252 TRIBUNAL CANTONAL QE06.038676-161888 38 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 6 mars 2017
Composition : Mme K Ü H N L E I N , présidente MM. Krieger et Colombini, juges Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 426, 431, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G., légalement domiciliée à Lausanne mais actuellement placée à la Fondation L., à Lausanne, contre la décision rendue le 11 octobre 2016 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
En substance, la justice de paix a considéré que G.________ avait refusé toutes les propositions de prise en charge ambulatoires qui lui avaient été proposées pour lui permettre de rester à domicile en toute sécurité ̶ ainsi, l'intervention, même limitée, du Centre médico-social (ci- après : CMS) ̶ et qu'actuellement, le placement en institution restait la structure qui lui offrait le plus d'encadrement et les meilleures garanties de protection compte tenu de ses difficultés et de ses besoins. B.Par acte du 4 novembre 2016, G., par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mesure de placement à des fins d'assistance prise à son encontre doit être levée, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour complément d'instruction. Elle a requis l'assistance judiciaire. Par décision du même jour, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a fait droit à la requête d'assistance judiciaire de G., précisant qu'elle lui était accordée à compter de cette même date pour la procédure de recours (I), qu'elle-même était exonérée du paiement d'avances ainsi que des frais judiciaires, l'avocat Raphaël Brochellaz étant désigné en qualité de conseil d'office (II) et qu'elle devrait payer une
Par correspondances des 15 décembre 2016 et 1er février 2017, G., par l'intermédiaire de son conseil, a renseigné la chambre de céans sur l'avancement de la mise en place des mesures ambulatoires. Sous pli du 28 février 2017, G., par l'intermédiaire de son conseil, a transmis à la chambre de céans une copie de l'attestation du 25 février 2017 du Dr M.________, médecin spécialiste en médecine interne générale FMH, à Renens.
2.Par courrier du 27 mai 2014, le curateur de G.________ a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes quant à la péjoration de la situation de l'intéressée. En substance, il indiquait que [...], cheffe de service des affaires sociales et de la jeunesse à Bussigny, B., fille de G., les employés du service social, le curateur et le médecin traitant étaient la cible de la personne concernée, qui ne prenait pas ses médicaments pour soigner son diabète et mettait à moyen terme sa santé en danger. Le curateur a précisé que si G.________ était tenue à l’abstinence et ne buvait pas d'alcool lorsqu’elle était à l’hôpital, ce n’était pas le cas chez elle. Par lettre adressée le 13 juin 2014 à la justice de paix, la DresseP., cheffe de clinique auprès du Département de psychiatrie du CHUV, Secteur psychiatrique Ouest, a exposé qu’à la suite du séjour de G. à l’Hôpital W.________ du 30 avril au 19 mai 2014, décidé par son médecin traitant pour mise à l’abri d’une consommation abusive d’alcool et refus de soins, il avait été expliqué à l'intéressée qu’un maintien à domicile ne serait plus possible et qu’un placement dans un établissement médico-social (ci-après : EMS) serait à envisager. Par courrier du 20 juin 2014, la Dresse...] Q., médecin traitant de G. depuis avril 2013, s’est en substance déclarée favorable,
Le 7 juillet 2014, la justice de paix a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance à l’endroit de G.________.
Dès le 10 décembre 2014, G.________ a été placée, sur décision de son médecin traitant, à l’Hôpital W.________.
Le 20 janvier 2015, statuant par voie de mesures superprovisionnelles en application des art. 426, 445 al. 2 et 449a CC, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a notamment ordonné le placement provisoire de G.________ en institution et a instauré une curatelle ad hoc de représentation en sa faveur afin qu'elle soit représentée dans la procédure de placement à des fins d’assistance.
Par lettre du 22 janvier 2015, la Dresse P.________ a écrit à la justice de paix ce qui suit : « Nous préconisons un Plafa dans l’optique d’une installation en EMS à long terme. Malgré sa réticence de collaborer, la situation de Mme G.________ à domicile est très préoccupante. Le risque de se mettre en danger en raison de sa négligence, les troubles cognitifs, et le refus de soi, associé à un épuisement de l’équipe ambulatoire, le maintien à domicile n’est plus envisageable. Lorsque la patiente se trouve dans un environnement protégé tel que l’hôpital, nous n’observons aucun trouble du comportement. Madame G.________ respecte bien le cadre et les consignes. Dans ce contexte, l’environnement adapté semble être l’EMS. »
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2015, la justice de paix a notamment confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de G.________ à l’Hôpital W.________ ou dans tout autre établissement approprié à son état de santé. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 17 février 2015. Après avoir été placée à l’Hôpital W., G. a intégré l’EMS L.________, où elle réside toujours à l’heure actuelle.
Au terme de leur rapport d’expertise du 24 mars 2015, le Dr...] F.________ et Z., respectivement chef de clinique et psychologue assistante au sein du Centre d’Expertises – Département de psychiatrie du CHUV, ont répondu de la manière suivante aux questions que leur a soumises la justice de paix : « 1. L’expertisée est-elle atteinte d’une déficience mentale ou de troubles psychiques (notion comprenant les dépendances telles que l’alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance)? Réponse : Oui, Madame G. présente un syndrome de dépendance à l’alcool ainsi qu’une démence. 2. L’expertisée a-t-elle besoin de soins permanents ou d’un traitement? Réponse : Oui, Madame G.________ nécessite des soins palliatifs pour son problème d’alcool et sa démence, ainsi qu’un traitement pour ses maladies somatiques, notamment pour son diabète (cf. Discussion). Elle a aussi besoin d’assistance pour la majorité des activités de la vie quotidienne. 3. Est-elle capable de coopérer de son propre chef à un traitement approprié? Réponse : Non, les troubles que présente l’expertisée compromettent sa capacité d’accepter les soins et l’aide indiqués. 4. L’expertisée peut-elle recevoir ambulatoirement l’assistance personnelle ou le traitement nécessaires, notamment sur le plan médical? Si oui, quelles mesures ambulatoires faut-il prévoir?
Par décision du 16 juin 2015, considérant que seul un placement à des fins d’assistance permettrait d’assurer à G.________ l’encadrement soutenu et les soins personnels et médicaux que son état de santé nécessitait, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte le 7 juillet 2014 en faveur de G.________ (III) et ...]a ordonné, pour une durée indéterminée, son placement à des fins d’assistance à l’EMS L.________ à Lausanne, ou dans tout autre établissement approprié à son état de santé (VI). Cette décision a été confirmée par arrêt du 13 juillet 2015 de la Chambre de céans ainsi que par arrêt du 13 octobre 2015 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral.
Aux termes du rapport qu'elle a adressé le 26 novembre 2015 à la juge de paix, la Dresse...] D., cheffe de clinique adjointe auprès du Département de psychiatrie du CHUV, a confirmé le diagnostic de démence mixte neurodégénérative, vasculaire et toxique, de troubles de la personnalité avec des traits paranoïaques et narcissiques, ainsi que d’une dépendance à l’alcool, la patiente étant cependant abstinente en milieu protégé. En outre, elle a ajouté que G. était sous la manifestation de son trouble de la personnalité, était projective, ne s’engageait ni ne collaborait à aucun projet ni processus cohérent pour un retour à domicile sans risque et qu'elle était totalement anosognosique. La DresseD.________ a encore relevé que G.________ était très en colère contre ceux qui l’avaient placée et qu'elle exprimait avoir la rage au cœur, ce qui lui coupait l’appétit et avait entraîné une perte de poids importante depuis son placement.
Par lettre du 4 décembre 2015, la curatrice ...]a écrit que le maintien du placement de G.________, qui refusait pour l’heure de la rencontrer, était indispensable.
Selon le rapport médical du 9 décembre 2015, la Dresse...] J., médecin responsable de la Fondation...] L. qui assure le suivi médical de G.________ depuis son admission, a indiqué à la juge de paix que l'intéressée présentait les diagnostics de « démence mixte neurodégénérative vasculaire et toxique (abus d’alcool) avec un état dépressif sévère, dépendance à l’alcool (actuellement abstinente en milieu protégé), diabète type 2, non insulino-dépendant, cirrhose hépatique toxique, incontinence urinaire, trouble de la mobilité ». Elle a ajouté ...]que
Le 12 janvier 2016, G.________ a été entendue par la justice de paix. La comparante a déclaré préférer mourir plutôt que de rester en institution, réfutant les déclarations des médecins et de sa curatrice. Elle a confirmé n’avoir rencontré qu’une fois sa nouvelle curatrice en se plaignant de ce qu'elle ne lui versait pas suffisamment d’argent de poche. Elle a refusé de signer le procès-verbal de son audition. K., chef d’unité d’accompagnement au sein de la Fondation...] L., que l'autorité de protection a également entendu, a souligné le fait que la susnommée avait perdu quinze kilos depuis son placement et qu’elle affirmait se restreindre volontairement afin que l’on dise qu’elle n’était pas bien soignée là où elle se trouvait. Il a ajouté que G.________ devenait difficile à vivre et se montrait désagréable à l’égard des autres résidents de l’EMS. Par décision du même jour, la justice de paix a notamment maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 16 juin 2015 en faveur de G., pour une durée indéterminée. Par acte du 19 janvier 2016, G. a formé recours contre cette décision.
Le 28 janvier 2016, la Chambre de céans a procédé aux auditions de G.________ et de sa curatrice. G.________ a demandé la levée de la mesure de curatelle prononcée à son endroit, expliquant qu’elle demeurait à la FondationL.________ depuis treize mois, mais qu’elle était auparavant à son domicile, sans aide ni suivi, et qu'elle demandait à être libre. Elle a affirmé qu’elle n’avait pas de problème d'alcool, précisant
...]La curatrice a déclaré qu'elle s’était rendue à deux reprises à la Fondation...] L.________ et qu'il était évident que le placement de la personne concernée devait être maintenu dès lors qu’il y aurait trop de choses à faire pour mettre en œuvre le CMS, qui refuserait d’intervenir (assistance aux soins etc.). Par arrêt du même jour, la Chambre des curatelles a confirmé la décision de maintien du placement en institution de G.. Elle a considéré qu'au regard des nouveaux rapports médicaux versés au dossier, aucun changement n'était intervenu dans la situation de G., que son besoin de protection restait identique et nécessitait la poursuite du placement. En outre, l'intéressée était toujours anosognosique et refusait de collaborer de sorte que des mesures ambulatoires apparaissaient d'emblée exclues. 6.Le 21 juillet 2016, la Dresse J.________ a soumis à la justice de paix le réexamen de la possibilité pour G.________ de retourner vivre à domicile, en bénéficiant d'un encadrement thérapeutique adéquat. Elle a rappelé qu'à son entrée dans l'institution, G.________ souffrait de démence, d'un diabète de type deux et d'une cirrhose hépatique d'origine éthylique. Elle a indiqué que bien que la situation de G.________ n'était pas favorable, l'intéressée n'avait de cesse de contester le placement et qu'elle refusait toute prise de médication, les soins d'hygiène corporelle quotidiens, ainsi que la plupart des repas, ce qui lui avait fait perdre beaucoup de poids.
12 - Selon les propos de la Dresse J., l'équipe soignante et la direction de l'institution se sentaient impuissantes et se demandaient s'il ne serait pas plus salutaire pour l'intéressée de retourner vivre à domicile. Le 11 octobre 2016, la justice de paix a procédé aux auditions de G., qui était assistée de son conseil, de la curatrice de l'OCTP T., de la fille de G. et de la Dresse J.. La Dresse J. a répété que face aux difficultés que posait G., son retour à domicile pouvait lui être bénéfique si elle disposait de mesures d'encadrement suffisamment contraignantes pour éviter qu'elle mette en danger les résidents de l'immeuble où elle avait son logement ainsi qu'elle-même. Elle a précisé que l'état de santé de G. était stable, qu'elle avait effectivement perdu du poids ce qui la rendait plus vulnérable mais que sa santé physique était bonne. Elle a ajouté que le problème principal résidait dans les troubles cognitifs que présentait G., qui étaient évolutifs et progressifs, et que la cigarette était aussi une vraie difficulté. Interpellé, le conseil de G. a indiqué que le problème était que sa mandante se laissait mourir au sein de l'EMS et qu'il se demandait s'il ne serait pas possible de lui laisser une dernière chance de vivre de manière plus autonome, précisant qu'elle était sevrée à l'alcool depuis deux ans. La curatrice a déclaré que même si l'EMS avait l'impression de ne pas fournir l'assistance nécessaire à G., l'encadrement qu'il lui procurait n'était cependant pas négligeable et que, vu le contexte, le passage de personnes du CMS trois fois par semaine au domicile de G. pourrait s'avérer nettement insuffisant, ce d'autant plus que le CMS n'intervenait pas sans médecin traitant. Sur ce point, la Dresse J.________ s'est déclarée prête, le cas échéant, à devenir le médecin référent de G.________, toutefois pour une courte durée.
13 - La fille de G.________ a déclaré que sa mère ne comprenait pas le système de passage du CMS et qu'elle ne réalisait pas qu'elle avait besoin de soins et d'assistance. G.________ a refusé catégoriquement que des personnes du CMS viennent à son domicile trois fois par semaine pour lui prêter assistance, indiquant qu'elle avait déjà vécu une telle expérience et qu'elle ne voulait pas la revivre. Le 11 novembre 2016, la Chambre de céans a procédé aux auditions de G., qui était assistée de son conseil, et de la curatrice. Lors de sa comparution, G. a déclaré qu'elle était toujours à la fondation, qu'elle ne pouvait pas sortir de l'établissement et qu'elle souhaitait réintégrer son appartement qui se trouvait au deuxième étage d'un immeuble accessible par un ascenseur. Elle a affirmé qu'elle pouvait préparer ses repas et faire son ménage seule, malgré le fait qu'elle se déplaçait en chaise roulante. Elle a ajouté qu'elle perdait du poids en raison des médicaments qui lui étaient administrés trois fois le matin et une fois à midi et qu'elle doutait par ailleurs souffrir de diabète, n'ayant aucun traitement à cet égard et ne faisant pas de régime. Elle a accepté l'idée que des personnes du CMS se rendent à son domicile mais à l'unique condition qu'elles ne viennent qu'une fois par semaine. Finalement, elle a ajouté souhaiter vivre et mourir libre et ne pas vouloir subir le comportement intrusif ni recevoir ses repas ou l'aide d'une personne du CMS. La curatrice a indiqué que le retour à domicile de G.________ était envisageable à la seule condition que le CMS puisse intervenir et qu'il y ait un médecin traitant. Sur ce dernier point, elle a confirmé que la Dresse J.________ avait accepté d'assurer un suivi ad interim. Par ailleurs, elle a précisé que G.________ avait perdu du poids à la suite du décès de son époux et que, depuis lors, elle paraissait avoir récupéré le poids qu'elle faisait auparavant. Elle a ajouté que G.________ avait conservé son
14 - appartement et qu'elle disposait d'une fortune qui lui permettrait de vivre à domicile pendant encore environ deux ans. Au terme de l'audience, la Chambre des curatelles a informé les comparants qu'elle suspendait la cause dans l'optique que G.________ consulte un médecin, que celui-ci fasse un bilan somatique, qu'il accepte, le cas échéant, de fonctionner comme médecin référent dans le cadre de mesures ambulatoires et de suivre l'intéressée et qu'il évalue ses besoins d'assistance, leur fréquence (CMS, repas à domicile, aide au ménage, prise de médicaments, etc.) ainsi que sa capacité à accepter de l'aide en cas de retour à domicile. Interpellé, le conseil de G.________ a accepté cette proposition. Après avoir fait un bref rappel de la situation médicale de la patiente, notamment des diagnostics retenus dans le rapport d'expertise, le Dr M.________ a déclaré ce qui suit dans son rapport du 25 février 2017 : "(...) Mme T.________ curatrice qui accompagne Mme G., met à disposition une copie de l'expertise psychiatrique du Dr F. du 25.3.2015. les diagnostics retenus sont ceux de troubles cognitifs évolutifs dans le cadre d'une démence ainsi qu'une dépendance à l'alcool. Dans la même expertise on mentionne également un diabète ainsi qu'une hypertension qui nécessitent un traitement médicamenteux quotidien. Dans ces conditions, en raison de la sévérité des troubles cognitifs, de leur évolutivité associé au déni, les risques pour la santé pour Mme G.________ seront moindres en institution, le cas échéant dans un EMS spécialise de psychogériatrie. Au vue (sic) des observation (sic) faites de la visite au domicile du 26.1.2017, j'accepte de devenir le médecin traitant de Mme G.________ à condition d'un passage quotidien du CMS pour assurer la prise des médicaments, l'hygiène de la personne et de l'appartement et également diminuer le risque d'alcoolisation. (...)." E n d r o i t :
15 -
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, [ci-après cité : Guide pratique COPMA]), n. 12.18, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5 e éd., Bâle 2014 [ci-après cité : Basler Kommentar], n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités).
1.2 Interjeté en temps utile par l’intéressée, par l'intermédiaire de son conseil, le recours est recevable.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
2.2 Les maximes de procédure de l’art. 446 CC s’appliquent à l’examen périodique, le contrôle devant inclure une audition de la personne placée (art. 447 al. 1 CC), à moins que des raisons de santé ne rendent cette audition impossible, et de son curateur, ainsi qu’une prise de position de l’institution de placement (Guillod, in Commentaire du droit de la famille [ci-après cité : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 431 CC, pp. 730 et 731). Selon l’art. 450e al. 4 1 re phr. CC, l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (ATF 139 III 257).
Les 11 octobre et 11 novembre 2016, G.________, assistée de son conseil, et sa curatrice ont été entendus successivement par la justice de paix et la chambre de céans. Le droit d'être entendu des personnes précitées a par conséquent été respecté.
2.3 2.3.1 D’après une jurisprudence récente, l’art. 450e al. 3 CC, selon lequel la décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise, s’applique à toute procédure
Si l’exigence d’une expertise, découlant de l’art. 450e al. 3 CC, n’est émise que dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l’instance judiciaire de recours », elle ne vaut toutefois qu’à l’égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l’autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, il n’est pas nécessaire pour l’instance judiciaire de recours, d’ordonner une nouvelle expertise, cette autorité pouvant se baser sur celle-ci (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6719), qui est alors, en principe, suffisamment récente.
En outre, les experts commis doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, sans être nécessairement des médecins spécialistes de ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650). Ils doivent être indépendants, ne pas s’être déjà prononcés sur la maladie de l’intéressé dans une même procédure (Guillod, CommFam, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010,
Par ailleurs, conformément à l’art. 450e al. 3 CC, l’expertise requise doit contenir un avis sur l’état de santé de la personne concernée, sur les effets que d’éventuels troubles de la santé pourraient avoir sur une mise en danger de sa personne ou celle de tiers, ainsi que par rapport à un grave état d’abandon et dire s’il peut en découler une nécessité d’agir (ATF 137 III 289 consid. 4.5, JdT 2012 lI 382). Dans cette éventualité, il importe de déterminer si le traitement d’une pathologie mentale diagnostiquée est nécessaire et éventuellement de définir la prise en charge de la personne concernée. Dans l’affirmative, il est alors crucial de mesurer le risque concret que le fait de négliger le traitement de la pathologie diagnostiquée par l’expert ou de la prise en charge de la personne concernée peut représenter pour sa santé ainsi que pour sa vie. Au surplus, il incombe à l’expert de dire si, en ce qui concerne l’assistance personnelle nécessaire, le traitement ou la prise en charge doit obligatoirement être stationnaire, l’expert devant également préciser si la personne en cause paraît, de manière crédible, avoir conscience de sa maladie et de la nécessité d’un traitement et indiquer s’il existe un établissement approprié et, si oui, pourquoi l’établissement proposé peut être pris en considération (ATF 140 III 105 consid. 2.4 et références citées, JdT 2015 II 75, spéc. pp. 76 et 77).
Enfin, le recours à des expertises rendues antérieurement est d’emblée strictement limité, l’expert devant se prononcer sur les questions posées dans la procédure en cours. Pour statuer sur le maintien d’une personne en institution, l’expertise prescrite par l’art. 450e al. 3 CC doit dire si et dans quelle mesure, un changement est intervenu, dans les facteurs concrètement retenus par l’expertise antérieure ou initiale, l’expert ne pouvant se référer simplement à des avis médicaux précédents pour répondre à des questions nouvelles (ATF 140 III 105, JdT 2015 II 75 spéc. p. 78).
2.3.2 Le placement de la recourante, confirmé par les arrêts respectifs de la Chambre des curatelles du 13 juillet 2015 (CCUR 13 juillet 2015/163), du Tribunal fédéral du 13 octobre 2015 (TF 5A_717/2015) et encore de la Chambre des curatelles du 28 janvier 2016 (CCUR 28 janvier 2016/17), reposait notamment sur une expertise du 24 mars 2015 du Dr...] F.________ et de la psychologue assistante Z.________. Cette expertise indiquait en particulier que l’expertisée présentait un syndrome de dépendance à l’alcool, ainsi qu’une démence, qu’elle nécessitait des soins palliatifs pour son problème d’alcool et sa démence, ainsi qu’un traitement pour ses maladies somatiques.
Selon le rapport de la Dresse...] D.________ du 26 novembre 2015, cheffe de clinique adjointe auprès du Département de psychiatrie du CHUV, les diagnostics de démence mixte neurodégénérative, vasculaire et toxique, de troubles de la personnalité avec des traits paranoïaques et narcissiques, ainsi que d’une dépendance à l’alcool (abstinence en milieu protégé) pouvaient être confirmés. La Dresse J., médecin responsable de la Fondation L., s'est prononcée par avis des 9 décembre 2015 et 21 juillet 2016 sur la situation de l'intéressée. Le Dr M., médecin spécialisé en médecine interne générale FMH, a fait de même dans son courrier du 25 mars 2015. En l’espèce, le rapport d'expertise et les avis médicaux au dossier émanent, en tout cas en ce qui concerne les rapports de la Dresse D., qui est un médecin spécialiste en psychiatrie, et celui plus récent du Dr M.________...], qui dispose de connaissances en
3.1 Selon l’art. 431 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte doit, dans les six mois qui suivent le placement, examiner si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée. Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (art. 431 al. 1 CC ; Guillod, CommFam, nn. 4-7 ad art. 431 CC).
En vertu de l’art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JdT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JdT 2005 III 51 consid. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité,
L’exigence d’une institution appropriée constitue un autre aspect de l’appréciation de la proportionnalité (Guillod, CommFam, n. 67 ad. art. 426 CC, p. 685). La notion d’institution doit être interprétée de manière large (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, n. 35 ad art. 426 CC, p. 2435 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 675, p. 307 ; Guide pratique COPMA, n. 10.10, p. 246) et englobe tous la gamme des établissements hospitaliers, des cliniques de jour ou de nuit, des maisons de convalescence, des établissements médico-sociaux et des unités médicales au sein d’autres institutions (Guillod, loc. cit.). L’institution est jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose, elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (Meier/Lukic, op. cit., n. 676, pp. 307-308 ; Geiser/Etzensberger, op. cit., n. 37 ad art. 426 CC, p. 2435).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Il peut en effet arriver que l’état de santé se soit amélioré, mais
3.2 En l’espèce, il résultait déjà des conclusions du rapport d’expertise du 24 mars 2014 que les troubles dont souffrait G.________ n’étaient pas transitoires et qu’ils tendaient à s’aggraver. Sur la base des nouveaux rapports médicaux au dossier, on peut retenir qu’aucun changement n’est intervenu dans les facteurs concrètement retenus par l’expertise initiale et que le besoin de protection de l’intéressée reste identique. La personne concernée est toujours anosognosique et refuse de collaborer. Certes, l'intéressée s’oppose résolument à son placement, refusant tous médicaments, soins d'hygiène corporelle ainsi que la plupart des repas, accusant une baisse sensible de poids. Toutefois, toutes les expériences de prise en charge qui ont été tentées par le passé pour permettre à la recourante de rester à son domicile se sont toutes soldées par un échec du fait de l'obstruction qu'elle a invariablement manifestée. Ainsi, en dernier lieu, se sentant impuissants face à l'obstination de la recourante d'accepter les soins et l'assistance qui lui sont fournis ce qui péjore sa situation, le personnel et la direction de l'EMS se sont résolus à examiner la possibilité que l'intéressée puisse réintégrer son logement en bénéficiant de mesures d'encadrement strictes. En effet, comme cela résulte notamment de l'expertise et des avis médicaux déposés, la recourante présente des troubles démentiels qui, associés au risque qu'elle puisse retomber dans l'alcoolisme si elle n'est pas suffisamment encadrée, peuvent la conduire à mettre des tiers ainsi que sa propre personne en danger, étant précisé qu'elle fume aussi notablement. Dès lors, dans l'optique de permettre son retour à domicile de manière sécurisée, des mesures de soins et d'assistance suffisamment contraignantes ont été envisagées. Toutefois, en dépit de tous les efforts faits, dans les délais que la Chambre de céans a accordés pour permettre
4.1En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'indemnité d'office de Me Raphaël Brochellaz, conseil de la recourante G.________, est arrêtée à 3'043 fr. 85 (trois mille quarante-trois francs et huitante cinq centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de recours. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du