat (Reusser, op. cit.,
n. 6 ad art. 401 CC, p. 300).
-
16 -
Les « conditions requises » pour la désignation du curateur
proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l'art. 400 al.
1 CC. La personne doit ainsi disposer des aptitudes personnelles et
professionnelles, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa
tâche. Il y a lieu de consacrer une attention particulière au risque de
conflit d'intérêts (Reusser, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 302 ; TF
5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3).
b) En l’espèce, lors de son audition du 23 octobre 2012,
C.I.________ a déclaré ne pas vouloir l’intervention d’un tiers en lieu et
place de ses parents, opinion également relayée dans le certificat de la
Dresse K.________ du 11 janvier 2013. Toutefois, la loi subordonne
expressément la prise en compte des souhaits de la personne concernée
aux aptitudes de la personne choisie par l’intéressé. Or, pour les motifs
exposés ci-avant, les recourants doivent être libérés de leur mandat, de
sorte que le vœux exprimé par C.I.________ ne saurait être suivi, pas plus
que celui des recourants de continuer à exercer leurs fonctions.
5.Quand bien même le recours doit être rejeté, on ne saurait
confirmer le dispositif de la décision entreprise tel que formulé, dès lors
qu’il se réfère à l’ancien droit qui n’est plus applicable depuis le 1
er
janvier
2013 (cf. art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
L’art. 385 al. 3 aCC prévoyait que les enfants majeurs interdits
étaient, dans la règle, placés sous autorité parentale au lieu d’être mis
sous tutelle. Le nouveau droit a abandonné la notion d’autorité parentale
prolongée et les parents ne peuvent dorénavant plus être que les
curateurs de l’intéressé (Meier/Lukic, op. cit., nn. 36-37, pp. 17-18). Au 1
er
janvier 2013, les interdictions avec maintien de l’autorité parentale ont été
automatiquement transformées en curatelles de portée générale, de par la
loi, et les détenteurs de l’autorité parentale prolongée sont devenus
curateurs de leur enfant (cf. art. 14 al. 2 1
re
et 2
e
phr. Tit. fin. CC ; Guide
pratique COPMA, n. 13.27, p. 299 ; Reusser, op. cit., n. 15 ad art. 14 Tit.