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TRIBUNAL CANTONAL
QC14.035810-150580
112
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 mai 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 319 let. c CPC; art. 398 et 450a al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.A.________, à la suite de ses
requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles des 5
septembre 2014, 25 février et 13 mars 2015.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par acte motivé du 9 avril 2015, A.A.________ a interjeté
recours pour déni de justice auprès de la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal, en concluant comme suit :
"A la forme
- Déclarer le présent recours recevable.
Au fond
Principalement
- Admettre le présent recours.
- Instituer une curatelle de portée générale selon l’article 398 CC
en faveur de M. E.________.
- Nommer un curateur professionnel de l’Office des curatelles et
des tutelles professionnelles aux fonctions de curateur.
- Mettre tous les frais et dépens de la présente instance à la
charge de l’autorité intimée.
Subsidiairement
- Admettre le présent recours
- Renvoyer la cause à l’autorité précédente en lui impartissant
un bref délai pour instituer une curatelle de portée générale selon
l’art. 398 CC en faveur de Monsieur E.________ et nommer un
professionnel de l’Office des curatelles et des tutelles
professionnelles aux fonctions de curateur.
- Mettre tous les frais et dépens de la présente instance à la
charge de l’autorité intimée."
Par courrier du 14 avril 2015 adressé à la Juge de paix du
district de Nyon (ci-après : juge de paix), le conseil du recourant a indiqué
qu'en vertu de l’effet dévolutif du recours, il partait de l’idée que
l’audience du 20 avril 2015 était annulée.
Par avis du 16 avril 2015, la juge de paix a annulé ladite
audience.
Par courrier du 15 avril 2015, le conseil du recourant a requis
que la cour de céans statue à bref délai sur le recours interjeté, indiquant
que, par courriel du même jour, la société [...] Sàrl, chargée d'assurer la
surveillance de son père, l'avait informé que ses prestations seraient
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annulées dès le lendemain, compte de la facture ouverte d'une montant
de 83'720 fr. 75.
Le recourant a réitéré sa requête, par courrier du 30 avril
2015, indiquant que le 28 avril 2015, la Clinique [...] lui avait imparti un
délai au 4 mai 2015 pour s'acquitter d'un montant de 100'000 fr. à défaut
de quoi, E.________ serait raccompagné chez lui en Suisse.
Par avis du 1
er
mai 2015, le juge délégué de la cour de céans a
indiqué au recourant que sa requête de mesures superprovisionnelles du
30 avril 2015 en institution d'une mesure de curatelle provisoire en faveur
de E.________ était rejetée.
Par avis du 4 mai 2015, la juge de paix a cité les parties à son
audience du 28 mai 2015.
B. La cour retient les faits suivants :
- E.________ est un citoyen double national suisse et libanais. Il
est domicilié à [...], mais est traité à la Clinique [...], sise dans la commune
du même nom, depuis le mois de mai 2014, en raison de son état de
santé.
- Par convention notariée du 8 décembre 2006, E.________ et ses
deux fils A.A.________ et B.A.________ sont convenus en substance que le
patrimoine du père, d'un montant de l’ordre de 10 millions de francs,
serait réparti entre ses deux fils, B.A.________ s’engageant pour le surplus
à subvenir ad vitam aeternam à tous les besoins personnels et financiers
de son père.
3.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 5 septembre 2014 adressée à la juge de paix, A.A.________ a requis
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l'institution d'une mesure de curatelle provisoire de représentation au sens
de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), soit
limitée au domaine médical, en faveur de E..
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, la juge de paix a notamment institué une curatelle provisoire de
représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC en faveur de E. (I),
nommé Me Christophe Misteli en qualité de curateur provisoire (II), dit que
le curateur représentera E.________ dans le domaine médical de l'art. 378
CC (III), dit que les intéressés seront convoqués en séance de la juge de
paix pour instruire et statuer sur l'opportunité d'une mesure de curatelle
par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles (IV) et autorisé le
curateur à s'enquérir des conditions de vie de E.________ (V).
Le procès-verbal de l'audience de la juge de paix du 10
novembre 2014 mentionne notamment ce qui suit :
"(...) Le juge informe les comparants qu’il va rendre une ordonnance
de mesures provisionnelles et reconvoquer les parties en justice de
paix dans un délai de trois mois.
Le courrier à l’attention de M. B.A.________ lui sera adressé chez sa
mère Madame [...], [...], [...] (...)".
4.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 25 février 2015, A.A.________ a pris les conclusions suivantes :
"1) Prononcer une mesure de curatelle de portée générale en
faveur de Monsieur E.________ au sens de l'article 398 CC
- Nommer M. A.A.________ curateur, subsidiairement un
professionnel de l'Office des curatelle et des tutelle
professionnelles.
- Dire que le curateur aura en particulier pour mission :
a. D'entreprendre toutes les démarches administratives
nécessaires, soit en particulier en vue de la domiciliation de M.
E.________ en Suisse.
b. D'obtenir rapidement des informations sur l'assurance-vie
dont
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M. E.________ est titulaire auprès de la société [...] sis
au [...] (article 1 E de la convention).
c. D'amener M. B.A.________ à respecter ses engagements
découlant des articles 5 et 10 de la convention, sous menace
de l'article 292 CP, soit de s'acquitter des factures encore en
souffrance et de pourvoir à l'entretien continu de M. E.________
pour l'avenir.
d. De requérir dans ce but le séquestre et toutes autres
mesures provisionnelles urgentes des actifs dont M.
B.A.________ est propriétaire en Suisse.
e. D'entreprendre des recherches sur la présence d'autres
avoirs de M. B.A.________ non mentionné dans la Convention,
mais dont M. A.A.________ est en mesure de démontrer
l'existence.
f. De révoquer toute procuration que M. E.________ aurait pu
conférer."
Par courrier du 13 mars 2015, A.A.________ précisé le contenu
de sa requête du 25 février 2015.
Par avis du 16 mars 2015, la juge de paix a cité les parties à
l'audience du 26 mars 2015.
Le 24 mars 2015, B.A.________ a requis le renvoi de l’audience,
alléguant ne pas avoir été valablement cité à son domicile libanais.
Par avis du 25 mars 2015, la juge de paix a informé les parties
que l’audience du lendemain était renvoyée et qu'une nouvelle
convocation leur parviendrait ultérieurement.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mars
2015, la juge de paix a rejeté les requêtes de A.A.________ déposée les 25
février et 13 mars 2015 et a cité les parties à l’audience du 20 avril 2015.
E n d r o i t :
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1.a) Le recourant reproche en substance à la juge de paix de ne
pas avoir statué dans le cadre de la cause en institution d'une mesure de
curatelle de portée générale concernant son père.
b) L'art. 450a al. 2 CC ouvre la voie du recours contre le retard
injustifié du tribunal, ce recours pouvant être formé en tout temps (art.
450b al. 3 CC). Un tel recours est de la compétence de la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
c) Motivé et interjeté en temps utile par le fils de la personne
concernée (art. 450 al. 2 CC), le présent recours est recevable.
2.Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
peut statuer sans attendre les déterminations de l’autorité de protection
(art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, nn. 6 ss
ad art. 450d CC, pp. 2640) et la partie intimée n’a pas été invitée à se
déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a
CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et
de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147;
JT 2011 III 43).
- a) Le recourant reproche en premier lieu à la juge de paix de
n’avoir pas rendu d’ordonnance de mesures provisionnelles ensuite de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 septembre 2014.
b) S'il est exact que la juge de paix n’a pas confirmé son
ordonnance de mesures préprovisionnelles du 5 septembre 2014 par une
ordonnance de mesures provisionnelles après l’audience du 10 novembre
2014, la cour de céans relève cependant que l’ordonnance de mesures
préprovisionnelles a réglé la situation de manière conforme aux intérêts
de la personne concernée, et, par ailleurs, dans le sens de ce qui était
requis par le recourant. Par ailleurs, certes le temps écoulé entre
l'audience du 10 novembre 2014 et la requête du recourant du 25 février
2015 parait excessif, mais dans la mesure où une enquête en institution
d'une mesure de curatelle de portée générale est en cours, il n'y avait plus
lieu de rendre une ordonnance de mesures provisionnelles sur la
représentation médicale.
Enfin, le recourant n'a pris aucune conclusion en relation avec
cette ordonnance de mesures provisionnelles, se contentant de conclure à
l’institution d’une mesure de curatelle de portée générale, ce qui relève
exclusivement du traitement de ses requêtes des 25 février et 13 mars
- Dans la mesure où le recourant ne prend aucune conclusion en
relation avec ce premier grief, il n’y a pas lieu de l’examiner plus avant.
- a) Le recourant fait également grief à la juge de paix de ne
pas avoir statué sur les requêtes de mesures provisionnelles des 25 février
et 13 mars 2015.
b) La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC est la
même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui
posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101; Corboz, Commentaire de
la LTF, Berne 2009, n. 10 ad art. 94 LTF). Dire s'il y a ou non retard
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injustifié est une question d'appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur
des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n. 3416, p. 1269). On peut appliquer par
analogie ces considérations au retard injustifié dont il est question à l'art.
450a al. 2 CC.
c) En l'espèce, la cour de céans relève en premier lieu que le
déni de justice ne peut porter que sur la fixation de l'audience de mesures
provisionnelles et non sur le fait de rendre une ordonnance de mesures
provisionnelles, dès lors que cette mesure d'instruction est indispensable
pour instituer même provisoirement une mesure de curatelle (447 al. 1
CC).
Dans les faits, la juge de paix a pris position sur les conclusions
urgentes des 25 février et 13 mars 2015 en les rejetant à titre
superprovisionnel. Sans désemparer, elle a cité les parties à l’audience du
26 mars 2015, soit dans un délai raisonnable. B.A.________, qui avait
participé à la précédente audience, a ensuite averti la juge qu’il n’avait
pas eu connaissance de la citation et qu’il lui était dès lors impossible de
comparaître. Celui-ci ayant pris part à la procédure menée jusque-là, il
n’est pas critiquable que l’audience ait été renvoyée pour ce motif,
d’autant plus qu’elle a pu être refixée à brève échéance, soit au 20 avril
- Cette audience avait précisément pour but de statuer sur
l’institution d’une mesure de curatelle de portée générale, soit sur ce qui
était requis par le recourant. Par conséquent, en fixant une audience le 20
avril 2015, la juge de paix a démontré sa volonté de statuer sur ce cas
dans un délai raisonnable et dans le respect du droit d’être entendu. Ainsi,
la manière dont la juge de paix a traité le cas de E.________ ne prête pas le
flanc à la critique.
Par ailleurs, c'est le recourant lui-même qui, par courrier du 14
avril 2015, a indiqué qu'en vertu de l’effet dévolutif du recours, il partait
de l’idée que l’audience du 20 avril 2015 était annulée. Ainsi, l'absence
d'audience et de décision incombe principalement au recourant. On
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relèvera enfin que le 4 mai 2015, la juge de paix a cité les parties à son
audience du 28 mai 2015.
5.En conclusion, le recours manifestement mal fondé doit être
rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.51), doivent
être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont
mis à la charge du recourant A.A.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me David Wallace Wilson (pour A.A.),
-Me Christophe Misteli (pour E.),
-
B.A.________ personnellement,
et communiqué à :
-la Juge de paix du district de Nyon.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :