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TRIBUNAL CANTONAL
QC17.019065-200141
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 février 2020
Composition : M. K R I E G E R , président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges
Greffière:MmeBouchat
Art. 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Cugnasco, contre la
décision rendue le 22 novembre 2019 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 15 février 2019, la Justice de paix du district de
Lausanne a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle
ouverte en faveur d’S.________ (ci-après : la personne concernée ou la
recourante), née le [...] 1969 (I), a renoncé en l’état à prononcer une
mesure de protection de l’adulte à son endroit (II), a levé en conséquence
la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394
al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (III)
et a relevé la curatrice [...], assistante sociale auprès de l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : l’OCTP), actuellement le
Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), de
son mandat, sous réserve de la production d’un rapport final et d’un
compte final ainsi que d’une déclaration de remise de biens dans un délai
de trente jours dès réception de la décision (IV).
2.Le 17 avril 2019, [...], de l’OCTP, en remplacement de [...], a
attesté du fait que le compte 2017-2018, couvrant la période du 14 février
2017 au 31 décembre 2018, était complet et conforme à sa gestion.
Le 24 mai 2019, l’assesseur-surveillant [...], après examen du
compte précité et des pièces justificatives, a attesté l’existence des biens
et l’exactitude du compte et en a proposé l’approbation à la Juge de paix
du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix).
Par décision non motivée du 21 juin 2019, la juge de paix a
notamment approuvé le compte précité.
Par courriers subséquents du 31 juillet 2019, la juge de paix a
adressé à S.________ ainsi qu’à [...], une copie de la décision d’approbation
du compte 2017-2018.
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3.Le 19 août 2019, [...], toujours en remplacement de [...], a
attesté du fait que le compte final, couvrant la période du 1
er
janvier 2019
au 4 juillet 2019, était complet et conforme à sa gestion. Selon ce compte,
S.________ présentait un découvert net de 11'333 fr. 48 au 4 juillet 2019.
Celle-ci a refusé de signer le document.
Le 14 novembre 2019, l’assesseur-surveillant [...], après
examen du compte précité et des pièces justificatives, a attesté
l’existence des biens et l’exactitude dudit compte et en a proposé
l’approbation à la juge de paix.
Par décision non motivée du 22 novembre 2019, la juge de
paix a approuvé le compte final précité.
Par courriel du 28 novembre 2019, S.________ a demandé des
renseignements à [...] concernant le « décompte » du 21 juin 2019 ainsi
que la production de « toutes les données [la] concernant contenues dans
[leurs] fichiers y compris les informations disponibles sur l’origine des
données ».
Le 4 décembre suivant, [...] lui a répondu que le compte final
ne présentait « rien de spécial » et lui a proposé un entretien
téléphonique.
Par courriers du 20 janvier 2020, la juge de paix a envoyé à
S.________ ainsi qu’à [...], une copie de la décision d’approbation du
compte final.
4.Par courrier du 27 janvier 2020, S.________ a formé recours
contre la décision du 22 novembre 2019.
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5.1Le recours est dirigé contre une décision d'approbation par un
juge de paix du compte final établi par un curateur.
Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ;
BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC).
5.2En l’espèce, la décision du 22 novembre 2019 a été adressée à
la personne concernée le 20 janvier 2020 sous pli simple. Interjeté le 27
janvier suivant par celle-ci, le recours a été déposé en temps utile. Il n’y a
toutefois pas lieu d’entrer en matière pour les motifs indiqués ci-après.
6.
6.1La recourante émet diverses critiques à l’encontre notamment
de sa curatrice et de [...]. Elle dément en premier lieu le fait d’avoir refusé
de signer les comptes 2017-2018 et final, dès lors qu’elle n’aurait jamais
eu la possibilité de le faire. Elle se plaint du fait que sa demande
d’explications du 27 (recte 28) novembre 2019 adressée à [...] serait
restée sans réponse, tout en admettant avoir finalement eu un entretien
téléphonique avec l’intéressé le 5 décembre 2019. Elle conteste
également le principe même de l’institution d’une mesure à son endroit
requérant que « l’imminent danger qu’[elle] encourai[t] en date du
14 février 2017 » justifiant cette mesure − levée depuis lors − lui soit
indiqué. Elle ajoute n’avoir jamais donné son consentement pour
l’ouverture de sa correspondance ni de procuration sur ses biens.
La recourante requiert en outre des informations sur l’origine
des données figurant dans les comptes 2017-2018 et final, sous-entendant
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que certains montants seraient erronés. Enfin, invoquant la responsabilité
de l’Etat pour avoir prétendument compromis son « futur professionnel
jusqu’à l’âge de la retraite » ainsi que sa rente vieillesse, elle conclut au
versement d’un montant de 2'100'000 fr., à titre notamment de
dommage.
6.2
6.2.1Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être interjeté par
écrit et dûment motivé (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne
devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février
2016 consid. 5.1). Pour que cette exigence soit remplie, l’autorité de
recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges
sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence
requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des
critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure
civile, Bâle 2019, 2
e
éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de
l’art. 450f CC).
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de
seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des
vices de forme, à l’instar de l’absence de signature (art. 132 al. 1 CPC),
l’idée étant d’éviter l’écueil du formalisme excessif (Jeandin, CR-CPC, n. 6
ad art. 132 CPC), elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un
défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant
pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin,
CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC).
6.2.2Contrairement aux rapports et comptes périodiques, le
rapport et les comptes finaux servent à informer l'autorité, non à vérifier
la bonne exécution de la mesure ; ils doivent donc être approuvés à
partir du moment où cet objectif d'information est atteint. L'autorité n'a
pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur.
L'approbation n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de
décharge. Les prétentions en responsabilité ne sont pas affectées (TF
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5A_151/2014 du 4 avril 2014 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte,
2016, nn. 1161-1168, pp. 562-565).
Aux termes de l'article 454 CC, toute personne qui, dans le
cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée
par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages et intérêts
et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme
d'argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits
appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou
l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres
domaines de la protection de l'adulte (al. 2). La responsabilité incombe
au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers
l'auteur du dommage (al. 3). Les actions en responsabilité sont des
contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils.
Il faut rappeler que l'autorité de protection n'a pas compétence
d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur,
le juge ordinaire étant compétent ; elle peut cependant réduire, voire
supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences
avérées (cf. notamment CCUR 8 mars 2019/51 et réf. cit.).
6.3En l’espèce, contrairement aux exigences de motivation
rappelées ci-dessus, la recourante ne démontre nullement en quoi le
raisonnement du premier juge serait erroné et ne formule pas non plus de
conclusions en lien avec la décision entreprise. En effet, les diverses
critiques émises par la recourante, telles que l’institution à tort, selon elle,
d’une mesure à son endroit – levée depuis lors − et la mauvaise gestion
du mandat par sa curatrice et son remplaçant ne concernent pas l’objet de
la décision litigieuse, soit l’approbation d’un compte final.
Par ailleurs, les prétendus manquements de la curatrice et de
son remplaçant ainsi que la conclusion tendant au versement d’un
montant de 2'100'000 fr. à titre notamment de dommage relèvent d’une
éventuelle action en responsabilité et ne sauraient justifier un refus
d’approbation du compte final, celui-ci ne servant qu’à informer
l'autorité, non à vérifier la bonne exécution de la mesure.
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Enfin, s’agissant des renseignements requis concernant
notamment l’origine des données figurant dans les comptes 2017-2018 et
final, on rappellera à la recourante qu’elle dispose de la possibilité,
conformément à l’art. 449b al. 1 CC, de consulter la documentation
relative à l’examen des comptes auprès de l’autorité de protection.
Au vu de ce qui précède, le vice constaté est irréparable et
entraîne l’irrecevabilité de l’acte déposé.
7.En conclusion, faute de répondre aux exigences légales
requises, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-S.________ personnellement,
-SCTP, à l’att. de Mme [...],
et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :