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TRIBUNAL CANTONAL
OE18.030414-201816
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 février 2021
Composition : M. K R I E G E R , président
MmesRouleau et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeBouchat
Art. 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Orbe, contre la
décision du 17 septembre 2020 rendue par la Justice de paix du district du
Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 17 septembre 2020, envoyée pour notification
le 13 novembre 2020, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois
(ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une
curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de
H.________ (ci-après : la recourante) (I), a institué au fond, une curatelle de
représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210) avec limitation de l'exercice des droits civils,
au sens de l'art. 394 al. 2 CC, et de gestion, au sens de l'art. 395 al. 1 CC,
en faveur de H., née le [...] 1957, originaire de [...] (SH), divorcée,
domiciliée rue [...], à Orbe (II), a retiré à H. ses droits civils pour la
conclusion de tout contrat d’une valeur supérieure à 500 francs (III), a
confirmé [...], responsable de mandats de protection auprès du Service
des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en
qualité de curatrice, et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée
personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant
son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), a dit que la
curatrice exercerait les tâches suivantes, dans le cadre de la curatelle de
représentation, soit représenter H.________ dans les rapports avec les tiers,
en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et
affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 2 CC)
et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion de ses
revenus et de sa fortune, administrer ses biens avec diligence et accomplir
les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) et la représenter, si
nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en
veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver
progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières
et administratives (V), a rappelé que la curatrice était tenue de soumettre
des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection
avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de
l’intéressée (VI), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la
correspondance de H.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations
sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions
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de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans
nouvelle de l'intéressée depuis un certain temps (VII), a dit qu’à l’issue
d’une période de trois ans, la curatelle ferait l'objet d'un réexamen en vue
de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permettait
(VIII), a renoncé à prononcer une mesure de placement à des fins
d’assistance en faveur de H.________ (IX), a privé d'effet suspensif tout
recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (X), a mis les frais
d’enquête, par 1’000 fr., à la charge de H.________ et a laissé les frais
d’expertise à la charge de l’Etat (XI).
- Par courrier du 16 décembre 2020, H.________ a recouru contre
la décision précitée. Elle a indiqué qu’il était « hors de question de payer
1'000 fr. pour un rapport erroné et injuste » et a requis que le « tir soit
rectifié ». Elle a également émis d’autres critiques, mais qui sont toutefois
incompréhensibles.
Par avis du 17 décembre 2020, la juge de paix a indiqué
qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision.
3.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant notamment, en faveur de H.________, une curatelle de
représentation et de gestion, au sens des art. 394 et 395 CC, mettant les
frais d’enquête, arrêtés à 1’000 fr., à sa charge, et laissant les frais
d’expertise à la charge de l’Etat.
3.1
3.1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ;
BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
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juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
3.1.2Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé
et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne
devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février
2016 consid. 5.1). Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de
recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans
avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une
certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques
formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle
2019, 2
e
éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3a ad art. 311 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f
CC, p. 1510).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité
supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la
procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad
art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1511).
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de
seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des
vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en
revanche pas le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des
conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art.
311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1512).
3.2En l’espèce, si le recours a été interjeté en temps utile, sa
motivation apparaît en revanche insuffisante. En effet, la recourante se
borne à contester la mise à sa charge des frais d’enquête par 1'000 fr. en
les qualifiant d’ « erronés » et « injustes », et omet d’expliquer en quoi
l’appréciation des premiers juges serait critiquable. Elle semble également
contester les autres points de la décision, sans que l’on parvienne à saisir
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le sens de ses propos, tant ils sont incompréhensibles. Or, quand bien
même les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées, il
n’incombe pas à la Chambre de céans de rechercher elle-même les griefs
invoqués. Ainsi, en l’absence de conclusion claire et d’une motivation
suffisante, le recours se révèle non conforme aux réquisits procéduraux
fixés par la loi.
De toute manière, la Chambre de céans constate que le
montant de 1'000 fr. est compris dans la fourchette de 300 fr. à 3'000 fr.,
prévu par l’art. 50i al. 1 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; BLV 270.11.5), pour tout prononcé en matière de
curatelle comprenant une enquête.
4.En conclusion, le recours de H.________ doit être déclaré
irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme H.________,
-Mme [...], curatrice SCTP,
et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :