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TRIBUNAL CANTONAL
OC17.019053-170899
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 31 mai 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 389, 390 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 13 avril 2017 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 avril 2017, motivée et envoyée pour
notification aux parties le 3 mai 2017, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution
d’une curatelle ouverte en faveur de W.________ (I) ; institué une curatelle
de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC
en faveur de W., née le [...] 1936 (II) ; nommé en qualité de
curatrice Q., assistante sociale à l’Office des curatelles et des
tutelles professionnelles (ci-après : l'OCTP) et dit qu'en cas d'absence de la
curatrice désignée personnellement, dit office assurera son remplacement
en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (III) ; dit que la
curatrice, dans le cadre de la curatelle de représentation, représentera
W.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de
logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques et
sauvegardera au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de
la curatelle de gestion, veillera à la gestion de ses revenus, de sa fortune,
administrera ses biens avec diligence, accomplira les actes juridiques liés
à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et la représentera, si nécessaire,
pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (IV) ; invité la curatrice
à remettre au juge de paix un inventaire des biens de la personne
concernée dans un délai de huit semaines, ainsi qu'un budget annuel et à
soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de
protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation
de W.________ (V) ; autorisé la curatrice à prendre connaissance de la
correspondance de la prénommée, afin qu'elle puisse obtenir des
informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de
ses conditions de vie, au besoin, pénétrer dans son logement si elle est
sans nouvelles d'elle depuis un certain temps (VI) ; privé d’effet suspensif
tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VII) et mis les frais
de la cause, par 300 fr., à la charge de W.________ (VIII).
En droit, la justice de paix a considéré qu'au vu des pièces au
dossier, particulièrement des rapports médicaux du Dr U.________,
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W., qui est âgée de plus de 80 ans, souffrait de diverses affections
médicales ne lui permettant plus de gérer ses affaires de manière
autonome, qu'elle avait besoin d'une surveillance médicale étroite ainsi
que d'un suivi paramédical régulier à domicile et qu'elle ne pouvait
compter sur l'aide suffisante de proches ou de services divers ce qui
justifiait l'instauration de la mesure de protection ordonnée.
B.Par acte du 27 mai 2017, W. a recouru contre cette
décision, demandant à ce qu'il soit renoncé à sa mise sous curatelle.
C.La Chambre retient les faits suivants :
Le 21 février 2017, la justice de paix a reçu un rapport de la
police lausannoise du 10 février 2017 selon lequel l'agent [...] était
intervenu au domicile de W.________ le 4 février précédent à la suite de
l'appel téléphonique d'une amie de la prénommée qui la savait gravement
malade et s'inquiétait de ne plus obtenir de ses nouvelles. Cet agent
s'était présenté au domicile de W., avait maintes fois frappé à sa
porte sans succès puis, après quelques vérifications, avait, avec l'aval de
son chef de section, mandaté un serrurier pour procéder à l'ouverture
forcée de la porte du logement. Après s'être déplacé dans l'appartement,
qu'il avait trouvé jonché de détritus et visiblement laissé à l'abandon, il
n'avait pas décelé la présence de W.. Après avoir photographié les
lieux, l'agent [...] était sorti, avait refermé la porte du logis et avait laissé
les clés du domicile à l'Hôtel de police à la disposition de la locataire. Le
même jour, il avait appris de l'amie qui avait signalé la situation de
W.________ que cette dernière se trouvait en réalité à la clinique Cécil, à
Lausanne. Avec l'accord de W., il avait remis les clés de son
appartement à sa sœur, qui résidait en Allemagne et qui l'avait entre-
temps rejointe.
Le 1
er
mars 2017, le Dr U., médecin spécialisé en
médecine interne FMH, à Lausanne, a adressé un rapport à la juge de paix,
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exposant que W.________ souffrait de plusieurs affections médicales
d'allure chronique et progressive, notamment de troubles cognitifs et du
comportement apparus récemment ; que la patiente n'était plus en
mesure de gérer ses affaires de manière autonome ; qu'elle avait besoin
d'un suivi paramédical régulier à son domicile ainsi que d'une surveillance
médicale étroite et qu'il fallait envisager une mise sous curatelle, voire
même, à moyen terme, un placement à des fins d'assistance, selon
l'évolution de l'état de santé de la patiente.
Le 6 mars 2017, le Dr U.________ a complété son rapport,
précisant que W.________ était hospitalisée au CHUV, qu'une prise en
charge dans une institution de type EMS ou CTR n'avait pas encore été
décidée, que, toutefois, ayant eu connaissance de l'état d'insalubrité de
l'appartement de la patiente, il lui paraissait manifeste qu'un retour à
domicile ne pouvait être envisagé qu'après assainissement de
l'appartement et à la condition que la patiente accepte l'intervention très
régulière des structures médicales et sociales du CMS et qu'une curatelle
soit instituée pour assurer le suivi de ses affaires personnelles et
administratives.
Dans un courrier du 8 mars 2017, le Dr U.________ a ajouté que
W.________ pouvait être entendue dans le cadre de la procédure de
curatelle mais que, toutefois, il convenait de prendre en compte le fait
que, lors de son audition, elle adopterait probablement une attitude de
déni de sa situation, en particulier de ses difficultés à gérer son ménage,
indiquant que la mise en place d'une curatelle professionnelle lui
paraissait utile s'agissant de la prénommée.
Le 31 mars 2017, l'assistante sociale Z.________ du service
social – médecine ̶ chirurgie de la Direction des soins du CHUV, à
Lausanne, a informé l'autorité de protection que W.________ se trouvait
actuellement au Centre universitaire de traitement et réadaptation
Sylvana (ci-après : CUTR Sylvana Hôpital) et qu'en dépit d'un long
entretien, la patiente avait catégoriquement refusé que des démarches
soient entreprises pour assainir son appartement et pour l'intervention du
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5 -
CMS, invoquant de mauvaises expériences avec ce centre par le passé. En
revanche, la patiente s'était déclarée favorable à l'intervention d'une autre
organisation de soins à domicile, mais avait réitéré son refus de bénéficier
d'une mesure de curatelle.
Le 6 avril 2017, la juge de paix a procédé à l'audition de
W.. La comparante a notamment affirmé qu'elle avait un compte à
l'UBS sur lequel elle pensait détenir environ 10'000 fr. et qu'elle avait
organisé le paiement de ses factures courantes par LSV (loyer, assurance-
maladie, Swisscom, électricité, etc.), ajoutant envisager de trouver une
personne pour s'occuper du règlement par LSV des autres factures. Par
ailleurs, elle a déclaré percevoir une rente AVS d'un montant mensuel
d'environ 2'000 fr. ainsi qu'une rente du deuxième pilier, dont elle ne se
souvenait plus du montant. Elle a expliqué ne plus avoir de contacts avec
son médecin depuis son hospitalisation et a consenti à l'institution d'une
curatelle de représentation et de gestion en sa faveur.
Le 2 mai 2017, l'assistante sociale Z. a complété son
courrier du 31 mars 2017. Elle y a indiqué que W.________ refusait toujours
que les démarches nécessaires au nettoyage de son appartement soient
entreprises et qu'elle avait déclaré, sans plus de précisions, avoir elle-
même pris contact avec une entreprise pour nettoyer son appartement
dans le courant du même mois. Par ailleurs, l'assistante sociale a indiqué
qu'il n'y avait plus de raison médicale imposant à la patiente de rester au
CUTR Sylvana Hôpital.
Dans un courrier adressé à la justice de paix le 23 mai 2017, la
cheffe de groupe [...] et la curatrice Q.________ de l'OCTP ont déclaré
W.________ s'opposait formellement à la mesure de curatelle prise à son
égard, qu'elle avait refusé de leur donner les clés de son appartement et
qu'elle ne voulait pas non plus leur confier la gestion de ses finances.
E n d r o i t :
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6 -
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
ordonnant en particulier l'instauration d’une curatelle de représentation et
de gestion en application des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
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ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par
les art. 443 ss CC. En particulier, aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la
personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que
l’audition personnelle paraisse disproportionnée.
2.3 En l’espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, qui est
compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne
concernée (art. 442 al. 1 CC), a procédé à l'audition de W.________ le 6
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avril 2017, préalablement au prononcé de la décision attaquée. Le droit
d'être entendu de la personne concernée a par conséquent été respecté.
Formellement correcte, la décision entreprise peut être
examinée sur le fond.
3
3.1 La recourante conteste la mesure de protection prise en sa
faveur, expliquant disposer d'une totale capacité de discernement et être
tout à fait capable de gérer elle-même ses affaires administratives.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du
besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en
place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle, n.
719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit.,
n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont
d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui
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ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des
causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que
les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille,
Protection de l’adulte [CommFam], Berne 2013, nn. 9 s. ad art. 390 CC, p.
385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 367 ; Guide
pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin
devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être
essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés
qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes.
Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre
patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729,
p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte
n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une
curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à
la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant
apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une
mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que
nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien
nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une
autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des
services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne
pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de
protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la
personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée
insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire
nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de
protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique
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autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ».
Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation
selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 précité).
3.2.2 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La
curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la
personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité
de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur
(art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre
les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé
l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC,
pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de
l’adulte, n. 818, p. 405).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection
de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des
revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de
représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il
ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une
seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme
spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de
l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 s., p. 411).
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11 -
3.3
3.3.1 En l'espèce, la personne concernée est âgée de bientôt 81
ans et a dû être hospitalisée durant plusieurs semaines. Tant le rapport du
médecin traitant que celui de l’assistante sociale du CHUV ainsi que les
éléments du dossier faisant suite à son audition permettent de retenir que
la condition et la cause d’une mise sous curatelle sont remplies. Lors de
son audition, la personne concernée avait déclaré qu’une partie de ses
factures courantes faisaient l’objet d’ordres permanents et qu’elle
envisageait de trouver une personne pour l’aider s’agissant du paiement
des autres factures, mais qu’elle avait finalement adhéré à l’institution
d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. Il apparaît
que l’aide fournie par ses proches ou des services privés ou publics n’est
pas suffisante (art. 389 al. 1 ch. 1 CC) : son amie et sa sœur sont
domiciliées en Allemagne ; la recourante ne souhaite pas collaborer avec
le CMS, qui ne semble pourtant pas être intervenu en sa faveur à ce jour,
et est réticente à collaborer avec un organisme privé ; elle ne souhaite pas
confier ses clés à sa curatrice afin de procéder à l’assainissement de
l’appartement avant son retour à domicile, comme préconisé notamment
par son médecin traitant, sans être cependant en mesure d'indiquer
l'entreprise qu'elle avait prétendument mandatée pour intervenir dans ce
but.
3.3.2Les curatelles instituées (de gestion et de représentation), qui
ne supposent pas que la recourante n’ait plus sa pleine capacité de
discernement et qui ne la privent pas, en l’état, de l’exercice de ses droits
civils (cf. art. 390 al. 1 ch. 1 CC), sont adéquates et suffisantes, à la
condition que la recourante collabore pour que son retour à domicile
puisse se faire dans des conditions assurant sa protection maximale, soit
en particulier dans un logement salubre et en consentant à une aide
régulière par le CMS ou tout autre organisme privé, dans le sens du
rapport de son médecin traitant. La mesure mise en place permettra ainsi
d’éviter la détérioration de sa situation et, le cas échéant, l’institution de
mesures plus sévères.
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12 -
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-W.,
-Q. (Office des curatelles et des tutelles professionnelles),
-
13 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :