Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 16, 360, 390 al. 1 CC; 8, 29 al. 2 Cst.
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L., à Morlanne (France), et
V., à Alslev (Danemark), contre la décision rendue le 9 décembre
2013 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la
cause concernant A.Q.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 9 décembre 2013, envoyée pour
notification aux parties le 30 décembre 2013, la Juge de paix du district de
la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a constaté l’existence
du mandat pour cause d’inaptitude instrumenté par Me B., notaire
à [...], le 29 avril 2013, par lequel A.Q. a déclaré – pour le cas où
elle deviendrait incapable de discernement – désigner comme
mandataires ses enfants B.Q., C.Q. et D.Q., chacun
avec des attributions distinctes (I), rapporté l’ordonnance de mesures
superprovi-sionnelles du 20 novembre 2013 (II), levé la curatelle de
coopération provisoire à forme des art. 396 et 445 al. 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de A.Q.
(III), dit que A.Q.________ a recouvré sa pleine capacité civile (IV), relevé et
libéré l’avocat C.________ de son mandat de curateur provisoire de
A.Q.________ (V), invité Me C.________ à produire sa note d’honoraires (VI),
rejeté, pour le surplus, la demande de L.________ et d’V., tendant à
l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle à l’égard de
A.Q. (VII), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (VIII) et mis les frais de la cause, par 500 fr., à la
charge de L.________ et d’V., solidairement entre eux (IX).
En droit, le premier juge a considéré qu’au vu des éléments au
dossier, A.Q. avait son entier discernement lorsqu’elle avait signé
le mandat d’inaptitude donnant pouvoir à trois de ses enfants de
s’occuper de ses intérêts lorsqu’elle n’aurait plus les facultés psychiques
pour le faire, que ces dispositions résultaient d’un libre choix de sa part,
que les trois enfants désignés avaient une formation de niveau supérieur
et qu’ils s’occupaient actuellement, avec une direction, de la gestion du
groupe, que les comptabilités des sociétés n’avaient révélé aucune
irrégularité, qu’elles étaient soumises au contrôle d’un organe de révision
et que rien ne permettait donc de présumer, à ce stade, d’une quelconque
intention des intéressés de vouloir porter préjudice aux intérêts de leur
mère ou de leurs frères et sœurs. Le premier juge a encore ajouté qu’il
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avait procédé à l’audition de A.Q., qu’il avait lui-même pu
constater sa capacité de discernement et qu’il n’était donc pas nécessaire
de la soumettre à des mesures de protection.
B.Par acte du 30 décembre 2013, L. et V.________ ont
interjeté recours contre cette décision et conclu, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens qu’une enquête est ouverte aux fins de
déterminer si A.Q.________ a la capacité de discernement et le échéant,
pour quels actes, qu’un expert est nommé en la personne d’un médecin
spécialisé dans le domaine de la psychothérapie, à charge pour lui de
rendre un rapport indiquant si A.Q.________ dispose de son discernement
et le cas échéant, pour quels actes, et que la curatelle de coopération
provisoire instituée par l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 20
novembre 2013 est reconduite à titre provisoire, pour la durée de la
procédure d’enquête, Me C., avocat à Lausanne, étant confirmé
dans ses fonctions de curateur. Subsidiairement, ils ont conclu à
l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par décision du 23 janvier 2014, la Juge déléguée de la cour de
céans a admis la requête en restitution de l’effet suspensif au recours.
Dans leurs déterminations respectives, les intimés ont conclu
en substance, au rejet du recours. A l’appui de son écriture du 18 mars
2014, B.Z. a déposé plusieurs pièces.
Interpellée par la cour de céans à propos du recours déposé,
l’autorité de protection ne s’est pas déterminée.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 18 novembre 2013, L.________ a signalé à la justice de paix
la situation de sa mère, A.Q.________, née le [...] 1920. Selon les propos du
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prénommé, des événements récents l’avaient amené à s’inquiéter pour la
santé et les intérêts de sa parente. Très âgée et souffrant d’une pathologie
sévère, A.Q.________ lui semblait en effet n’avoir plus son discernement,
hormis durant de rares moments. A la tête d’une grande fortune et malgré
ses difficultés grandissantes, elle assumait toujours la direction de deux
sociétés danoises, composées essentiellement de biens immobiliers à
hauts rendements (près de 100'000'000 fr. suisses), dont la bonne marche
impliquait de prendre des décisions complexes, aux enjeux financiers
importants. A cela s’ajoutait que l’intéressée se trouvait confrontée aux
manœuvres de certains de ses autres enfants et que, selon L., ces
derniers profitaient de l’état de faiblesse de leur mère pour s’octroyer
d’importants avantages financiers à son détriment. Craignant que sa mère
ne se retrouve en grande difficulté, L. demandait que des mesures
de protection soient prises en sa faveur afin de la protéger. L.________
avait joint à son courrier divers documents, censés attester de ses
craintes, notamment un rapport du Dr N.________ indiquant que
A.Q.________ ne pouvait assumer seule les actes du quotidien, qu’elle ne
pouvait prendre des décisions à bon escient et qu’elle n’était plus en
mesure de surveiller ses affaires.
V., sœur de L., s’est ralliée à la demande de
son frère.
Le 20 novembre 2013, par voie de mesures d’extrême
urgence, la juge de paix a institué une curatelle provisoire de coopération,
à forme des art. 396 et 445 al. 2 CC, en faveur de A.Q.________ (I), nommé
Me C., avocat à Lausanne, en qualité de curateur provisoire (II),
privé partiellement A.Q. de l’exercice de ses droits civils et dit
qu’elle ne pourrait pas, sans le consentement de son curateur, acheter ou
vendre des immeubles, grever ceux-ci de gages et autres droits réels,
construire au-delà des besoins de l’administration courante, acheter,
vendre ou mettre en gage des papiers-valeurs, recevoir le capital de
créances, cautionner, prêter ou emprunter, faire des donations, souscrire
des engagements de change et, en particulier, signer des documents en
relation avec les affaires de ses sociétés au Danemark ou engageant la
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fortune dont elle est directement ou indirectement propriétaire pour des
montants supérieurs à 5'000 francs.
Les 2, puis 5 décembre 2013, A.Q.________ a fait part à la juge
de paix de ses déterminations concernant l’instauration des mesures
précitées. Par l’intermédiaire de son conseil, elle a conclu à la levée de
l’ordonnance d’extrême urgence prononcée, à ce qu’il ne soit pas donné
suite au signalement du 18 novembre 2013 et à ce que le curateur soit
libéré de son mandat provisoire.
A.Q.________ a notamment joint à ses déterminations un
mandat pour cause d’inaptitude, établi par Me B., notaire à [...], le
29 avril 2013, dont il résultait qu’elle confiait à ses enfants B.Q.,
C.Q.________ et D.Q., chacun avec des attributions distinctes, le
soin de veiller sur elle pour le cas où elle ne serait plus en capacité de
s’occuper de sa personne et de ses affaires conformément à ses intérêts.
.
Souhaitant être plus amplement informée sur l’état de santé
de A.Q., la juge de paix a demandé au Dr N., spécialiste en
médecine générale FMH, à [...], dont A.Q. était la patiente, de se
déterminer sur les capacités physiques et mentales de l’intéressée.
Dans un rapport du début du mois de décembre 2013, le
praticien a déclaré avoir examiné A.Q., pour la première fois en
2009, alors que celle-ci présentait une altération sévère de son état de
santé physique et psychique. Depuis lors, prise en charge par sa fille, qui
se consacrait entièrement à elle, A.Q. avait cependant nettement
récupéré compte tenu de son âge. Après 9 mois de traitement, elle avait
repris du poids, avait retrouvé une certaine qualité de vie et ses facultés
psychiques s’étaient améliorées. Cela étant, si A.Q.________ avait une forte
personnalité, avait assumé des fonctions dirigeantes durant toute sa vie et
voulait encore garder les rênes, il était impératif de la ménager en raison
de son grand âge, du ralentissement et de l’affaiblissement progressif de
ses facultés ainsi que de sa sensibilité au stress ou aux contrariétés. Dans
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cette optique, le praticien avait demandé aux enfants d’épargner à leur
mère tout événement conflictuel ou déplaisant afin de ne pas la perturber.
A l’appui de son rapport, le Dr N.________ a joint une copie de
l’avis du psychiatre – psychothérapeute FMH, X., à [...], du 8
février 2013, qui connaissait également l’intéressée. En 2009, ce praticien
avait reçu A.Q. en consultation alors qu’elle souffrait d’un état de
décompensation psychotique. Vu l’état de santé de la patiente, il n’avait
alors pu se prononcer sur sa capacité de discernement et sur sa possibilité
à se déterminer par rapport à celle-ci. Par la suite, il l’avait examinée par
deux fois et l’avait trouvée transformée. Calme et collaborante,
A.Q.________ avait pu subir un examen plus approfondi de son état
psychique. Cet examen avait permis de constater qu’en dépit de son
grand âge
et du ralentissement psychomoteur physiologique immanquablement lié à
celui-ci, elle conservait de bonnes facultés psychiques et cognitives. Dans
ses meilleurs moments, l’intéressée pouvait en particulier, l’après-midi,
après sa sieste, se prononcer sur les affaires la concernant.
Le 5 décembre 2013, E.Q., B.Q., C.Q.,
D.Q., G., F.Q., A.Z.________ et F.________ se sont
déterminés à propos des mesures de protection prises provisoirement en
faveur de A.Q.. Par l’intermédiaire de leur conseil, ils ont conclu à
ce qu’il ne soit pas donné suite au signalement du 18 novembre 2013 et à
tout le moins, à ce que les mandataires choisis par A.Q. pour la
représenter en cas d’incapacité de discernement soient désignés.
Le 8 décembre 2013, L., par l’intermédiaire de son
conseil, a notamment requis, à titre de mesures provisoires, l’expertise
médicale de A.Q..
Le 9 décembre 2013, la justice de paix a procédé aux auditions
des enfants de A.Q.________, assistés de leurs conseils respectifs,
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F.Q.________ ne comparaissant pas, s’étant fait représenter par son conseil
qu’il avait mis au bénéfice d’une procuration. La justice de paix a
également recueilli les déclarations du curateur provisoire et de l’avocat
de A.Q., ainsi que de divers témoins. En substance, certains des
comparants ont attesté des facultés psychiques et cognitives de
A.Q., alors que d’autres, en revanche, ont émis des doutes sur sa
capacité de discernement.
Le 11 décembre 2013, la juge de paix a procédé à l’audition de
A.Q., assistée de son mandataire, en présence de B.Q. et
de G.________.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection
constatant l’existence d’un mandat pour cause d’inaptitude et levant la
curatelle de coopération provisoire à forme des art. 396 et 445 al. 2 CC
instituée en faveur de A.Q.________.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
2.1La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC)
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de
protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]. Conformément à l’art. 450d CC, la
Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE)
l’occasion de prendre position (al.1), cette autorité pouvant, au lieu de
prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). En l’espèce, interpellée
par la cour de céans, l’autorité de protection ne s’est pas déterminée.
Selon l’art. 446 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles
du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte
que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
3.
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Invoquant une violation de leur droit d’être entendu, les
recourants reprochent au premier juge d’avoir procédé à l’audition de
A.Q.________, le 11 décembre 2013, hors leur présence et sans avoir pu
s’exprimer sur le résultat de cette audition.
3.1
3.1.1Le droit d’être entendu est de nature formelle. Sa violation
conduit à l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours au fond. Pour cette raison, il convient
d’examiner ce grief avant tout autre (ATF 135 I 279 c. 2.6.1 ; TF
5A_149/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.3).
Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)
a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait et
garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active
dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I
304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant
qu’une décision soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier,
d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de
participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I 255 ; ATF 135 II 286 c. 5.1).
3.1.2L’égalité de traitement, consacrée par l’art. 8 Cst., implique
que le juge traite de la même manière des situations semblables et de
façon différente des situations dissemblables (ATF 138 I 225 c. 3.6.1, pp.
229 ss). Tel qu’il est ancré aux art. 29 al. 1 Cst et 6 § 1 CEDH, ce principe
requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de
présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une
situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Il suppose
notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au
dossier (ATF 122 V 157 c. 2b, pp. 163-164 ; TF 6P.125/2005 du 23 janvier
2006 c. 4.2).
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10 -
3.2En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition de
A.Q., assistée de son mandataire, le 11 décembre 2013, en
présence de B.Q. et de G.. Rien au dossier n’indique que
les recourants auraient été en mesure de faire poser des questions ou de
déposer un questionnaire écrit dans le cadre de cette audition. Il ne
ressort pas davantage des pièces de première instance que le procès-
verbal de l’audition de A.Q. aurait été adressé aux recourants. Par
ailleurs, au regard de l’intervalle de temps extrêmement bref qui s’est
écoulé entre la date de l’audition de la personne concernée et celle de la
notification de la décision attaquée, on ne saurait admettre que les
personnes intéressées auraient été en mesure, d’une part, de consulter le
procès-verbal en question et, d’autre part, de formuler des remarques en
relation avec celui-ci. En outre, rien n’indique au dossier que les
recourants auraient été préalablement informés de l’audition de
A.Q.________.
Il convient également de relever que la personne concernée a
été entendue en présence de deux de ses filles, à l’exclusion des
recourants, alors que les intérêts de ces personnes divergent
fondamentalement selon ce qui résulte du contenu de leurs écritures.
Dès lors, le droit d’être entendu des recourants n’ayant pas été
respecté, la décision critiquée doit être annulée. Nonobstant cette
annulation, les autres griefs soulevés par les recourants seront examinés,
dans un souci d’économie de procédure.
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4.Invoquant une constatation erronée des faits, les recourants
reprochent au premier juge d’avoir retenu que les différents éléments du
dossier ne permettent pas de conclure à une atteinte des facultés
cognitives de A.Q.________, alors que cette dernière ne pourrait se
prononcer sur ses affaires qu’à certains moments de la journée, voire
uniquement après sa sieste.
4.1
4.1.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité
de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
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La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies
mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les
psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la
toxicomanie, l’alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). S’agissant du principe de
subsidiarité, la loi prévoit en premier lieu une hiérarchie entre, d’une part,
les mesures prises par l’autorité de protection et, d’autre part, les mesures
personnelles anticipées (art. 360 ss CC) et celles appliquées de plein droit
(art. 377 ss, art. 389 al. 1 ch. 2 CC). Le mandat pour cause d’inaptitude et
les mesures appliquées de plein droit ont ainsi la priorité sur les mesures
de protection de l’adulte (Meier/Lukic, op. cit., p. 182).
4.1.2Le recours à une expertise médicale s’impose lorsque
l’autorité de protection ne dispose que d’informations sommaires et ne
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peut apprécier de manière suffisante le besoin de protection de la
personne concernée et l’importance de l’état de faiblesse de cette
dernière (cf. ATF 113 II 228 c. 7b, p. 232).
4.1.3La capacité de discernement ne doit pas être appréciée
abstraitement mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté
et la portée de cet acte. On peut donc imaginer qu’une personne dont la
capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même
exercer certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement
pour les actes qui s’y rapportent ; pour des affaires plus complexes, en
revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement (ATF 124 III 5 c.
1a et les références citées ; TF 5C. 282/2006 du 2 juillet 2007 c. 2.1).
La capacité de discernement est la règle ; elle est présumée
d’après l’expérience générale de la vie, de sorte qu’il incombe à celui qui
prétend qu’elle fait défaut de le prouver. Cette preuve n’est toutefois
soumise à aucune prescription particulière ; une vraisemblance
prépondérante (« überwiegende Wahrscheinlich-keit ») excluant tout
doute sérieux suffit (ATF 130 III 321 c. 3.3 ; AATF 117 II 231 c. 2b, p. 234
et les arrêts cités). Lorsque l’expérience générale de la vie amène, dans le
cas par exemple d’une personne atteinte de faiblesse d’esprit due à l’âge,
à présumer l’inverse, c’est-à-dire en l’absence de discernement, la
présomption de la capacité de discernement est renversée ; c’est alors à
celui qui se prévaut de la validité du testament qu’il appartient d’établir
que la personne concernée a accompli l’acte litigieux dans un moment de
lucidité (ATF 124 III 5 c. 1b et les références citées ; TF 5C 282/2006 c.
2.2).
4.2Dans son courrier du 4 décembre 2013, le Dr N.________ a
relevé que A.Q.________ avait une forte personnalité, qu’elle avait
commandé durant toute sa vie, qu’elle désirait encore aujourd’hui garder
les rênes et qu’il fallait aussi prendre en considération son grand âge, le
ralentissement et l’affaiblissement progressif de ses facultés ainsi que sa
vulnérabilité au stress et aux contrariétés. Il a souligné que les enfants
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14 -
avaient demandé à ce qu’il fût présent, lors des séances de signatures
des différents documents, pour évaluer quel était l’état de discernement
de leur mère durant ces moments.
Dans son rapport médical du 8 février 2013, le Dr X.________ a
affirmé que la plupart des facultés psychiques et cognitives de
A.Q.________ étaient relativement bien conservées et qu’elle était ainsi
capable, dans ses meilleurs moments, c’est-à-dire après la sieste, de se
prononcer sur les affaires qui la concernaient.
Au regard de ces indications, on peut difficilement conclure,
comme l’a fait le premier juge, à l’absence d’une atteinte des facultés
cognitives de A.Q.. Par ailleurs, on ne saurait se fonder sur les
témoignages de ses proches ou des personnes qui l’entourent pour se
déterminer sur ce point, les intéressés ne disposant pas des
connaissances médicales suffisantes et nécessaires pour se prononcer sur
son état psychique. Au regard de l’âge avancé de A.Q., des
rapports médicaux déposés et en l’absence de toute expertise neutre, on
ne peut donc se faire un avis précis sur la question de savoir si l’intéressée
se trouve dans un état de faiblesse et si elle a le discernement nécessaire
pour administrer et gérer ses affaires. A ce sujet, d’ailleurs, il convient de
relever que, selon les faits rapportés et qui ne sont pas contestés,
A.Q.________ est à la tête d’une grande fortune, qu’elle occupe encore
actuellement des fonctions dirigeantes dans deux sociétés danoises dont
elle est directement ou indirectement propriétaire et que sa fortune,
détenue en grande partie dans les sociétés susmentionnées, est
composée pour l’essentiel de biens immobiliers à haut rendement, situés
au [...] et estimés à près de 100'000'000 de francs. Il ne s’agit donc pas,
en l’occurrence, de régler quelques affaires courantes, mais de gérer des
entreprises et une fortune conséquente.
Dans ces conditions, les éléments figurant au dossier
apparaissant contradictoires et insuffisants pour trancher la question de
savoir si A.Q.________ se trouve dans un état de faiblesse ou si sa capacité
de discernement est suffisante pour gérer ses affaires, celles-ci allant bien
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au-delà des actes ordinaires de la vie courante, il convient d’ordonner une
expertise psychiatrique afin de clarifier ces différents points.
Invoquant une violation des art. 360 ss CC, les recourants
contestent la validité du mandat pour cause d’inaptitude.
5.1
5.1.1 Aux termes de l’art. 360 al. 1 CC, toute personne ayant
l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique
ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer
son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les
tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
Pour pouvoir rédiger un mandat pour cause d’inaptitude, la
personne doit notamment être capable de discernement selon l’art. 16 CC.
5.1.2Selon l’art. 363 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte
apprend qu’une personne est devenue incapable de discernement et
qu’elle ignore si celle-ci a constitué un mandat pour cause d’inaptitude,
elle s’informe auprès de l’office de l’état-civil (al. 1). S’il existe un mandat
pour cause d’inaptitude, elle examine si le mandat a été constitué
valablement (ch. 1) ; si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies
(ch. 2) ; si le mandataire est apte à le remplir (ch. 3) ; si elle doit prendre
d’autres mesures de protection de l’adulte (ch. 4) (al. 2). Si le mandataire
accepte le mandat, l’autorité de protection de l’adulte le rend attentif aux
devoirs découlant des règles du CO sur le mandat et lui remet un
document qui fait état de ses compétences (al. 3).
La constatation de la validité du mandat est importante, car si
le mandat ne peut être exécuté ou s’il ne porte que sur une partie des
tâches à accomplir pour la personne devenue incapable de discernement,
l’autorité de protection doit prendre les mesures de protection nécessaires
pour assister la personne incapable de discernement (FF 2006, p. 6661).
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La mise en œuvre du mandat pour cause d’inaptitude est soumise à la
condition suspensive de l’incapacité de discernement de la personne
concernée.
5.1.3Aux termes de l’art. 365 al. 3 CC, en cas de conflit d’intérêts,
les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit.
Les actes que le mandataire pour cause d’inaptitude a effectué
malgré le conflit d’intérêts sont nuls parce que le pouvoir de
représentation fait défaut (cf. ATF 118 II 101). L’on ne peut envisager une
approbation ultérieure faute d’acte juridique susceptible d’être approuvé.
La fin du pouvoir de représentation en cas de conflit d’intérêts fait l’objet
d’une même disposition en droit de la filiation (cf. art. 306 al. 2 CC). L’art.
365 al. 3 CC doit être interprété de la même manière. L’existence d’un
conflit d’intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non
concrète (ATF 118 II 101 ; ATF 107 II 105). En principe, un conflit d’intérêts
doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres
dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont
ou non en contradiction avec ceux du représenté (cf. ATF 122 II 289 ; 121
III 1 ; TF 5A_89/2010 c. 5.3.1 ; Geiser, CommFam, Protection de l’adulte, n.
27 ad art. 365 CC).
Les effets d’un conflit d’intérêts peuvent être appréciés
différemment si la personne concernée a sciemment et intentionnellement
pris en compte cet élément lors de la désignation du mandataire. Il est en
particulier possible, lors de la désignation d’un proche, qu’il soit d’emblée
avéré que celui-ci a des intérêts propres dans les affaires pour lesquelles il
a été désigné. En vertu du principe de la liberté contractuelle, le pouvoir
de représentation doit dans ce cas subsister aussi longtemps que seul un
conflit d’intérêts abstrait, et non pas concret, existe et qu’il est établi que
celui-ci a été sciemment pris en compte par la personne concernée
(Geiser, op. cit., n. 28 ad art. 365 CC).
5.2En l’espèce, le premier juge a constaté qu’un mandat pour
cause d’inaptitude avait été constitué et que la personne qui l’avait établi
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était capable de discernement. Conformément au système légal selon
lequel le juge ne s’interroge sur l’existence éventuelle d’un mandat pour
cause d’inaptitude et sur son degré de validité que lorsqu’une personne
n’a plus son discernement (cf. supra c. 5.1.2), le premier juge pouvait
cependant, en principe, se dispenser d’examiner cette question puisqu’il
estimait que A.Q.________ était capable de discernement. Cela étant,
contrairement à l’avis du premier juge, on ne peut indubitablement
affirmer, au vu des éléments au dossier, que A.Q.________ aurait
actuellement la faculté d’agir au mieux de ses intérêts. Selon l’avis des
médecins consultés, si elle constitue une forte personnalité et se montre
désireuse de garder les commandes, A.Q.________ est aussi très âgée, ses
facultés psychiques et cognitives s’amoindrissent – même si elles sont
encore relativement bien conservées – et elle est sensible au stress et aux
contrariétés. Plus précisément, selon le Dr X., ce serait dans
l’après-midi, après la sieste, qu’elle serait le plus à même de se prononcer
sur les affaires qui la concernent.
Si ces avis médicaux donnent une première idée des aptitudes
mentales de A.Q., ils sont insuffisants pour conclure de manière
certaine à l’absence d’une atteinte de ses facultés psychiques et
cognitives. En outre, l’instruction menée par le premier juge, qui n’a
notamment pas comporté d’expertise psychiatrique ne suffit pas non plus
pour apprécier ces points avec le soin requis. Dès lors, des doutes
subsistant sur le discernement réel de A.Q., il importe d’ouvrir une
nouvelle enquête et, en particulier, de soumettre l’intéressée à une
expertise psychiatrique afin d’établir si, au moment de l’établissement du
mandat litigieux, elle disposait de tout son discernement, si elle en
dispose toujours actuellement de manière à apprécier correctement la
portée de ses actes et, en particulier, si elle est en mesure de gérer son
important patrimoine et de surveiller les personnes qu’elle désignera pour
veiller à ses intérêts. Ce n’est que si la capacité de discernement de
A.Q. fait défaut qu’il appartiendra au premier juge de vérifier si les
conditions du mandat pour cause d’inaptitude ont bien été respectées. A
cet égard, il y aura plus particulièrement lieu d’examiner si un conflit
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d’intérêts divise les mandataires et leur mandante, notamment en relation
avec la gestion et l’administration de ses biens.
Le recours devant ainsi être admis, la décision entreprise doit
être annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il procède à
une nouvelle instruction et rende une nouvelle décision.
6.L’annulation de la décision entreprise faisant renaître les
mesures superprovisionnelles ordonnées par le premier juge, le 20
novembre 2013, celui-ci devra, dans l’attente de pouvoir statuer
définitivement, et au vu des éléments dont il dispose à ce stade, se
prononcer sur le maintien, la modification ou la suppression de ces
mesures, pour la durée restante de la procédure provisionnelle (cf. ATF
139 III 86), en requérant des rapports médicaux actualisés,
éventuellement une expertise psychiatrique succincte, de manière à
pouvoir apprécier la capacité de A.Q.________ à gérer son patrimoine et à
surveiller les personnes qui seront chargées de veiller à ses intérêts.
7.En conclusion, le recours doit être admis, la décision annulée
et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à 5’000
fr. (art. 6 al. 1 et 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010]), sont mis à la charge des intimés qui succombent,
solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), par renvoi de l’art. 450f CC).
N’obtenant pas gain de cause, les intimés doivent verser,
solidairement entre eux, aux recourants, qui ont procédé par l'intermé-
diaire d'un mandataire professionnel, un montant arrêté à 8'000 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC, par renvoi
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19 -
de l’art. 450f CC) et de restitution d’avance de frais de deuxième instance
(art. 111 al. 2 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires fixés à 5'000 fr. (cinq mille francs) sont mis
à la charge des intimés A.Q., G., A.Z.,
C.Q., D.Q., B.Q., F.,
E.Q. et F.Q., solidairement entre eux.
IV. Les intimés, solidairement entre eux, doivent verser aux
recourants L. et V.________ la somme de 8'000 fr. (huit
mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de
frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 25 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Colette Lasserre Rouiller (pour L.________ et V.),
-Me Jean de Gautard (pour A.Q.),
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Me Christophe Misteli (pour A.Z., B.Q.,
C.Q., D.Q., G., F.Q., E.Q.,
F.),
-
Me C.________,
et communiqué à :
-
Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :