Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 398, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 octobre 2015 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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d’une curatelle de portée générale provisoire en sa faveur. Il a retenu que
l’intéressé avait un penchant pour les jeux de hasard et était prêt à
effectuer des emprunts pour être en mesure de jouer, qu’il avait contracté
de nombreuses dettes qu’il peinait à éponger, que cette tendance
l’empêchait de gérer ses affaires financières conformément à ses intérêts,
qu’il ne bénéficiait pas de l’aide d’un proche mais semblait être suivi par
un assistant social et que l’intervention de ce dernier paraissait
insuffisante à la sauvegarde de ses intérêts.
B.Le 23 octobre 2015, Z.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant à son annulation. Il a produit une pièce à l’appui de
son écriture.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 9 novembre 2015,
déclaré qu'il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au
contenu de sa décision du 6 octobre 2015.
Le 11 novembre 2015, le docteur A., psychiatre et
psychothérapeute FMH, a, sur requête, adressé un rapport médical
concernant Z. à la Cour de céans.
P.________ ne s’est pas déterminé dans le délai de dix jours
imparti à cet effet par avis du 5 novembre 2015.
Les 26 et 27 novembre 2015, Z.________ a adressé des
courriels à la Cour de céans.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 21 août 2015, les docteurs L.________ et F.________,
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante au
Département de psychiatrie, Service de psychiatrie générale du CHUV, ont
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rempli un formulaire de signalement en vue d’une mesure de protection
concernant Z., né le 24 août 1970.
Le 2 septembre 2015, le docteur L. a fait parvenir le
formulaire précité à la Justice de paix du district de Lausanne. Il a indiqué
que Z.________ était hospitalisé à [...] depuis le 3 août 2015, avait déjà
séjourné dans cet hôpital durant sa jeunesse et était suivi depuis plusieurs
années par le docteur A.. Il a ajouté qu’il vivait en colocation à [...],
était chauffeur de taxi, avait fait l’objet d’un retrait de sa licence de
chauffeur durant le mois de juin 2015 car il travaillait jusqu’à quatorze
heures par jour sans prendre de jour de repos pendant la semaine et avait
déjà été interdit de conduite deux ans auparavant pendant huit mois pour
les mêmes raisons. Il a mentionné que l’intéressé avait cumulé des dettes
à hauteur de 70'000 fr., jouait beaucoup à l’euromillion afin de régler
celles-ci et était prêt à dépenser son revenu, jusqu’à 5'000 fr. et cumuler
des emprunts bancaires pour cela. Il a préconisé l’institution d’une mesure
de curatelle en faveur de Z. afin de l’aider à cadrer ses dépenses
et à gérer son budget financier, tout en relevant que ce dernier y était
opposé.
Le 22 septembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition
de Z.. Ce dernier a alors déclaré s’opposer à l’institution d’une
mesure de curatelle en sa faveur. Il a indiqué être au bénéfice du Revenu
d’insertion (ci-après : RI) et avoir obtenu l’effet suspensif quant à la
procédure relative au retrait de sa licence de chauffeur.
Par lettre du 25 septembre 2015, l’Office de l’assurance
invalidité a informé Z. qu’il était ressorti de son entretien du 16
septembre 2015 avec son collaborateur, [...], que le dépôt d’une demande
de prestation AI n’était pas indiqué dans la mesure où il avait à nouveau
une pleine capacité de travail.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 1
er
octobre
2015, le juge de paix a notamment institué une curatelle de portée
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générale provisoire au sens des art. 445 et 398 CC en faveur de Z.________
et nommé P.________ en qualité de curateur provisoire.
Le 6 octobre 2015, le magistrat précité a procédé à l’audition
de Z.________ et de P.. Z. s’est opposé à l’institution d’une
mesure de protection en sa faveur, affirmant qu’une personne capable de
discernement ne devait pas être mise sous curatelle. Il a indiqué qu’il ne
parvenait plus à payer certaines de ses factures depuis qu’il était au
bénéfice du RI, soit depuis qu’il ne pouvait plus travailler, que jusqu’à ce
jour il avait toujours payé ce qu’il devait, qu’il n’avait misé qu’une seule
fois une grosse somme d’argent, soit environ 5'000 fr. partagés avec un
ami, aux jeux de hasard, qu’il payait directement le loyer, soit 400 fr. par
mois, à son colocataire et qu’il était suivi par une assistante sociale.
P.________ a quant à lui déclaré qu’il n’avait pas eu assez de temps pour
obtenir des informations financières sur l’intéressé, qu’il n’avait pas
encore pu prendre connaissance de la situation de ce dernier et qu’il ne
pouvait dès lors pas se prononcer sur la nécessité d’une curatelle en sa
faveur. Il a relevé que Z.________ savait demander de l’aide quand il le
fallait et avait notamment entrepris lui-même les démarches nécessaires
pour obtenir le RI. Il a confirmé que ce dernier avait une dette de 70'000
fr., dont 20'000 fr. étaient remboursés.
Le 11 novembre 2015, le docteur A.________ a établi un rapport
médical concernant Z.________. Il a indiqué que ce dernier était en
traitement chez lui de manière épisodique depuis de très nombreuses
années, présentait un trouble mixte de la personnalité avec des traits de
personnalité rigide, de type Asperger et avait toujours eu recours à ses
services pour les différents problèmes qu’il avait rencontrés au cours de sa
vie, comme pour l’obtention de ses permis de conduire. Il a ajouté que
l’intéressé avait connu des difficultés financières dans le cadre d’une
location d’appartement et tentait d’y faire face avec les moyens à sa
disposition. Il a considéré qu’il ne présentait pas de troubles psychiques
qui l’empêchaient de gérer ses affaires et a constaté que jusqu’à ce jour, il
avait toujours payé ce qu’il devait sans faire de dépenses somptuaires. Il a
relevé qu’il tentait de jouer aux loteries dans l’espoir de gagner, mais qu’il
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ne présentait pas une problématique de jeu pathologique. Il a affirmé qu’il
n’avait jamais constaté que Z.________ n’était pas à même de gérer ses
affaires administratives sainement. Enfin, il a déclaré que ce dernier
pouvait être véhément dans ses revendications mais ne présentait aucune
agressivité, si ce n’était verbale.
Par courriel du 26 novembre 2015, Z.________ a informé la Cour
de céans qu’il avait été reconnu apte à la conduite automobile à la suite
de récents tests psychotechniques auprès de l’Unité de médecine et
psychologie du trafic (UMPT).
Par courriel du 27 novembre 2015, Z.________ a demandé à
l’autorité précitée la levée de la mesure de curatelle le concernant.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix confirmant l’institution d’une curatelle
provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de
Z.________.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
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par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43;
CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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b) En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par
l’intéressé lui-même, le présent recours est recevable. Il en va de même
des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent
pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée
conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.Le recourant conteste la mesure de curatelle provisoire de
portée générale instituée en sa faveur. Il affirme qu’il n’a nullement besoin
de l’aide d’un curateur pour régler les problèmes relatifs à ses factures,
que son hospitalisation n’est pas due à des troubles psychiques mais à un
accident de la vie et qu’il est capable de discernement.
a) Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité
de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes
"troubles psychiques" englobent toutes les pathologies mentales
reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique
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(exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas
(endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes
physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les
dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille
[CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 et 10 ad art.
390 CC, p. 385; Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide pratique
COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à l'état de faiblesse, il s'agit d'une
formulation large, qui permet d'englober les handicaps physiques, les
déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes d'inexpérience ou de
mauvaise gestion (Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192). L’art. 390 CC
permet d’apporter à la personne concernée l’aide dont elle a besoin dans
des cas où l’état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une
déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar,
op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2167).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin
devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être
essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés
qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes.
Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre
patrimonial ou personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide
pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
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b) L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 et
232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure
est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 et 509, p. 230; Henkel, op. cit., n. 10 ad art.
398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
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protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225 et 2226; sur le tout : JT
2013 III 44).
c) L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445
al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer
provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la
curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti,
Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 445 CC, pp. 2549 et 2552;
Steck, CommFam, n. 10 ad art. 445 CC, p. 849). S’agissant d’une mesure
provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première
vue (JT 2005 III 51).
d) En l’espèce, il ressort de la lettre du docteur L.________ du
2 septembre 2015 que le recourant a été hospitalisé à [...] le 3 août 2015,
qu’il a déjà séjourné dans cet hôpital durant sa jeunesse, qu’il est suivi par
un psychiatre depuis plusieurs années, qu’il a cumulé des dettes à hauteur
de 70'000 fr. et qu’il joue beaucoup à l’euromillion pour régler celles-ci. Le
médecin précité considère qu’une curatelle serait bénéfique pour aider le
recourant à cadrer ses dépenses et à gérer son budget financier. Ce
courrier n’indique toutefois pas de quoi souffre l’intéressé. De plus, ce
dernier ne semble pas être dénué de toute capacité. En effet, selon les
dires de son curateur, qui n’a pas pu se prononcer sur la nécessité d’une
curatelle faute de connaître la situation du recourant, Z.________ sait
demander de l’aide quand il le faut et a notamment entrepris lui-même les
démarches nécessaires pour obtenir le RI.
Dans son rapport du 11 novembre 2015, le psychiatre du
recourant, le docteur A.________, indique que son patient souffre d’un
trouble mixte de la personnalité avec des traits de personnalité rigide, de
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type Asperger et a toujours eu recours à ses services pour les différents
problèmes qu’il a rencontrés au cours de sa vie. Il ajoute que l’intéressé a
connu des difficultés financières dans le cadre d’une location
d’appartement et tente d’y faire face avec les moyens à sa disposition. Il
affirme qu’il ne présente pas de troubles psychiques qui l’empêchent de
gérer ses affaires et que jusqu’à ce jour, il a toujours payé ce qu’il doit
sans faire de dépenses somptuaires. Il relève que le recourant tente de
jouer aux loteries dans l’espoir de gagner, mais qu’il ne présente pas une
problématique de jeu pathologique. Enfin, il déclare qu’il n’a jamais
constaté que Z.________ n’est pas à même de gérer sainement ses affaires
administratives.
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne rencontre pas
de difficultés telles qu’elles nécessiteraient un besoin urgent de
protection. Une curatelle de portée générale n’est par conséquent pas
nécessaire, à tout le moins dans le cadre provisionnel. Toutefois, dans la
mesure où l’avis du docteur A.________ est en contradiction avec celui du
docteur L., il ne suffit pas à lever tout doute sur les capacités du
recourant à gérer ses biens en lien avec les troubles dont il souffre. La
décision d’ouverture d’enquête doit par conséquent être maintenue.
Partant, l’ordonnance entreprise doit être réformée au chiffre II de son
dispositif en ce sens que la décision de mesures superprovisionnelles du
1
er
octobre 2015 est révoquée et aux chiffres III à VIII de celui-ci en ce
sens qu’ils sont supprimés.
3.En conclusion, le recours interjeté par Z. doit être
admis et la décision entreprise réformée dans le sens du considérant qui
précède. Elle est confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]).
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13 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres II à VIII de son dispositif
comme suit :
II.La décision de mesures superprovisionnelles du 1
er
octobre 2015 est révoquée.
III.supprimé
IV.supprimé
V.supprimé
VI.supprimé
VII.supprimé
VIII. supprimé
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :