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TRIBUNAL CANTONAL
QE03.024789-130107
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Kühnlein
Greffière:MmeRossi
Art. 416 al. 1 ch. 4 et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours et l'appel interjetés par L.________, à [...],
contre la décision rendue le 6 novembre 2012 par la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 6 novembre 2012 – adressée le 13 décembre
2012 à la Chambre des tutelles pour consentement et le 3 janvier 2013
aux parties pour notification ensuite de l'approbation à la vente de gré à
gré donnée le 18 décembre 2012 par ladite chambre –, la Justice de paix
du district du Jura-Nord vaudois a autorisé, s'agissant de la part en hoirie
de L., la vente de gré à gré du bien immobilier n
o
[...] sis à [...] à
[...] et [...], pour un montant de 490'000 fr., étant précisé que le
consentement de la Chambre des tutelles est réservé (I), transmis la
décision à la Chambre des tutelles pour approbation (II) et rendu la
décision sans frais (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que la vente de gré
à gré de l'immeuble n
o
[...] de la Commune d'[...] à [...] et [...] pour un
montant de 490'000 fr. pouvait être autorisée. Ils ont notamment retenu
que L. s'acquittait simultanément de deux loyers puisqu'il louait
l'appartement d'[...] à l'hoirie et payait la pension de l'Etablissement
médico-social (ci-après : EMS) [...], que les prestations complémentaires
ne suffisaient pas pour assumer deux loyers et que le budget de
l'intéressé était déficitaire. Ils ont également relevé que la santé de celui-
ci se dégradait, de sorte qu'un retour à domicile n'était plus concevable.
De plus, la justice de paix a estimé qu'une cession en lieu de partage au
bénéfice de L.________ n'était pas envisageable, dès lors qu'elle
impliquerait un emprunt hypothécaire pour payer les parts des deux
autres hoirs et que l'intéressé n'avait pas les fonds propres pour ce faire.
Au vu des importants travaux de rénovation qui devraient être entrepris,
la location de l'immeuble en cause n'était pas concevable.
B.Par acte d'emblée motivé du 11 janvier 2013, L.________ a
recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de
première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision
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3 -
dans le sens des considérants à intervenir, ainsi qu'à l'annulation de la
décision rendue par la Chambre des tutelles le 18 décembre 2012 et au
renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants à
intervenir. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de la décision
entreprise en ce sens que toute vente de sa part de propriété est refusée.
Il a en outre formulé des requêtes d'effet suspensif et d'assistance
judiciaire.
Par appel du même jour, au contenu similaire à celui du
recours précité, L.________ a pris, sous suite de frais et dépens, des
conclusions identiques à celles de son recours.
Par courrier du 23 janvier 2013, la Juge déléguée de la
Chambre des curatelles a informé L.________ qu'au vu de l'art. 450c CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), il n'y avait pas lieu de
statuer sur la requête d'effet suspensif. Elle a en outre indiqué que le
recours et l'appel feraient l'objet d'un seul arrêt.
Sur demande du conseil du recourant, l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) a transmis le 4 février 2013 à la
Chambre des curatelles les extraits du grand livre comptable concernant
L.________ pour les années 2012 et 2013. Il a relevé certains éléments
ressortant de ces documents et estimé que la vente de l'immeuble en
cause était inévitable et indispensable.
Le 8 février 2013, L.________ a, sur demande de la Juge
déléguée de la Chambre des curatelles et dans le délai prolongé pour ce
faire, déposé une requête d'assistance judiciaire dûment complétée.
Par décision de la juge précitée du 12 février 2013, L.________ a
été dispensé d'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance
judiciaire étant réservée.
-
4 -
C.La cour retient les faits suivants :
[...] est décédé le [...] 1993 en laissant pour seuls héritiers
légaux son épouse [...], pour une part d’une demie, ainsi que ses deux
enfants L.________ et [...], devenue depuis lors [...], chacun pour un quart.
La succession comprenait notamment l’immeuble n
o
[...] de la Commune
d’[...].
Par décision du 30 août 2005, la Justice de paix du district de
Morges a notamment pris acte du jugement rendu le 20 juin 2003 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte prononçant l'interdiction
civile de L., né le [...] 1959 et domicilié à [...] (III) et désigné la
Tutrice générale en qualité de tutrice du prénommé (IV).
Par décision du 6 mars 2012, la Justice de paix du district du
Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a notamment ordonné la
privation de liberté à des fins d'assistance, à forme de l'art. 397a aCC, de
L. (III) et admis le recours de celui-ci portant sur la décision de son
tuteur du 6 février 2012 de vendre la parcelle n
o
[...] sise à [...], le dossier
étant renvoyé à l'Office du Tuteur général (ci-après : OTG) pour en
compléter l'instruction (IV). La décision de privation de liberté à des fins
d'assistance se fondait notamment sur le rapport d'expertise psychiatrique
du 17 janvier 2012, qui indiquait que L.________ présentait un grave
trouble psychotique décompensé dont les symptômes pouvaient
s'apparenter à un trouble délirant persistant ou à une schizophrénie
paranoïde, une encéphalopathie au VIH avec atrophie cérébelleuse et
troubles cognitifs mineurs versus une démence débutante et un probable
syndrome de dépendance au cannabis, ainsi qu'une hépatite C chronique
non traitée et une prostatite chronique. L'intéressé avait besoin de soins
permanents et, compte tenu de deux tentatives infructueuses et de la
gravité des troubles, il ne pouvait plus recevoir ambulatoirement
l'assistance personnelle nécessaire.
Le 10 mai 2012, le Tuteur général a notamment informé la
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) que
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5 -
le budget de L.________ était actuellement déficitaire, puisque celui-ci
devait payer le loyer de l’appartement d’[...] qu’il louait à l’hoirie et la
pension due au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD).
Par décision du 5 juin 2012, la justice de paix a notamment
autorisé l'OTG à débarrasser les affaires sans valeur de L., ainsi
que les affaires sans valeur concernant sa part d'un quart de l'hoirie de
[...], et à stocker les affaires qu'il souhaitait conserver dans un garde-
meubles (I) dit que l'OTG fixerait à cet effet un délai à L., par le
biais de son avocat, pour établir une liste des biens mobiliers qu'il
souhaitait conserver (II) et dit que l'OTG définirait ensuite sur la base de
cette liste, dans une décision formelle sujette à recours, quels étaient les
biens de L.________ qu'il entendait finalement conserver (III).
Par décision du même jour, la justice de paix a notamment
rejeté la requête de L.________ tendant à la réouverture de l'enquête en
privation de liberté à des fins d'assistance (I), complété le chiffre III de la
décision du 6 mars 2012 en ce sens qu'il est ordonné la privation de
liberté à des fins d'assistance de L.________ à l'EMS [...] à [...] ou dans tout
autre établissement approprié (II) et maintenu pour le surplus la décision
du 6 mars 2012 (III).
Le 20 septembre 2012, le Tuteur général a derechef demandé
à la justice de paix l’autorisation de vendre la parcelle n
o
[...] de la
Commune d’[...], en produisant notamment le projet d’acte de vente à
terme et conditionnelle établi le 14 septembre 2012 par le notaire [...]
prévoyant la vente de ladite parcelle à [...] et [...] pour un prix de 490'000
francs. Le Tuteur général en outre relevé que la cession en lieu de partage
initialement prévue entre les hoirs en faveur de L.________ n’était plus
possible. En effet, l’état de santé de celui-ci, privé de liberté à des fins
d’assistance, ne le permettait plus et une telle opération impliquerait un
emprunt hypothécaire pour payer les parts de la mère et de la sœur, alors
que l’intéressé n’avait pas les fonds propres pour ce faire. La location de
l’immeuble n’était pas non plus envisageable, notamment au vu des
importants travaux de rénovation qui devraient alors être entrepris. Le
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6 -
Tuteur général a rappelé que L.________ louait actuellement l’appartement
de la maison sise sur cette parcelle à l’hoirie et qu’il payait simultanément
les frais pour son hospitalisation au CPNVD et, prochainement, à l’EMS
[...].
Le 3 octobre 2012, le Tuteur général a transmis à la juge de
paix la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
fixant à 2'271 fr. par mois les prestations complémentaires allouées à
L.________ dès le 1
er
octobre 2012. Il a également souligné que ces
prestations complémentaires seraient insuffisantes pour payer l’entier des
frais de l’EMS [...].
Invité à se déterminer sur la vente de l’immeuble n
o
[...] de la
Commune d’[...], L.________ a, par courrier de son mandataire du 17
octobre 2012, fait valoir en substance que la vente projetée n’était pas
dans son intérêt, mais dans celui des autres indivis, et notamment
souligné qu’un recours était pendant contre la décision de la justice de
paix autorisant le Tuteur général à procéder à l’enlèvement de ses biens
et affaires personnelles.
Un acte de vente à terme et conditionnelle conforme au projet
du 14 septembre 2012 a été passé entre les intéressés le 18 octobre
Par arrêt du 25 octobre 2012 (n
o
258), la Chambre des tutelles
a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par
L.________ notamment contre la décision du 5 juin 2012 autorisant l'OTG à
débarrasser ses affaires sans valeur. Au considérant 3 de cet arrêt, la
Chambre des tutelles a exposé ce qui suit :
« En réponse aux arguments du recourant, il y a lieu de relever que
la décision ne fait que fixer le principe selon lequel le Tuteur général est autorisé
à se débarrasser des affaires en cause, que, parmi celles-ci, il devra entreposer
dans un garde-meubles celles que le recourant lui indiquera vouloir conserver,
qu'il devra, dans cette optique, fixer un délai au pupille afin qu'il établisse une
liste des biens à garder et qu'il devra ensuite définir, sur la base de la liste
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établie, dans une décision formelle sujette à recours, les biens qui seront en
définitive à conserver. A ce stade des opérations, l'on ne peut considérer que le
droit de propriété du recourant sera violé, l'intéressé disposant d'un droit de
recours contre la liste des biens à conserver que le Tuteur général établira
lorsqu'il aura eu connaissance des souhaits du pupille. Par ailleurs, la décision
attaquée n'apparaît nullement prématurée : le recourant, en effet, qui souffre du
syndrome de Diogène, a accumulé toutes sortes d'objet sans valeur dans
l'immeuble, du sol au plafond, ainsi qu'à l'extérieur de celui-ci. Selon le rapport
d'estimation de l'expert [...], du 3 septembre 2012, l'ensemble est à évacuer et à
détruire, l'amoncellement de marchandises en tous genre étant sans valeur et le
mobilier de l'appartement étant inutilisable (cf. pièces 15 et 16 produites par le
Tuteur général). L'enlèvement de ces objets s'impose donc, étant précisé que
cette opération devrait permettre de servir les intérêts du pupille, puisqu'il
disposera de meilleures offres, en cas de vente, voire même de mise en location
de l'immeuble litigieux. D'ailleurs, le Tuteur général a présenté une requête
d'autorisation de vente, le 20 septembre 2012. Par conséquent, loin d'être
précoce, la décision attaquée apparaît bien fondée ».
Par lettre du 5 novembre 2012, le Tuteur général a informé la
juge de paix que le CPNVD, où L.________ avait été à nouveau hospitalisé,
avait fait état lors du dernier réseau de difficultés dans la prise en charge
de l’intéressé en EMS. L’état de santé de L.________ s’était en effet
progressivement péjoré, son agressivité avait augmenté et il terrorisait le
personnel et les résidents.
Par décision du 27 novembre 2012, le Tuteur général a établi
la liste des objets personnels de L.________ à garder ou à jeter et celle
portant sur la part successorale de l’intéressé sur les biens mobiliers qui
se trouvaient dans la propriété d’[...].
Le 6 décembre 2012, L.________ a recouru contre cette décision
auprès de la justice de paix.
Il ressort du grand livre comptable de l’OCTP et du courrier de
cet office du 4 février 2013 qu’en 2012 L.________ disposait d’une somme
de 14'400 fr. consignée à l’interne pour l’achat éventuel d’un véhicule
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d’occasion
– montant déconsigné ultérieurement dès lors que l’intéressé n’était plus
en mesure de conduire au vu de son état de santé –, d’un compte épargne
présentant un actif de quelque 15'000 fr. et d’une somme de 6'200 fr.
consignée à l’interne pour le paiement de la pension de l’EMS, le compte
interne ayant un solde négatif de 3'979 fr. 20. En 2013, le compte interne
était déficitaire de 5'000 fr., de sorte qu’un montant de 10'000 fr. avait été
prélevé sur le compte épargne, dont le solde était ainsi d’environ 5'000
francs. Il ne restait rien de la somme de 14'400 fr. déconsignée en 2012 et
6'200 fr. étaient consignés pour les frais d’EMS.
Par décision du 5 février 2013, adressée pour notification le 18
février 2013, la justice de paix a notamment rejeté le recours interjeté le 6
décembre 2012 par L.________ et confirmé la décision de l'OCTP du 27
novembre 2012 déterminant la liste des objets mobiliers sis dans la
propriété d'[...] devant être conservés et stockés au nom et pour le
compte de L.________ (I).
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et
sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la
procédure doit être complétée (al. 3).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 6
novembre 2012 en application de l'ancien droit, a été communiquée aux
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parties le 3 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de
l'adulte est applicable au présent recours (cf. également Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p.
759).
2.a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
une décision de l'autorité de protection consentant à l'aliénation d'un
immeuble de la personne concernée (art. 416 al. 1 ch. 4 CC ; cf. art. 421
ch. 1 aCC ; Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 450 CC, p.
637), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC,
la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE)
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l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de
prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le
Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à
l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f
CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office
conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer
l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43).
b/aa) Interjeté en temps utile par la personne concernée, le
présent recours est recevable à la forme. Les pièces produites en
deuxième instance par l'OCTP , sans que cet office ait été invité par la
cour de céans à se déterminer mais à la demande du recourant, sont
recevables. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter la justice de paix (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6
ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
En revanche, l'appel déposé parallèlement est irrecevable, les
voies de droit du CPC n'étant pas ouvertes contre les décisions de
l'autorité de protection (cf. ATF 137 III 531).
bb) Dans la mesure où il est dirigé contre la décision de la
Chambre des tutelles du 18 décembre 2012, qui donne son consentement
à la vente de gré à gré au sens de l'art. 404 al. 3 aCC, le recours est
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irrecevable. En effet, la loi ne prévoit aucun recours horizontal entre
autorités cantonales de même niveau, la Chambre des curatelles ayant au
demeurant pris la succession de la Chambre des tutelles le 1
er
janvier
janvier 2013, ne prévoit plus de consentement de l'autorité de surveillance
pour la vente de gré à gré, ni de priorité à la vente aux enchères de
l'immeuble par rapport à une vente de gré à gré (Guide pratique COPMA,
n. 7.47, p. 218). Au surplus, le recourant ne soulève aucun moyen contre
le fait que la vente intervienne de gré à gré plutôt qu'aux enchères
publiques.
On relèvera enfin que l'approbation de la vente de gré à gré
par la Chambre des tutelles ne prive pas de son objet le recours interjeté
contre la décision de la justice de paix du 6 novembre 2012. En effet, le
consentement de l'autorité tutélaire de surveillance donné dans le cadre
de l'art. 404 al. 3 aCC ne portait que sur le fait que la vente intervienne de
gré à gré plutôt qu'aux enchères publiques, et non sur le principe même
de la vente. Il concernait donc un point qui n'est pas l'objet du présent
recours et la Chambre des curatelles est compétente pour vérifier la
conformité de la vente à l'intérêt de la personne concernée (cf. CTUT 2
mars 2010/47).
3.a/aa) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
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le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le
consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour acquérir ou
aliéner des immeubles.
Appelée à consentir à une opération selon l'art. 421 aCC,
l'autorité devait se fonder sur son devoir d'administration diligente de la
tutelle qui visait à la sauvegarde du bien et de l'intérêt du pupille. L'acte à
autoriser devait être nécessaire, apporter un avantage au pupille ou, à
tout le moins, apparaître opportun et profitable au vu de sa situation
générale, et répondre à ses intérêts (Meier, Le consentement des autorités
de tutelle aux actes du tuteur, thèse, Fribourg 1994, pp. 133 ss, spéc. pp.
135 et 140). L'acte en cause devait être apprécié par rapport au contexte
général dans lequel se trouvait le pupille. En particulier, une affaire qui
pouvait paraître défendable économiquement et personnellement pouvait
se révéler préjudiciable aux intérêts du pupille une fois replacée dans son
contexte global (Meier, op. cit., p. 141). A contrario, une opération qui
semblait isolément contraire aux intérêts du pupille pouvait se justifier au
regard de la situation d'ensemble.
La vente d'un immeuble pouvait notamment être considérée
comme indispensable lorsque ce bien nécessitait des réparations
importantes ou si les charges qui le grevaient étaient excessives
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne
2001, n. 974, p. 372). Il en allait de même si le pupille ne pouvait obtenir
de moyens financiers d'une autre manière, alors qu'ils étaient nécessaires
pour son entretien ou le remboursement de dettes. Des solutions
alternatives devaient en principe être recherchées avant de procéder à la
vente d'un immeuble, qui constituait une solution de dernier recours dans
l'administration du patrimoine pupillaire (Meier, op. cit., pp. 356 ss et les
références citées). Ces considérations conservent toute leur pertinence
sous le nouveau droit.
b/aa) Le recourant soutient que la vente intervient pour
satisfaire la volonté des autres membres de l'hoirie – soit sa mère et sa
sœur –, qu'il a toujours vécu dans cet immeuble, où se trouvent ses
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affaires et ses souvenirs, et qu'il n'est pas exclu qu'il puisse un jour
retourner vivre dans cette maison.
Si l'on peut comprendre l'intérêt affectif du recourant, il n'en
demeure pas moins que les intérêts financiers de celui-ci rendent
indispensable l'aliénation projetée. En effet, les premiers juges ont relevé,
sans que le recourant émette le moindre grief à cet égard, que l'intéressé
payait deux loyers simultanément – à savoir celui de l'appartement d'[...]
qu'il louait à l'hoirie et la pension à l'EMS [...] –, que les prestations
complémentaires ne suffisaient pas à acquitter deux loyers et que le
budget du recourant était déficitaire. Ils ont également relevé que la santé
de celui-ci se dégradait, de sorte qu'un retour à domicile n'était plus
concevable. A ces éléments, qui peuvent être confirmés au vu des pièces
figurant au dossier, s'ajoute le fait qu'il résulte des documents produits en
deuxième instance par l'OCTP, à la demande du recourant, que les actifs
de celui-ci ont fortement diminué entre 2012 et 2013 et qu'il ne reste
pratiquement plus aucune épargne.
S'agissant des éventuelles solutions alternatives, les premiers
juges ont considéré, sans être contredits par le recourant, qu'une cession
en lieu de partage au bénéfice de L.________ ne pouvait être envisagée
puisqu'elle impliquerait un emprunt hypothécaire pour payer les parts
d'[...] et d'[...], alors que le recourant n'a pas les fonds propres pour ce
faire, et, par ailleurs, que la location de la maison d'[...] n'était pas
envisageable au vu des importants travaux de rénovation qui devraient
être entrepris.
Le recours est ainsi mal fondé sur ce point.
bb) Le recourant fait en outre valoir qu'il n'a pas été en
mesure, sans sa faute, d'établir la liste des biens se trouvant dans
l'immeuble d'[...] qu'il souhaiterait conserver, de sorte qu'une vente ne
respecterait pas son droit de propriété sur ces biens mobiliers. Il ne
pourrait selon lui être statué sur la vente immobilière litigieuse avant que
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15 -
la procédure de recours contre la décision du Tuteur général du 27
novembre 2012 soit réglée.
Dans le cadre du recours interjeté contre la décision de la
justice de paix du 5 juin 2012 autorisant le Tuteur général à débarrasser
les affaires sans valeur du recourant, la Chambre des tutelles a, dans son
arrêt du 25 octobre 2012, notamment considéré que la décision entreprise
se bornait à fixer le principe selon lequel le Tuteur général était autorisé à
se débarrasser des affaires en cause, que, parmi celles-ci, il devrait
entreposer dans un garde-meubles celles que le recourant lui indiquerait
vouloir conserver, qu'il devrait, dans cette optique, fixer un délai au pupille
afin qu'il dresse une liste des biens à garder et qu'il devrait ensuite définir,
sur la base de la liste établie, dans une décision formelle sujette à recours,
les biens qui seraient en définitive à conserver. A ce stade des opérations,
on ne pouvait estimer que le droit de propriété du recourant serait violé,
l'intéressé disposant d'un droit de recours contre la liste des biens à
conserver que le Tuteur général établirait lorsqu'il aurait eu connaissance
des souhaits du pupille.
Le 27 novembre 2012, le Tuteur général a rendu sa décision
établissant la liste des biens devant être conservés et stockés au nom et
pour le compte du recourant, qui a fait l'objet d'un recours. Celui-ci a été
rejeté par décision de la justice de paix du 5 février 2013, adressée pour
notification le 18 février 2013 et qui n'est dès lors pas définitive à ce jour.
C'est à tort que le recourant estime qu'il ne pourra pas être
statué sur la vente immobilière avant que la procédure de recours contre
la décision du Tuteur général du 27 novembre 2012 soit terminée. Il
résulte en effet de l'arrêt de la Chambre des tutelles précité que
l'enlèvement des biens mobiliers, qui n'ont aucune valeur marchande
selon l'expert chargé de leur estimation ou sont inutilisables, ne saurait
faire obstacle à la vente immobilière projetée, cet enlèvement étant au
contraire nécessaire pour permettre cette vente. En outre, l'aliénation de
l'immeuble n'a en tant que telle aucune influence sur le droit de propriété
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du recourant sur ces biens mobiliers, dont le sort ne fait pas l'objet du
présent recours.
Le recours s'avère ainsi mal fondé sur ce point également.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, l'appel déclaré
irrecevable et la décision entreprise confirmée.
La requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant
doit être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de
succès au sens de l'art. 117 let. b CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L'appel est irrecevable.
III. La décision est confirmée.
IV. La requête d'assistance judiciaire du recourant L.________ est
rejetée.
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17 -
V. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 28 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Dupuis (pour L.________),
-Mme [...], assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :