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TRIBUNAL CANTONAL
QE03.024770-1511601
276
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 426, 437 al. 2, 450 ss CC ; 29 al. 1 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Chailly-sur-Montreux,
contre la décision rendue le 1
er
septembre 2015 par la Justice de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
septembre 2015, respectivement par 141 fr. 50, 100 fr. 80 et 99 fr., les
frais d’expertise, par 3'290 fr., ainsi que les frais des rapports de la
Fondation de [...], par 991 fr. 85 (III).
Considérant qu’il ressortait tant du rapport d’expertise du 7
juin 2015 que des constats successifs des médecins de la Fondation de
[...] qu’R.________ restait profondément anosognosique de ses troubles et
que son état psychique demeurait particulièrement fragile, que son état
de santé nécessitait une assistance permanente qui ne pouvait lui être
fournie de manière ambulatoire et que son entourage familial n’était pas
en mesure de fournir, les premiers juges ont estimé que seul le cadre
structurant d’un établissement de soins permettrait de répondre à la
situation et qu’une mesure de placement à des fins d’assistance était donc
appropriée et devait être instituée, la Fondation de [...] constituant le lieu
adapté aux besoins de l’intéressé dans l’attente d’une place en EMS.
B.Par acte du 28 septembre 2015, accompagné d’un bordereau
de quatre pièces dont deux de forme, R.________ a recouru contre cette
décision et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la
réforme de la décision rendue le 1
er
septembre 2015 en ce sens que le
placement est levé et qu’un suivi ambulatoire provisoire et approprié est
prononcé, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la
janvier 2013, la mesure de tutelle instituée en faveur du prénommé a été
remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale au sens de
l’art. 398 CC et la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut
(ci-après : justice de paix) a nommé F., assistante sociale auprès
de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) en
qualité de curatrice.
2.Par courrier du 30 septembre 2014, le Centre médico-social de
[...] (ci-après : CMS) a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes
concernant la situation d’R. et a sollicité son placement à des fins
d’assistance. Il a indiqué en substance qu’R.________ vivait avec son
épouse qui assurait la gestion de ses besoins fondamentaux, qu’il
intervenait auprès de celui-ci depuis décembre 2003, qu’R.________
souffrait d’une schizophrénie de type paranoïde depuis de nombreuses
années, que sa capacité de discernement était altérée, qu’il refusait les
soins et son injection de neuroleptique, qu’il ne prenait pas ses
médicaments, qu’il refusait désormais l’intervention du CMS, que sa
situation médicale s’était péjorée, qu’il n’était pas conscient de mettre sa
vie en danger et qu’il y avait un risque de violence envers son épouse lors
d’une décompensation psychotique. Le CMS ajoutait qu’R.________ avait
été hospitalisé à la [...] le 13 juin 2014 par le Dr [...] à la suite de son refus
des soins, de la péjoration de son état psychique et du risque de violence
envers son épouse et l’infirmière présente, qu’il était retourné à son
domicile à l’essai le 22 août 2014 alors que son état n’était pas vraiment
stabilisé, mais que depuis le 24 septembre 2014 il refusait les visites de
l’infirmière en santé mentale, ne prenait plus de Stilnox, ne dormait que
quatre heures par nuit, refusait de sortir de chez lui et de communiquer
avec son épouse avec laquelle il ne collaborait pas du tout.
Le 11 novembre 2014, après avoir entendu R., [...], qui
déclarait que son époux devrait pouvoir rester au domicile à condition qu’il
accepte de reprendre sa médication, et [...], infirmière en santé mentale
auprès du CMS, qui expliquait qu’R. avait été hospitalisé à la [...] le
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5 -
3 octobre 2014 sur décision du médecin de garde, le juge de paix a
institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 449a CC en
faveur d’R.________ et nommé Me Cécile Maud Tirelli, avocate à Vevey, en
qualité de curatrice avec pour tâche de le représenter dans le cadre de
l’enquête en placement à des fins d’assistance.
Par courrier adressé le 9 décembre 2014 au juge de paix, les
Dresses [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et médecin
assistante auprès de la Fondation de [...], ont requis le placement à des
fins d’assistance d’R.________ en urgence afin de poursuivre les soins
nécessaires au maintien de la stabilité de son état, exposant en bref qu’il
présentait un trouble psychique qui s’aggravait depuis un an sans que des
soins adéquats n’aient pu être instaurés par le réseau ambulatoire, qu’il
avait interrompu son suivi avec son médecin traitant le Dr [...], que son
état psychique était préoccupant et qu’elles n’avaient pas été en mesure
d’élaborer avec R.________ un projet de sortie incluant un suivi médico-
social nécessaire à son maintien à domicile.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 11
décembre 2014, le juge de paix a ordonné le placement à des fins
d’assistance provisoire d’R.________ à la Fondation de [...] ou dans tout
autre établissement approprié et invité les médecins de celle-ci à faire
rapport sur l’évolution de la situation de l’intéressé et à formuler toute
proposition quant à la prise en charge du prénommé dans un délai au 9
janvier 2015.
Par courrier adressé le 23 décembre 2014 au juge de paix, le
Dr [...], praticien institutionnel auprès de la Fondation de [...], s’est déclaré
favorable au maintien du placement à des fins d’assistance provisoire
d’R.________, expliquant que celui-ci présentait une triple désorientation au
niveau temporel, spatial et de sa situation et qu’il fallait lui offrir un cadre
sécurisant adapté à son état de santé très fragile, afin de permettre la
poursuite des différents bilans de santé en cours.
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6 -
Dans leur rapport du 9 janvier 2015, les Dresses [...] et [...] ont
notamment rappelé qu’R.________ demeurait à la Fondation de [...] depuis
le 7 octobre 2014 dans un contexte de décompensation psychotique avec
risque hétéro-agressif, qu’il s’agissait de sa neuvième hospitalisation,
qu’elles avaient constaté une péjoration de la symptomatologie
psychiatrique du prénommé depuis 2013 avec une augmentation de la
fréquence et de la durée des hospitalisations, mais que la situation était
désormais stable, R.________ étant calme et relativement collaborant.
Lors de son audition à l’audience du juge de paix du 13 janvier
2015, R.________ a déclaré qu’il ne s’estimait pas malade, souhaitait
rentrer à son domicile, consentirait à reprendre un suivi auprès d’un
nouveau médecin psychiatre qu’il choisirait et n’avait pas d’objection à ce
que la Dresse [...] soit désignée expert dans le cadre de l’enquête en
placement le concernant. La Dresse [...] a relevé qu’R.________ souffrait de
troubles psychiques, vraisemblablement associés à des troubles organi-
ques, qu’il présentait une schizophrénie paranoïde, des troubles cognitifs
associés et une désorientation, ce qui ne lui permettait plus de vivre de
manière autonome, qu’il était calme, mais qu’il fuguait régulièrement pour
rejoindre son domicile, sa dernière fugue remontant au mois de décembre
2014, que sa situation ne s’améliorait pas, qu’il ne voulait plus de la
médication prodiguée par le Dr [...] et qu’il avait refusé une IRM
d’investigation proposée par les médecins. [...] a indiqué que son mari
était malade depuis longtemps et qu’un autre spécialiste devrait examiner
son mari. Quant à la curatrice F., elle a préconisé le maintien du
placement provisoire pour la durée de l’enquête tout en observant que,
lors du réseau de soins du 8 décembre 2014, un retour à domicile
d’R. avait été considéré comme difficilement envisageable compte
tenu du refus de ce dernier de prendre sa médication.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 janvier
2015, déclarée immédiatement exécutoire, le juge de paix a confirmé le
placement provisoire à des fins d’assistance d’R.________ et invité les
médecins de la Fondation de [...] à faire un rapport sur l’évolution de la
situation du prénommé dans un délai au 20 mars 2015.
-
7 -
Le 9 février 2015, la Chambre des curatelles, saisie du recours
de la personne concernée, a procédé à l’audition d’R., assisté de
sa curatrice de représentation. Celui-ci a déclaré en substance qu’il avait
58 ans, qu’il résidait à [...] depuis trois ans, que son épouse avait 42 ans,
que l’on était en 2019, qu’il ne prenait plus les mêmes médicaments
qu’avec le Dr [...], leur dosage ayant diminué, qu’il n’avait plus d’injection
et devait prendre lui-même sa prescription. F.a affirmé que l’état
de santé d’ R. s’était péjoré en automne 2013, que le Dr [...] avait
alors introduit une nouvelle médication, qu’ R. avait commencé à
refuser sa médication lors de son retour à domicile en août 2014, que son
épouse avait évoqué, lors des réseaux, les difficultés rencontrées avec son
époux quand il refusait de prendre sa médication, que la mise en place de
mesures ambulatoires devait être étudiée, mais que cela semblait
compliqué pour l’épouse de l’intéressé. [...], infirmier à la Fondation de [...]
a pour sa part relevé qu’R.________ vivait dans un cadre relativement
ouvert, mais qu’il ne bénéficiait pas d’autorisation de sortie, que son
épouse venait régulièrement le voir, qu’il y avait une amélioration en ce
sens qu’il n’y avait plus d’agressivité de sa part et qu’il prenait
volontairement son traitement. En plaidoiries, Me Cécile Maud Tirelli a
observé qu’elle avait constaté un changement drastique d’R.________
depuis l’audience du 13 janvier 2015, le prénommé étant plus clair depuis
qu’il prenait moins de médicaments, acceptant un suivi médical et ayant
conscience de la nécessité d’en prendre, et a soutenu que des mesures
ambulatoires seraient viables.
Par arrêt du 9 février 2015, considérant que le recourant, qui
souffrait de troubles psychiques et était désorienté dans le temps,
demeurait anosognosique, que son état de santé ne s’était pas encore
stabilisé et qu’aucun projet de mesures ambulatoires n’avait pu être mis
en place, la Chambre des curatelles a estimé que l’existence de l’une des
causes de placement à des fins d’assistance prévue par l’art. 426 CC ainsi
que le besoin d’assistance et de soins était suffisamment avérés. Partant,
elle a rejeté le recours d’R.________ et confirmé l’ordonnance querellée.
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8 -
3.Le 13 mars 2015, les Dresses [...] ont écrit à la justice de paix
que depuis la séance du 13 janvier 2015 l’état psychique d’R.________ était
resté stable, qu’au niveau de la symptomatologie, le patient n’avait pas
présenté d’agressivité ou d’agitation psychomotrice, qu’il persistait
cependant des idées délirantes et des troubles cognitifs fluctuants
(désorientation spatio-temporelle, apraxie, acalculie) attribuables à
l’évolution de sa maladie, que dans ce contexte un retour à domicile ne
leur semblait pas envisageable, mais que la personne concernée était
toujours opposée à un placement en EMS ou en foyer, qu’elle refusait du
reste de visiter.
Par lettre à l’autorité de protection du 30 avril 2015, Me Cécile
Maud Tirelli a indiqué qu’R.________ avait été déplacé la veille de la
Fondation de [...] à l’EMS [...] sans qu’elle-même ni son épouse n’en aient
été informées, ce que les Dresses [...] ont confirmé le 1
er
mai 2015 en
indiquant que ce choix avait été dicté par le manque de place disponible
dans un établissement adapté à la symptomatologie de la personne
concernée. Le 20 mai 2015, ces dernières ont encore écrit qu’il était
souhaitable que les visites de l’épouse d’R.________ se poursuivent, mais
qu’il fallait tenir compte des difficultés représentées par le placement en
termes d’accessibilité par les transports en commun, et qu’il serait
bénéfique qu’R.________ puisse se rendre à son domicile en congé.
Par courrier du 28 mai 2015, l’OCTP a écrit à la justice de paix
qu’elle n’avait eu connaissance du transfert d’R., de l’annulation
du réseau et de l’arrivée du prénommé à l’EMS [...] que par le contrat
d’hébergement qui leur avait été adressé. Il ajoutait que le lien avec Mme
[...] était important, que le couple avait vécu ensemble malgré les
difficultés du prénommé et qu’il était essentiel qu’ils puissent continuer à
se voir.
Dans son rapport d’expertise du 7 juin 2015, la Dresse [...],
spécialiste en psychiatrie légale de la personne âgée, a déclaré, après
s’être entretenue avec l’expertisé les 26 avril et 15 mai 2015,
qu’R. présentait « un probable trouble de la personnalité
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9 -
paranoïaque, une schizophrénie tardive versus paralysie supranucléaire
progressive, une démence, un trouble dépressif récurrent, actuellement
en rémission, ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à
l’utilisation de substances psycho-actives multiples (cannabis et héroïne),
actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé ». Elle
ajoutait que l’expertisé avait besoin de traitements et soins permanents,
qu’il n’était pas capable de coopérer de son propre chef à un traitement
approprié, que si un traitement ambulatoire était envisagé, la probabilité
était forte que l’expertisé ne parvienne pas à s’y soumettre, en ne prenant
pas la médication dont il estimait ne pas avoir besoin, dans un contexte
d’anosognosie de ses troubles psychiatriques et cognitifs, que la
médication aidait un peu la personne concernée à tenter de stabiliser sa
problématique psychiatrique, mais était insuffisante, un cadre structurant
en institution – psychiatrique – étant actuellement nécessaire pour que
son état reste stabilisé et ne s’aggrave pas, en particulier sur le plan des
idées de persécution, avec augmentation du risque d’hétéro-agressivité.
Par lettre à la justice de paix du 8 juin 2015, Me Cécile Maud
Tirelli a indiqué que la situation d’R.________ s’était particulièrement
améliorée depuis quelques semaines et que [...] souhaitait que son mari
réintègre le domicile conjugal. Le 27 août 2015, elle a encore écrit que
cette dernière avait présenté le rapport d’expertise au Dr [...], psychiatre à
Montreux, lequel semblait émettre des conclusions divergentes de celles
de l’expert, raison pour laquelle elle sollicitait l’audition de ce praticien.
R.________ ne s’est pas présenté à l’audience de la justice de
paix du 1
er
septembre 2015 et le juge a informé les comparants que selon
un entretien téléphonique avec [...], infirmier à la Fondation de [...], le
prénommé refusait de se présenter. Sa curatrice a demandé le report de
l’audience, estimant qu’il ne pouvait pas être renoncé à l’audition de la
personne concernée, et a requis l’audition du Dr [...] qui acceptait de
devenir le médecin traitant d’R.________. Pour sa part, [...] a exprimé le
souhait que son époux rentre à domicile et qu’une seconde expertise soit
mise en œuvre. Ces requêtes ont été rejetées, aux motifs que le droit
d’être entendu de la personne concernée – qui s’était entretenu à deux
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reprises avec l’experte et était valablement représentée dans la procédure
par une curatrice désignée à cet effet – était respecté, que le Dr [...]
n’avait jamais rencontré R.________ et que la demande de seconde
expertise n’était pas motivée. Enfin [...], assistante sociale auprès de
l’OCTP remplaçant la curatrice [...], a déclaré que l’OCTP se ralliait aux
conclusions de l’expertise, mais qu’il était important qu’un établissement
proche du domicile de [...] soit trouvé pour exécuter le placement
d’R..
Par lettre du 1
er
septembre 2015, les Dresses [...] ont fait
savoir au juge de paix qu’R. avait à nouveau été hospitalisé le 31
août 2015 à la Fondation de [...], en mode PLAFA médical, dans le
contexte d’une décompensation psychotique, et que le responsable de
l’EMS [...] où il séjournait depuis sa dernière hospitalisation les avait
informées que celui-ci ne pourrait pas réintégrer l’EMS en raison d’un
comportement hétéro-agressif et du non-respect de certaines règles
(principalement fumer en chambre), induisant un fort risque d’incendie.
Elles rappelaient que la personne concernée souffrait d’une schizophrénie
paranoïde et de troubles cognitifs et ajoutaient que depuis son arrivée à
l’hôpital, elle avait présenté un épisode d’hétéro-agressivité verbale sur le
service, était tendu, avait un discours pauvre, difficilement
compréhensible et oppositionnel, que l’humeur était abaissée et qu’elles
notaient la présence d’une aboulie et d’une anhédonie, sans expression
cependant d’idées suicidaires. Les médecins relevaient qu’R.________
bénéficiait d’un traitement médicamenteux de Clopixol, Temesta et
Nozinan, d’entretiens médico-infirmiers deux fois par semaine,
d’entretiens infirmiers à la demande et de séances d’ergothérapie. Ils
préconisaient la poursuite de l’hospitalisation en milieu psychiatrique aigu,
afin de maintenir la stabilité de son état psychique et de chercher un
nouveau lieu de vie adapté.
Le 28 septembre 2015, le Dr [...] a attesté avoir reçu
R.________ en consultation à deux reprises, les 16 septembre et 22
septembre 2015, et avoir participé au réseau organisé à la Fondation de
[...] ce jour-là. Il a constaté que l’état de santé d’R.________ s’était
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11 -
nettement amélioré, qu’il était calme, vigilant, bien orienté dans le temps
et dans l’espace avec un discours cohérent, et que sa capacité de
discernement n’était pas atteinte. Il estimait que moyennant une aide
sociale adéquate, le soutien de son épouse et un suivi ambulatoire pour
maintenir le lien thérapeutique et assurer une compliance
médicamenteuse, R.________ pouvait sans autre bénéficier d’un retour à
domicile.
Par courriel du 5 octobre 2015, l’infirmier [...] a confirmé que le
congé du précédent week-end s’était déroulé dans de très bonnes
conditions, qu’R.________ avait respecté ses engagements et le cadre
préétabli et qu’il était revenu à [...] le dimanche à 17h27, accompagné par
son épouse.
Le 6 octobre 2015, la cour de céans a procédé à l’audition
d’R., qui a expliqué qu’à fin septembre 2015, lors de sa première
autorisation de sortie, il avait oublié de prendre le bus le dimanche soir
pour retourner à [...], que la police était arrivée au moment où il avait
voulu y monter et que son épouse avait insisté pour qu’il le prenne. Il a
déclaré qu’il prenait des médicaments trois fois par jour, avait un
semainier, savait qu’il devait en prendre tous les jours, le matin, à midi et
le soir, qu’il accepterait que son épouse regarde qu’il les prenne
correctement, comme il le faisait à l’hôpital, et qu’il n’avait pas d’effets
secondaires ni d’autres problèmes de santé. Il a reconnu qu’il avait
précédemment cessé de prendre ses médicaments, mais expliquait ce
refus par sa mésentente avec le Dr [...]; il était désormais acquis à l’idée
de voir le Dr [...], tous les jours s’il le fallait, pour prendre les mêmes
médicaments qu’à l’hôpital. Il a ajouté qu’il ne se souvenait pas d’avoir été
subitement mal, ni violent, qu’il faisait lui-même la cuisine et s’alimentait
correctement à la maison trois fois par jour. Il a enfin déclaré qu’il
n’excluait pas de mettre un dentier, qu’il en avait du reste déjà eu un,
mais qu’il l’avait perdu à l’hôpital.
[...], assistantes sociales auprès de l’OCTP, ont remplacé à
l’audience Mme [...], curatrice d’R.. Elles ont rapporté qu’il y avait
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eu un manque de collaboration avec l’Hôpital de [...] au départ, qu’ensuite
celui-ci avait proposé des mesures ambulatoires, mais qu’à ce moment-là,
R.________ ne voulait pas entrer dans cette démarche.
Entendue à son tour, [...] a déclaré qu’elle était parfaitement
d’accord que son époux revienne à la maison, que celui-ci était très calme
et gentil, acceptait d'aller chez le médecin et allait bien. Elle comprenait
qu'il était calme parce qu'il prenait régulièrement ses médicaments, son
mari admettant du reste aller bien quand il les prenait, mais ajoutait qu’il
n’était pas dangereux quand il ne les prenait pas. Elle a expliqué qu’à
l’issue du week-end à la maison, le retour à [...] était difficile (son mari
était très heureux à la maison lors des derniers congés, le rythme lui
convenait bien, il se faisait à manger lui-même), que lors de sa première
sortie, son mari n’avait pas voulu retourner à l’hôpital parce qu'il avait cru
qu'il était rentré définitivement à la maison, qu’elle avait refusé que
l’ambulance vienne le chercher, mais que lors de sa deuxième sortie, il
était très facilement retourné en bus à l’hôpital. [...] a demandé à la cour
de donner à son époux une chance de pouvoir rentrer à la maison,
ajoutant qu’elle n’était pas bien lorsqu’elle était seule ; elle pouvait lui
donner ses médicaments, mais admettait, bien qu’elle n’en voit pas la
nécessité puisque son mari était désormais d’accord de prendre sa
prescription et de voir un médecin, qu’une infirmière passe tous les jours,
en tous cas au début. Elle précisait qu’elle était capable, sachant que son
mari en avait besoin, de faire le nécessaire pour qu’il prenne ses
médicaments et qu’elle saurait téléphoner à l’infirmière ou au médecin,
dont elle avait le numéro de téléphone et qu’elle pouvait appeler le week-
end également ; il lui était du reste arrivé de donner son médicament à
son mari à son insu. Elle a enfin admis que son mari n’aimait pas les
injonctions, n’avait pas pris ses médicaments parce qu’il n’aimait pas le Dr
[...] et qu’il voulait choisir son médecin, dont il accepterait la prescription.
Le Dr [...] a déclaré qu’il avait rencontré R.________ le 16
septembre 2015 à l’Hôpital de [...], en présence de son médecin traitant,
puis le 22 du même mois, lors d’un réseau, ainsi que le chef de clinique, le
médecin assistant et l’infirmier, et qu’il avait pris connaissance de
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l’expertise, dont il confirmait le diagnostic probable. Il a affirmé
qu’R.________ lui avait semblé cohérent, bien orienté dans le temps et dans
l’espace, que selon son expérience, celui-ci pouvait retourner à domicile,
que certes dans sa pathologie il y avait un risque de décompensation s’il
ne prenait pas ses médicaments, mais qu’il était difficile pour tous les
malades de prendre leurs médicaments, qu’un travail de compliance
s’était fait pour la personne concernée, qu’il s’agissait d’un travail à long
terme, mais que celle-ci était là aujourd’hui. Le Dr [...] a ajouté qu’il était
favorable à un suivi ambulatoire, qui devait être évalué selon l’évolution
de la maladie, une à deux fois par semaine, puis de manière plus espacée,
que les médicaments pourraient être pris par le biais du service social,
dans un premier temps du moins, rappelant qu’à ce jour le patient allait
bien parce qu’il prenait ses médicaments et qu’il était inutile de le placer
dans ces conditions, mais que s’il présentait un danger (en cas de
décompensation, R.________ pourrait présenter des hallucinations), le
prénommé devrait naturellement être placé et son épouse, à qui il faudrait
expliquer quand et comment tirer la sonnette d’alarme, pourrait
immédiatement appeler son cabinet puisqu’elle y était également suivie.
Rappelant que l’Hôpital de [...] n’était pas réticent à la mise en place de
mesures ambulatoires, mais estimait que la décision appartenait à la
justice, le Dr [...] s’engageait à prendre contact avec le service social pour
mettre en route une médication à domicile, le moment venu. Il a encore
ajouté que si R.________ devait sortir de l’hôpital, il prendrait l’engagement
de le suivre de manière très intensive jusqu’à la mise en place des
mesures par le service social, quitte à ce que celui-ci vienne chaque jour à
son cabinet pour prendre ses médicaments et qu’il se rende au besoin au
domicile de la personne concernée.
Le 6 novembre 2015, Me Cécile Maud Tirelli a fait parvenir à la
Chambre des curatelles un projet de mise en place de mesures
ambulatoires pour R.________ en prévision de l’audience du 10 novembre
1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection de l’adulte ordonnant, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d’assistance d’R.________.
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.255]
et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la
protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art.1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 7 ad art.
450a CC, p. 2626, et les auteurs cités).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel.
2.2
2.2.1En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En
3.1Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance,
estimant que l’aide dont il a besoin pourrait lui être apportée par un
traitement ambulatoire. Il fait valoir qu’il peut vivre à son domicile aux
côtés de son épouse, qui est favorable à son retour pour autant qu’il
prenne sa médication de manière régulière, que sa situation a évolué de
manière particulièrement favorable, qu’une mesure ambulatoire doit
primer sur un placement et qu’un suivi médical très régulier, auquel il
-
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adhère et qui a été avalisé par l’ensemble des intervenants, a été mis en
place.
3.2L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
L’art. 426 CC exige ainsi la réalisation de trois conditions
cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques,
déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de
traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une
institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de
la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire
(Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé
que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive
à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-
dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la
forme d’un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
-
19 -
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil
fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance) [Message], FF 1977 III 28-29 ;
JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de propor-
tionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le
but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la
fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La
mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures
alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique
de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ;
Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
Selon l'art. 29 LVPAE, lorsqu'une cause de placement existe,
mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués
sous forme ambulatoire, l'autorité de protection peut prescrire un tel
traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (al. 1). La
décision désigne le médecin chargé du traitement et fixe le cadre du suivi
de la personne concernée (al. 2). Si la personne concernée se soustrait
aux contrôles prévus ou compromet de toutes autres façons le traitement
ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l'autorité de
protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la réintégration
(al. 4).
3.3En l’espèce, le recourant souffre notamment de schizophrénie
paranoïde et de troubles cognitifs, de sorte qu’une cause de placement
existe. Il convient ainsi d'examiner si les soins requis par l'intéressé ne
pourraient pas être pratiqués sous forme ambulatoire, comme il le
requiert.
-
20 -
Le 28 septembre 2015, le Dr [...] a constaté que l’état de santé
d’R.________ s’était nettement amélioré, qu’il était calme, vigilant, bien
orienté dans le temps et dans l’espace avec un discours cohérent et que
sa capacité de discernement n’était pas atteinte ; certes sa pathologie
n’excluait pas un risque de décompensation s’il ne prenait pas ses
médicaments, mais un travail de compliance s’était fait. Le 5 octobre
2015, l’infirmier [...] a confirmé que le congé du week-end écoulé s’était
déroulé dans de très bonnes conditions, que le patient avait respecté ses
engagements et le cadre préétabli. A l’audience du 6 octobre 2015, le Dr
[...] a pris l’engagement de se tenir à tout moment à disposition des
infirmières du CMS de Clarens en cas de nécessité, y compris durant le
week-end, de déléguer ces tâches à un collègue en cas de nécessité et de
faire un bilan régulier. Tant à l’audience du 6 octobre que du 10
novembre 2015, la cour de céans a noté chez la personne concernée une
certaine prise de conscience de la nécessité de prendre trois fois par jour
la médication prescrite et de se soumettre au traitement ambulatoire
auquel il souscrivait. L’épouse d’R.________ a déclaré qu’elle était
parfaitement d’accord que son mari revienne à la maison et qu’elle était
capable de faire en sorte que son mari prenne ses médicaments et de tirer
la sonnette d’alarme si le besoin s’en faisait sentir. Enfin la curatrice de la
personne concernée et l’infirmière en santé mentale du CMS de Clarens
ont adhéré aux mesures ambulatoires mises en place et la Dresse [...],
auteure du rapport d’expertise du 13 mars 2015, a écrit le 4 novembre
2015 qu’elle ne s’opposait pas formellement au projet de ces mesures, qui
lui paraissait être un bon compromis.
Ainsi, compte tenu de cette évolution, le placement à des fins
d'assistance peut être levé au profit du traitement ambulatoire décrit ci-
dessus et rappelé dans le dispositif du présent arrêt.
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée.
-
21 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Me Cécile Maud Tirelli, curatrice de représentation du
recourant, sera indemnisée pour son intervention dans la présente
procédure par le juge de paix en application de l’art. 3 al. 4 RCur
(règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV
211.255.2).
.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 1
er
septembre 2015 est réformée comme il suit
au chiffre II de son dispositif et complétée par les chiffres IIbis
et IIter :
II.Le placement à des fins d’assistance institué en faveur
d’R., né le [...] 1956, est levé avec effet immédiat.
II bis. R. doit suivre le traitement ambulatoire suivant
auprès du Dr [...], à Clarens, étant précisé que le médecin
chargé du traitement devra aviser sans délai l’autorité de
protection si la personne concernée se soustrait aux contrôles
prévus ou compromet de toute autre façon le traitement
ambulatoire :
-
22 -
a. Suivi psychiatrique auprès de son médecin, le Dr [...], à Clarens,
à raison de deux consultations par semaine ;
b. Aide du CMS de Clarens sous la forme d’un passage quotidien,
week-end compris, d’une infirmière en santé mentale, laquelle
est chargée de vérifier la prise de la médication.
IIter. Il est pris acte des engagements du Dr [...] de se tenir à
disposition à tout moment des infirmières du CMS de Clarens
en cas de nécessité, y compris le week-end, en particulier en
situation de crise, de se rendre au domicile de la personne
concernée dans les meilleurs délais en cas de nécessité, de
contacter les autorités ou institutions nécessaires (autorité de
protection, ambulance, police, médecin urgentiste, etc.) si
besoin, de déléguer ces tâches à un confrère en cas
d’indisponibilité, et de faire un bilan tous les trois mois
pendant une année, puis tous les six mois.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
-
23 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cécile Maud Tirelli (pour R.________),
-
Fondation de [...],
-
Dr [...],
-
Centre médico-social de Clarens,
et communiqué à :
-Mme F.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-
Mme [...],
-
Mme [...], Assesseur,
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :