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TRIBUNAL CANTONAL
QE07.040728-150778
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Krieger et Stoudmann, juges
Greffier :MmeVillars
Art. 378 al. 3, 382, 416 al. 1 ch. 2, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 avril 2015 par le
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant
A.L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 avril 2015,
le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a
confirmé les mesures superprovisionnelles prononcées le 2 avril 2015 (I),
interdit à la curatrice C.________ de retirer A.L.________ de l’institution [...]
de [...] (ci-après : [...]) où il se trouve, ce jusqu’à décision de justice
contraire (II), précisé que la décision n’interdit pas à la curatrice de
poursuivre d’éventuelles démarches en vue de trouver un autre lieu
d’accueil adapté pour la personne concernée et d’en démontrer l’aspect
favorable (III), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le
sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (VI).
En droit, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de
retirer A.L.________ du [...]. Il a retenu en substance que A.L.________ vivait
au [...] depuis le mois de février 2010, que C.________ avait déjà entrepris
des démarches pour retirer son fils de cette institution en 2014, mais que
l’autorité de protection lui avait alors interdit de les poursuivre, qu’il n’y
avait aucune urgence à retirer l’intéressé de cette institution, qu’aucun
problème sérieux n’était établi et qu’il y avait lieu d’attendre la mise en
place d’un projet concret de placement avant de retirer A.L.________ de son
lieu de vie actuel.
B.Par acte motivé du 11 mai 2015, C.________ a recouru contre
cette décision en concluant implicitement à ce que son mandat de
curatrice soit maintenu et ce qu’elle soit autorisée à reprendre son fils
A.L.________ à la maison. A l’appui de son écriture, elle a produit plusieurs
pièces, savoir en particulier une copie du certificat fédéral de capacité
d’assistant socio-éducatif obtenu le 25 septembre 2012 par son
compagnon [...] auprès de la [...].
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Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 15 mai 2015,
déclaré qu’il renonçait à se déterminer et qu’il se référait intégralement au
contenu de sa décision.
Par courrier du 8 juin 2015, C.________ a encore déposé
quelques pièces.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 27 juin 2006, C.________ a signalé au Juge de
paix du district d’Yverdon la situation de son fils A.L., né le [...]
1989, et requis la prolongation de son autorité parentale sur celui-ci,
exposant que son fils allait bientôt atteindre la majorité, qu’il souffrait d’un
handicap mental, qu’elle s’était toujours occupée de lui et qu’il vivait chez
elle tout en fréquentant l’[...].
Dans un rapport médical daté du 5 juillet 2006, le Dr [...] a
certifié que A.L. présentait un important retard de développement,
qu’il était parfaitement incapable de fonctionner de manière autonome et
de s’occuper de sa vie et que son audition ne serait certainement pas
traumatisante pour lui, mais qu’il n’en réaliserait nullement les enjeux, ne
possédant pas le discernement lui permettant de donner un avis fondé.
Par décision du 7 mars 2007, la Justice de paix du district
d’Yverdon a prononcé l’interdiction civile provisoire, à forme de l’art. 386
al. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), de A.L.________
et désigné C.________ en qualité de tutrice provisoire.
Par décision du 16 mai 2007, la Justice de paix du district
d’Yverdon a levé l’interdiction civile provisoire instituée en faveur de
A.L., prononcé l’interdiction civile, à forme de l’art. 369 aCC, de
A.L. et placé le prénommé sous l’autorité parentale de sa mère en
application de l’art. 385 al. 3 CC.
Par courrier du 8 février 2013, le juge de paix a informé
A.L.________ que l’interdiction civile instituée en sa faveur avait été
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remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale au sens de
l’art. 398 CC à l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de
l’adulte et de l’enfant le 1
er
janvier 2013.
Par courrier du 23 mai 2014, [...], médiatrice cantonale auprès
du Bureau de médiation des patients, résidents ou usagers d’établisse-
ments sanitaires et d’établissements socio-éducatifs (ci-après : médiatrice
cantonale), a signalé au [...] que C.________ lui avait fait part de son
mécontentement concernant l’échange d’informations sur la prise en
charge de son fils A.L.________ et qu’elle lui avait proposé un entretien
préalable, puis une médiation, exposant que C.________ n’aurait pas reçu
d’informations claires sur les actes de violence commis par son fils, qu’elle
aurait proposé à plusieurs reprises l’organisation d’un réseau et qu’elle
n’était pas contente de l’annonce tardive des dates de réseaux.
Par courrier du 20 juin 2014, B.L.________ a demandé au juge
de paix un changement de curateur pour son fils, alléguant l’attitude
négative, arrogante et intrusive de C.________ face aux responsables de
l’institution où résidait leur fils, son obstination à rendre l’institution seule
responsable des difficultés rencontrées par son fils et son refus de
partager la curatelle avec lui.
Par lettre du 25 juin 2014, C.________ a confirmé au juge de
paix qu’elle considérait que le [...] n’était plus à l’écoute de A.L.________ et
qu’il ne se souciait plus de son bien-être, qu’elle avait fait deux demandes
d’admission pour son fils dans d’autres institutions et qu’elle avait fait
appel à la médiatrice cantonale afin de trouver un terrain d’entente et
d’action pour le bien-être de son fils.
Lors de son audience du 4 juillet 2014, la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a procédé à
l’audition de la curatrice et mère de A.L.. C. a indiqué que
son fils continuait à avoir des comportements violents, qu’elle souhaitait
une réunion avec la direction et tous les intervenants, que le projet de
changement d’institution était en attente, car elle était consciente qu’un
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tel changement serait très déstabilisant pour son fils, qu’elle ne souhaitait
pas que celui-ci change d’institution et qu’elle était opposée à un change-
ment de curateur et à une curatelle conjointe avec le père de son fils.
B.L., père de A.L., a précisé quant à lui qu’il ne rencontrait
aucun problème avec le [...], qu’il recevait toutes les informations qu’il
souhaitait sur les activités de son fils, qu’il expliquait le comportement
violent de son fils par la vie en communauté, par son acné mal soignée,
par l’absence d’un suivi psychiatrique et par la perspective d’un
changement d’institution, qu’il reconnaissait la nécessité d’une rencontre
de tous les intervenants, que son fils était de nature à stresser, qu’un
changement d’institution serait préjudiciable et immensément stressant
pour son fils qui avait fait sa place à [...] et qu’il souhaiterait participer aux
prises de décisions comme cocurateur ou seul curateur. Egalement
entendu, [...], éducateur auprès du [...], a relevé que A.L.________ était
bien intégré, que les contacts avec les différents collaborateurs étaient
positifs, qu’il n’avait pas de crainte quant à un changement de cadre
institutionnel, que le traitement allopathique de l’acné avait repris et qu’il
avait toujours eu une relation de confiance avec la curatrice et le père,
malgré la problématique de l’acné. [...], directeur adjoint des activités de
jour au sein du [...], a observé que l’institution correspondait aux besoins
de A.L., qu’il s’intégrait rapidement et tissait des liens, et qu’il
avait expliqué les motifs de l’inopportunité du changement d’atelier de
A.L. à la curatrice.
Par décision du 4 juillet 2014, la justice de paix a maintenu
C.________ dans sa fonction de curatrice de A.L.________ et a interdit à
celle-ci de poursuivre la procédure de changement d’institution
concernant l’intéressé initiée auprès des autorités compétentes.
Par courrier adressé le 2 octobre 2014 à C.________, la
médiatrice cantonale a pris acte de sa décision de suspendre le processus
de médiation et clos la procédure, relevant qu’elle avait compris, au
travers de ses propos, qu’elle ne faisait plus confiance aux professionnels
du [...], qu’elle remettait leurs compétences en question et qu’elle
considérait que son fils était en danger. Par ce même courrier, la
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médiatrice a invité C.________ à prendre contact avec l’autorité de
protection et à solliciter la levée de l’interdiction prononcée à son
encontre.
Le 22 janvier 2015, une réunion des différents intervenants en
présence des père et mère de A.L.________ et de représentants du Service
de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) a eu lieu au [...] afin de
présenter le projet individualisé actualisé de A.L.________ et de discuter de
la collaboration sanitaire. Il résulte du procès-verbal de cette réunion que
l’équipe socio-éducative avait mis en place une approche plus personnelle
de A.L.________ et un accompagnement individualisé, que l’intéressé était
très heureux au [...], qu’il était très fier de ce qu’il faisait à l’atelier, que
l’infirmière [...], responsable du service santé, avait proposé un contrat de
collaboration avec C.________ et que le partenariat avec le [...] avait été
accepté par les père et mère de A.L.________.
Par requête du 13 février 2015, C.________ a demandé à la
justice de paix de lever l’interdiction qui lui avait été faite de changer son
fils d’institution.
Le 17 février 2015, le juge de paix a informé C.________ que la
décision du 4 juillet 2014 concernait la démarche de changement
d’institution qu’elle avait initiée à l’époque et que cette décision ne lui
interdisait pas de déposer une nouvelle demande de changement.
Par courrier du 20 mars 2015, C.________ a informé la justice de
paix de son intention de retirer A.L.________ du [...], précisant que la
réunion de tous les intervenants du 22 janvier 2015 laissait entrevoir un
avenir plus positif et un retour à une véritable collaboration, mais que
malgré le contrat signé avec l’infirmière [...], les vieux schémas étaient
vite revenus, que toutes les démarches étaient en cours, que son fils
reviendrait vivre temporairement chez elle avec le soutien de différentes
structures et qu’elle avait dans un proche avenir une possibilité d’héberge-
ment à l’[...] et de fréquentation d’un atelier à [...], à [...], pour son fils.
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Par lettre du 21 mars 2015, B.L.________ s’est opposé à ce que
C.________ retire leur fils du [...], observant que cette décision était
contraire aux intérêts de A.L.________ qui était heureux au [...], que
l’équipe s’était mobilisée pour donner satisfaction aux demandes
formulées par C., que leur fils avait plus d’activités et que le
problème résidait dans le fait que C. voulait gérer seule la santé
de A.L.________ et qu’elle refusait certains traitement médicaux
indispensables.
Par lettre du 27 mars 2015, le juge de paix a signalé à
C.________ que B.L.________ avait contesté sa décision de retirer leur fils du
[...], que l’autorité de protection devrait statuer et qu’elle devait ainsi
différer l’exécution de sa décision jusqu’à ce qu’une décision judiciaire soit
prise.
Par lettre du 31 mars 2015, [...], directrice du [...], a informé
C.________ qu’elle avait pris note de sa décision de retirer son fils
A.L.________ de l’institution et qu’elle attendait une décision du juge de
paix pour organiser cet éventuel départ, tout en précisant qu’un préavis
de trois mois était nécessaire.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 avril
2015, le juge de paix a provisoirement interdit à C.________ de retirer
A.L.________ du [...].
Par courrier du 7 avril 2015, B.L.________ a exposé au juge de
paix les motifs pour lesquels il était opposé au retrait de son fils du [...],
relevant en bref que A.L.________ était heureux au [...] où il était bien
intégré, que la bonne entente avec les autres jeunes du groupe [...] était
le résultat d’un travail de longue haleine, que sa vie était très variée, que
sa santé était scrupuleusement surveillée, que le [...] était proche de leur
domicile respectif, que l’environnement y était particulièrement agréable,
que l’équipe éducative était attentionnée, compétente et très réactive, et
qu’un changement d’institution n’apporterait rien de positif à son fils.
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Par courrier du 17 avril 2015, [...] a expliqué au juge de paix
que l’institution n’était pas en mesure d’émettre une opinion sur les
conséquences pour le bien-être physique ou psychique prévisible de
A.L.________ s’il devait quitter le [...]. Elle a joint un rapport socio-éducatif
et socio-professionnel, ainsi qu’un rapport du suivi médical de A.L.________
dont il ressortait notamment que A.L.________ résidait au [...] depuis le 31
octobre 2010, que, depuis l’annonce de son départ, il avait eu une baisse
de motivation générale s’agissant des travaux de l’atelier bois, qu’il
semblait pensif, voire triste, et plus stressé que normalement, qu’il était
difficile pour lui d’exprimer ses émotions liées à son éventuel départ de
l’institution, et qu’il était régulièrement suivi par la [...], dermatologue,
pour son acné sévère et d’autres problèmes cutanés depuis juin 2014.
Lors de son audience du 28 avril 2015, le juge de paix a
procédé à l’audition des père et mère de A.L.. C. a déclaré
en substance que son projet premier était de prendre son fils chez elle
pour rechercher avec lui ce qui lui conviendrait le mieux, qu’elle était
enseignante au primaire de formation, que son compagnon, éducateur
spécialisé, pourrait s’occuper de lui jusqu’à ce qu’elle prenne une année
de congé dès le mois d’août 2015 pour s’en occuper, qu’elle avait éduqué
A.L.________ à une certaine indépendance, mais que son idée n’était pas
de le garder définitivement à la maison, que son fils avait montré des
signes de malaise au [...] où il n’était pas heureux, que ce centre n’était
plus la meilleure solution pour lui qui n’aimait pas la campagne, qu’elle ne
pourrait pas chercher sereinement une autre institution tant que son fils
serait au [...], que l’institution de [...] était la plus idéale, que le stage fait
à Nyon avait été un échec car il s’agissait d’un appartement protégé
nécessitant une autonomie que son fils n’avait pas, qu’une place s’était
libérée à l’[...] et que les démarches avaient été faites auprès de l’atelier
de [...], que son fils n’avait pas encore fait de stage à ces deux endroits,
que le retour de son fils à [...] serait vraiment adapté et que A.L.________
occupait un appartement au [...] où il pouvait aller et venir, mais qu’il était
surveillé. B.L.________ a indiqué qu’une institution à [...] serait trop loin
pour lui permettre de voir son fils, qu’une petite institution comme l’[...]
avait déjà été essayée à [...], mais que cet essai s’était soldé par un échec
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cuisant, leur fils prenant beaucoup de place, que A.L.________ ne
rencontrait pas ces problèmes au [...] où il y avait plusieurs bâtiments et
une cour où il pouvait voir d’autres résidents, que le but de son placement
en institution était qu’il se détache du tronc parental, ses parents n’étant
pas éternels, que son séjour au [...] avait donné des résultats probants,
que A.L.________ y était heureux et que son retour au domicile de sa mère
était une mauvaise solution car son fils serait triste de partir du [...].
Egalement entendus, [...] et [...] du [...] ont indiqué que A.L.________ avait
des difficultés à exprimer ses besoins ou ses sentiments, qu’il passait
parfois par la violence ou d’autres traits comportementaux, qu’il n’avait
toutefois pas exprimé le désir de quitter le [...], qu’il faudrait trouver un
juste milieu entre le cadre sécurisant offert par le [...] et une certaine
indépendance dont A.L.________ avait besoin, que le [...] avait une cinquan-
taine de résidents répartis sur sept équipes de huit, que A.L.________
travaillait dans deux ateliers de bois et de tissage, qu’il avait besoin de
changer rapidement d’activité pour en trouver une qui lui conviendrait
mieux, qu’il appréciait la variété des tâches d’intendance au sein du
groupe et qu’une bonne solution devait être trouvée pour lui.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix interdisant à la curatrice de retirer la
personne concernée de l’institution où elle réside.
a)Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619), dans les dix jours dès la notification de la décision
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(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ;
CCUR 28 février 2013/56).
b)Interjeté en temps utile par la mère et curatrice de la personne
concernée, le présent recours est recevable. Les pièces produites en
deuxième instance sont également recevables, si tant est qu’elles ne
figurent pas déjà au dossier. Le juge de paix a déclaré qu’il se référait
intégralement au contenu de sa décision.
c) La conclusion de la recourante tendant au maintien de son
mandat de curatrice est irrecevable, la décision litigieuse ne remettant pas
en cause le mandat de la recourante et celle-ci ne s’en prenant donc pas
au dispositif de la décision attaquée (TF 4C.98/2997 du 29 avril 2008 c.
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3.1.1 ; CCUR 5 mai 2014/101 ; Zürcher, ZPO Kommentar, 2
e
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2013, n. 14 ad art. 59 CPC).
2.a)La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
b)La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce
personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle
ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4).
Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être
entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse
disproportionnée.
Le droit d'être entendu est une garantie procédurale de nature
formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée
sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit
par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir
d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1, non publié in ATF
140 III 1 ; ATF 137 I 195 c. 2.2, SJ 2011 I 345).
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Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)
a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait et
garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active
dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1, JT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 c. 4a,
JT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer
avant qu’une décision soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier,
d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de
participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 c. 4.1 et les références
citées). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour
décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 c. 2.1 ; ATF 129 II 497 c. 2.2).
c) En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que A.L.________
n’a pas été entendu par le juge de paix avant qu’il ne rende la décision
querellée. Au vu du certificat médical établi le 5 juillet 2006 par le Dr [...],
A.L.________ peut certes être entendu, mais il ne dispose pas du
discernement nécessaire pour être en mesure de se déterminer, de sorte
que son audition dans le cadre de cette nouvelle procédure n’était pas
nécessaire. Cela étant, les deux personnes du CSC entendues par le juge
de paix le 28 avril 2015 ont pu expliquer ce qu’il semblait souhaiter.
3.La recourante souhaite sortir son fils de l’institution où il réside
et le reprendre à la maison. Elle fait valoir en substance que l’ordonnance
contestée ne lui interdit pas de poursuivre d’éventuelles démarches en
vue de trouver un autre lieu d’accueil adapté à son fils, qu’à la maison,
elle sera accompagnée par son ami qui est éducateur spécialisé, que son
fils a vécu avec elle jusqu’à son hébergement en institution, qu’elle prend
une année de congé pour s’occuper de son fils, que celui-ci a toujours été
suivi de manière adéquate, précise, concrète et établie et qu’il doit être
tenu compte de ses capacités professionnelles et de celles de son ami.
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a)B.L.________ s’est opposé à ce que C.________ retire leur fils de
l’institution où il réside. Il est intervenu auprès du juge de paix qui a rendu
la décision litigieuse sous l’angle de l’art. 419 CC.
Les actes expressément visés par l’art. 419 CC sont les actes
ou omissions de mandataires divers, savoir non seulement les actes
juridiques, mais également les comportements du mandataire dans
l’exercice de son mandat, quel que soit l’acte ou comportement en cause
et indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un mandat d’assistance
personnelle, de gestion du patrimoine ou de représentation (De Luze et
crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.1 ad art. 419 CC, p. 710 ;
Guide pratique COPMA, n. 12.3, p. 281 ; Häfeli, in Commentaire du droit de
la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 419
CC, p. 614). Or l’acte dont il est question dans la présente procédure fait
partie des actes énumérés à l’art. 416 CC, de sorte qu’il est soumis au
contrôle de l’autorité de protection pour approbation en application de
cette disposition. En effet, le retrait de la personne concernée du [...]
présuppose le consentement de l’autorité de protection sur la base des
art. 416 al. 1 ch. 2 et al. 3 CC dès lors qu’il s’agit de résilier un contrat de
longue durée relatif au placement de la personne concernée et de passer
un contrat entre la personne concernée et la curatrice moyennant une
rétribution financière. Partant, le premier juge aurait dû fonder sa décision
sur l’art. 416 CC, l’art. 419 CC n’étant pas applicable lorsque, comme en
l’espèce, l’acte est soumis au contrôle de l’art. 416 CC (CCUR 9 avril
2015/80).
b/aa)La personne appelée à assumer une curatelle exerce la
fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du
type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont
confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les
limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la
loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci
comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée,
certaines opérations d’une importance particulière pour lesquelles le
consentement de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, in CommFam, n.
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1 ad art. 416 CC, p. 583 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art.
416/417 CC, pp. 2362-2363). L’art. 416 al. 1 CC en dresse l’énumération,
laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant
des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, op.
cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591).
Conformément à l’art. 416 al. 2 CC, le consentement de
l’autorité n’est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable
de discernement par rapport à l’acte en question, si l’exercice des droits
civils n’est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour
autant qu’elle donne son accord.
L’art. 416 al. 1 ch. 2 CC soumet à autorisation la conclusion ou
la résiliation des contrats de longue durée relatifs au placement de la
personne concernée. Cette obligation d’approbation de l’autorité de
protection a été introduite par le nouveau droit de la protection de l’adulte
afin que celle-ci s’assure que le lieu de séjour proposé soit réellement
approprié à la situation de la personne concernée et qu’il ne constitue pas
uniquement une solution financièrement avantageuse. Il ne s’agit pas de
déterminer un lieu de résidence, mais exclusivement d’exercer une
compétence de nature juridique. Quant aux admissions non volontaires et
autres mesures du même ordre, elles restent régies par les dispositions
relatives au placement à des fins d’assistance (Biderbost, in CommFam, n.
24 ad art. 416 ch. 2 CC, p. 593 ; De Luze et crts, op. cit., n. 1.3 ad art. 416
al. 1 ch. 2 CC, p. 704 ; Guide pratique COPMA, n. 7.49, p. 219 ; Vogel,
Basler Kommentar, op. cit., n. 16 ad art. 416/417 CC, pp. 2367-2368).
bb)Aux termes de l’art. 382 CC, l’assistance apportée à
une personne incapable de discernement résidant pendant une période
prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home
(institutions) doit faire l’objet d’un contrat écrit qui établit les prestations à
fournir par l’institution et leur coût (al. 1). Les dispositions sur la
représentation dans le domaine médical s’appliquent par analogie à la
représentation de la personne incapable de discernement lors de la
conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d’assistance
-
15 -
(al. 3). Sont ainsi habilitées à représenter la personne incapable de
discernement et à signer un contrat d’hébergement, la personne désignée
dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude,
à défaut le curateur, à défaut le conjoint ou le partenaire enregistré, à
défaut la personne faisant ménage commun avec elle et lui fournissant
une assistance personnelle régulière, à défaut ses descendants puis ses
père et mère, puis la fratrie, aux mêmes conditions (art. 378 al. 1 CC),
sous réserve de l’intervention de l’autorité de protection dans les cas
prévus par l’art. 381 CC.
Le représentant s’acquitte de ses tâches avec la diligence d’un
mandataire et doit prendre ses décisions conformément à la volonté
présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement (art.
378 al. 3 CC ; Leuba/Vaerini, in CommFam, n. 19 ad art. 382 CC, p. 324).
Lorsque le représentant agit en qualité de curateur, le contrat signé en
application de l’art. 382 CC doit être soumis à l’approbation de l’autorité
de protection si l’intéressé est incapable de discernement (art. 416 al. 1
ch. 2 et al. 2 CC).
c) En l’espèce, A.L.________ , qui réside au [...] depuis le mois
d’octobre 2010, présente un important retard de développement et est
incapable de fonctionner de manière autonome. L’autorité tutélaire a
prononcé son interdiction civile en 2007 et cette mesure a été remplacée
de plein droit par une curatelle de portée générale le 1
er
janvier 2013. La
recourante a successivement assumé la fonction de tutrice et de curatrice
de son fils. Reprochant l’attitude arrogante, négative et intrusive de la
recourante face aux responsables de l’institution où résidait leur fils,
B.L.________ a requis un changement de curateur en juin 2014. La
recourante, qui remettait en cause les compétences des intervenants du
[...], a quant à elle entrepris des démarches en vue de trouver une autre
institution pour son fils. Par décision du 4 juillet 2014, la justice de paix a
maintenu la recourante dans sa fonction de curatrice et interdit à celle-ci
de poursuivre la procédure de changement d’institution de son fils initiée
auprès des autorités compétentes. La recourante ayant une nouvelle fois
fait part de sa volonté de retirer son fils du [...] et de le reprendre à son
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16 -
domicile, le père de A.L.________ a manifesté son opposition et le juge de
paix a interdit en urgence à la recourante de retirer son fils du [...] par
ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 avril 2015, décision
confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 avril 2015.
La décision de retirer A.L.________ de l’institution où il réside
implique la résiliation d’un contrat d’hébergement et nécessite par
conséquent le consentement de l’autorité de protection, l’intéressé ne
disposant pas du discernement suffisant pour décider de sa sortie ou de
son changement d’institution. La recourante ne peut donc décider seule
du changement d’institution de son fils ou de son retour à domicile. Il
appartient à l’autorité de protection de procéder à une analyse complète
de la situation et de prendre en compte les intérêts de la personne à
protéger.
La recourante fait certes valoir qu’elle est mécontente des
échanges d’informations avec les intervenants du [...] sur la prise en
charge de son fils et qu’elle ne fait plus confiance aux professionnels de
cette institution, mais on ignore quels sont exactement les griefs
reprochés au [...], si ce n’est qu’elle souhaiterait une institution plus idéale
pour son fils et qu’elle serait prête à le prendre chez elle. Or il résulte tant
des auditions des différents intervenants par le juge de paix que de celles
des père et mère de A.L.________ que celui-ci est heureux de vivre au [...]
où il est bien intégré et qu’il serait triste d’en partir, qu’il n’a en tous les
cas pas exprimé le désir de quitter le [...], que son déplacement dans une
autre institution se révèle compliqué en raison de ses troubles et des
interférences de ceux-ci sur les autres résidents de l’institution, que
A.L.________ apprécie de pouvoir changer rapidement d’activité et d’avoir
des contacts sociaux avec les nombreux résidents du [...] et qu’il faut trou-
ver un juste milieu entre la nécessité de disposer d’une institution
sécurisée et la volonté d’indépendance de A.L.. De plus, selon les
représentants du [...], A.L. a semblé triste, pensif et plus stressé,
ainsi que moins motivé à l’atelier bois, depuis l’annonce de son départ de
l’institution.
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17 -
Tout bien considéré, la cour discerne donc mal pour quel motif
il y aurait lieu de retirer A.L.________ du [...], si ce n’est pour satisfaire les
besoins de la recourante qui souhaite manifestement plus s’impliquer et
intervenir dans la vie de son fils. Il n’en demeure pas moins que seul
l’intérêt de la personne concernée est déterminant pour décider de son
lieu de vie adéquat et qu’il apparaît en l’état prématuré et contraire aux
intérêts et au bien-être de A.L.________ de vouloir changer son lieu de vie
où il a l’air de se plaire et de se sentir bien, pour l’installer provisoirement
chez sa mère qui devrait mettre en place un suivi ambulatoire provisoire
avant de l’installer dans une nouvelle institution qui serait prête à
l’accueillir, où les intervenants devraient tout recommencer, et où
A.L.________ devrait tenter de s’intégrer. On ignore pour le surplus tout des
compétences professionnelles du compagnon de la recourante hormis le
fait qu’il a suivi une formation d’assistant socio-éducatif dans un
établissement de détention. Dans ces conditions, la situation et les
intérêts de la personne concernée imposent le maintien de son lieu de vie
au [...] de [...] où il bénéficie d’un encadrement adéquat et pointu
dispensé par des intervenants qualifiés, de sorte que le recours, mal
fondé, doit être rejeté.
Au vu de la nature de la décision querellée, l’approbation du
juge de paix ne nécessitera pas de validation au fond. Cela étant, la
recourante conserve la faculté de soumettre en tout temps à l’approbation
de l’autorité de protection un projet concret de transfert de son fils dans
une autre institution.
4.En conclusion, le recours interjeté par C.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
-
18 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 16 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
-
19 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme C.,
-M. A.L.,
et communiqué à :
-Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :