251
TRIBUNAL CANTONAL
QC12.030190-141367
215
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Perrot
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 390 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1, 445 al. 1, 450 ss CC ; art. 138 al.
3 let. a CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________, à Lausanne, contre
la décision rendue le 26 juin 2014 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
juillet 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
paix) a, en substance, levé la curatelle volontaire à forme de l’article 394
aCC instituée en faveur de A.W., né le [...] 1952, domicilié à
Lausanne chez P. (I), relevé P.________ de son mandat de curatrice,
sous réserve de la production d’un rapport final et d’un compte final ainsi
que d’une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès
réception de la décision (Il), ouvert une enquête en institution d’une
curatelle en faveur de A.W.________ (III), institué une curatelle provisoire
de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC avec limitation de
l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au
sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de A.W.________ (IV), retiré à celui-ci
ses droits civils pour tous les actes qui se rapportent à la succession de
feu B.W.________ (V), nommé Me Mirko Giorgini en qualité de curateur
provisoire de l'intéressé (VI), précisé les tâches du curateur provisoire
dans le cadre de cette double curatelle, celles-ci consistant notamment à
représenter A.W.________ dans le cadre du règlement de la succession de
feu B.W.________ et, à ce titre, examiner l’acte de cession en lieu de
partage signé le 16 décembre 2013, l’existence des dettes invoquées en
compensation par les co-héritières et établir une convention de partage
successoral (art. 394 al. 2 CC) (VII), invité le curateur à remettre au juge
dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un budget
annuel, à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de la
justice de paix avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la
situation de A.W.________ et à requérir le consentement de la justice de
paix pour certains actes (art. 405 ss et 416 CC) (VIII), dit que les frais de la
procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IX) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que
l’intéressé, qui avait été victime d’un accident vasculaire cérébral (ci-
après : AVC) en 2012, ne paraissait pas en mesure d’apprécier sainement
la portée de ses actes ni de se déterminer de manière appropriée
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3 -
notamment dans le cadre du règlement de la succession de feu sa mère et
qu’il y avait lieu d’assortir la curatelle d’une limitation de ses droits civils
pour tous les actes qui avaient trait à celle-ci, afin de permettre au
curateur de prendre toute mesure dans l’intérêt de A.W.________ et
d’empêcher ce dernier de le court-circuiter dans les démarches à
entreprendre.
B.Par recours du 16 juillet 2014, A.W.________ a pris, sous suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I. Réformer l'ensemble du dispositif de l'ordonnance du 1
er
juillet
2014 de la JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE LAUSANNE en ce
sens que :
« I. La curatelle volontaire à forme de l'article 394 aCC instituée en
faveur de A.W., né le [...] 1952, domicilié à [...]
Lausanne, chez P., route [...] est levée ;
II.Le mandat de curatrice de P.________ est levé, sous réserve de
la production d'un rapport final et d'un compte final ainsi que
d'une déclaration de remise de biens dans un délai de trente
jours dès réception de la présente décision.
III.Les frais de mesures provisionnelles sont à la charge de
l'Etat »."
A l'appui de son recours, A.W.________ a produit un bordereau
de quatre pièces, en particulier une reconnaissance de dette du 16 avril
2014, ainsi qu'un certain nombre de documents attestant des démarches
effectuées par son conseil en vue de régler ses dettes.
Interpellé, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après :
juge de paix) a renoncé à se déterminer et s'est référé à la décision de la
justice de paix du 26 juin 2014.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 18 avril 2012, [...], infirmière de liaison de
l'Institution [...] a soumis à la justice de paix une demande de curatelle
concernant A.W.________. Elle a exposé que ce dernier était actuellement
hospitalisé dans le service de neurologie de l'hôpital [...] depuis le 13 mars
2012 pour une durée indéterminée, qu'au vu de ses atteintes, il n'était
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plus en mesure de s'occuper de ses affaires administratives, qu'il était
d'accord avec la demande de curatelle et que P.________ – l'amie chez qui
A.W.________ vivait jusqu'à son problème de santé – avait fait part de son
inquiétude en relation avec la situation financière de celui-ci.
Le 2 mai 2012, le Dr [...], médecin responsable en
neuroréhabilitation de l'Institution [...], a établi un certificat médical dont il
ressort que A.W.________ résidait dans cette institution depuis le 13 mars
2012, à la suite d'un AVC de l'hémisphère gauche, datant du début de
mois de février 2012, que si le patient présentait un état dépressif en
cours de traitement, il souffrait également d'une atteinte motrice de
l'hémicorps droit ainsi que de troubles cognitifs, soit un
dysfonctionnement exécutif léger, un important ralentissement
psychomoteur avec quelques difficultés de mémoire verbale, qu'on
constatait encore une manque d'incitation et de spontanéité, ainsi qu'une
altération des fluences verbales et quelques troubles de la compréhension
et de calcul. Ce médecin a conclu que le patient gardait des séquelles du
point de vue cognitif mais aussi sur le plan psychique, qu'il n'était dès lors
pas apte à la gestion de ses propres affaires par lui-même, qu'il était
nécessaire qu'il soit aidé dans ses démarches, que son patient était
informé de la demande de mesure tutélaire, mais n'était pas à même de
se prononcer pleinement par rapport à cette mesure.
Par décision du 21 juin 2012, la justice de paix a institué une
curatelle volontaire au sens de l'art. 394 aCC en faveur de A.W.________ et
nommé P.________ en qualité de curatrice.
Le 29 juillet 2012, B.W.________ est décédée, laissant pour
seuls héritiers ses trois enfants A.W., Q. et B.. Aux
termes du testament olographe du 2 avril 2005 de feu B.W., il
apparaît que A.W.________ a bénéficié en date du 13 novembre 1985 d'une
avance de 50'000 fr., montant qui devrait être déduit de sa part
successorale ; cela résulte également du testament olographe du 28
septembre 1990 de feu [...], défunt époux et père des personnes
prénommés.
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Dans son rapport portant sur l'année 2012 déposé le 17 mai
2013, P.________ a déclaré que A.W.________ avait fait des progrès
considérables depuis sa sortie de l'Hôpital de [...], qu'on pouvait noter une
forte amélioration de la mobilité et de l'audibilité, que sa voix était
devenue plus forte et compréhensible pour ses interlocuteurs, qu'il
parvenait mieux à se déplacer et gérait avec facilité son petit budget. Elle
a conclu que la mesure de curatelle volontaire pourrait être levée.
Le 11 juin 2013, le juge de paix a répondu à P.________ qu'il
appartenait à A.W.________ de requérir, cas échéant, la mainlevée de la
mesure instituée en sa faveur en produisant un rapport médical attestant
du fait qu'en l'état, tant sur le plan psychique que physique, il n'était plus
empêché d'apprécier la portée de ses actes, d'assurer lui-même la
sauvegarde de ses intérêts et de gérer ses affaires administratives et
financières de façon adéquate.
Le 10 septembre 2013, le Dr [...] a répondu à A.W.________
qu'après discussion avec les neuropsychologues, il ne pouvait pas attester
que son patient était en capacité de gérer ses affaires et d'assurer ses
intérêts de façon adéquate, au vu des séquelles persistant après son AVC.
Selon un extrait délivré le 24 septembre 2013 par l'Office des
poursuites du district de Lausanne, A.W.________ était l'objet d'une
trentaine de poursuites, le montant total des poursuites en cours s'élevant
à environ 70'000 fr. et celui des actes de défaut de biens à environ 30'000
francs.
Le 5 novembre 2013, A.W.________ a mandaté l'avocat Frank
Tièche aux fins de le représenter et d'agir en son nom dans le cadre du
retrait des poursuites intentées à son encontre.
Par acte sous seing privé intitulé "cessions en lieu de partage"
et instrumenté le 16 décembre 2013 par Me [...],A.W., B.
et Q.________ ont convenu d'une répartition interne de trois parcelles sises
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6 -
dans la Commune de [...] et héritées de leur mère, feu B.W.. Les
parcelles n° 210 et 479 sont revenues à Q., laquelle était dès lors
redevable d'un montant de 100'000 fr., respectivement 324 fr. 65, à
chaque cédant dans le cadre du partage de la succession ; la valeur
d'attribution de la parcelle n° 210, d'une valeur fiscale de 200'000 fr., a
été estimée par les cocontractants à 300'000 fr., tandis que la valeur
d'attribution de la parcelle n° 479, d'une valeur fiscale de 500 fr., a été
arrêtée par les héritiers à 974 francs. La parcelle n° 388 est revenue à
B., qui était dès lors débitrice d'un montant de 2'612 fr. 65 à
chaque cédant dans le cadre du partage de la succession ; la valeur fiscale
de cette parcelle s'élevait à 3'000 fr., tandis que la valeur d'attribution a
été évaluée par les héritiers à 7'838 francs. Dans le cadre de cette
transaction, la part totale en faveur de A.W. s'élevait à 102' 937 fr.
30 (100'000 fr. + 324 fr. 65 + 2'612 fr. 65).
Il ressort du certificat médical établi le 31 mars 2014 par les
Drs [...] et [...], respectivement médecin chef et médecin assistante du
service de neurologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après :
CHUV), que A.W.________ a été examiné en date du 21 mars 2014 et que,
d'un point de vue neurologique, celui-ci est capable physiquement et
psychiquement de gérer ses affaires administratives et financières de
façon adéquate.
Selon un extrait délivré le 10 avril 2014 par l'Office des
poursuites du district de Lausanne, A.W.________ était l'objet d'une
vingtaine de poursuites, le montant total des poursuites en cours s'élevant
à environ 6'000 fr. et celui des actes de défaut de biens à environ 30'000
francs.
Le 16 avril 2014, Q.________ a signé une reconnaissance de
dette en faveur de A.W.________, dont il résulte que la première reconnaît
devoir au second la somme de 102'937 fr. 30 concernant le partage
effectué le 16 décembre 2013 dans l'étude de Me [...].
-
7 -
Le 2 mai 2014, A.W.________ a transmis le certificat médical du
31 mars 2014 à la justice de paix et a requis qu'il soit statué sur sa
requête de mainlevée de curatelle.
Le 26 juin 2014, la justice de paix a procédé à l'audition de
A.W.________ et P.. A.W. a notamment déclaré qu'il était
suivi depuis deux à trois ans par les Drs [...] et [...], du CHUV, à raison
d'une fois tous les deux à trois mois, qu'il ne voyait plus le Dr [...] de
l'Institution [...]. S'agissant de l'héritage de feu sa mère, il a confirmé en
substance qu'il renonçait à percevoir sa part de 100'000 fr. à la charge de
sa sœur Q.________ et provenant de la cession, car cette somme était
compensée par des montants qu'il devait à celle-ci, qu'il n'entendait rien
revendiquer à sa sœur et que, pour lui, tout était en ordre.
Le pli contenant la décision du 26 juin 2014 a été adressé le
1
er
juillet 2014 à A.W.________ et a été renvoyé à la justice de paix avec la
mention « Non réclamé » après l’échéance du délai de garde postale le
9 juillet 2014. Cette décision a été réexpédiée à A.W.________ par courrier
le 11 juillet 2014.
Le 2 juillet 2014, la justice de paix a invité le Centre
d'expertises de l'Institut de psychiatrie légale, site de Cery, à lui faire
parvenir un rapport d'expertise portant sur A.W..
E n d r o i t :
1.a) Le recours introduit par A.W. est dirigé contre une
décision de la justice de paix instituant une curatelle provisoire de
représentation en sa faveur.
b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
-
8 -
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, Zurich, St-Gall 2012, [ci-après : Guide pratique
COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision
attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut
aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318
al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la
justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1),
cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité (du fait du renvoi de l'art. 450f CC), de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités).
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c/ca) Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par
renvoi de l’art. 450f CC, un acte est réputé notifié, en cas d'envoi
recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de
sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait
s'attendre à recevoir la notification.
cb) En l’espèce, la remise à A.W.________ du pli recommandé
du mardi 1
er
juillet 2014 contenant la décision entreprise a été tentée le
mercredi 2 juillet 2014. Le délai de garde postale de sept jours est ainsi
venu à échéance le 9 juillet 2014, de sorte qu’il faut considérer que la
décision a été notifiée à A.W.________ ce même jour. Interjeté par acte
posté le 16 juillet 2014, le recours a été déposé en temps utile.
Suffisamment motivé, il est recevable à la forme.
Interpellée, la justice de paix a renoncé à se déterminer.
2.a) Le recourant invoque une violation des principes de
subsidiarité et de proportionnalité. Il admet avoir eu besoin d’une
assistance après son AVC mais expose que, depuis lors, il a récupéré
progressivement et bénéficie d’un très bon encadrement thérapeutique,
de sorte qu’il n’a pas besoin d’une aide supplémentaire. A cet égard, il
relève que la décision attaquée ne mentionne aucun diagnostic, ni aucun
trouble ou maladie psychique susceptible d’influer sur son discernement
et les Drs [...] et [...], ainsi que sa curatrice estiment que la curatelle peut
être levée. Quant à la sauvegarde de ses intérêts financiers, elle n’est pas
compromise dans la mesure où sa soeur Q.________ lui a signé une
reconnaissance de dette le 16 avril 2014 portant sur la somme de 102’937
fr. 30 en contrepartie de la cession de ses parts sur les parcelles héritées
de feu sa mère. Le recourant soutient que la justice de paix a dès lors eu
tort de conclure que l’entier du prix de cession de ses biens immobiliers
avait été compensé avec d’éventuelles dettes envers la succession qui
n’étaient pas établies. Le recourant met également en avant qu’il a de sa
propre initiative entrepris des démarches auprès de ses créanciers en vue
de régler ses dettes au moyen de sa part d’héritage.
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b) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La
curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la
personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité
de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur
(art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre
les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé
l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille,
Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Meier, CommFam], nn.
15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011,
n. 463, p. 216).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection
de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des
revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion
constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une
mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 s., p. 219). Le curateur de
gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est
liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur
lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de
la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al.
1 in fine CC). Indépendamment d'une limitation de l'exercice des droits
civils de l'intéressé, l'autorité de protection de l'adulte peut priver la
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11 -
personne concernée de la faculté d'accéder à certains éléments de son
patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des
comptes bancaires (Meier/Lukic, op. cit., n. 477, p. 221).
c) Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition,
l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une
personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer
elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience
mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte
sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une
incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence,
empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant
pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit
de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier,
l'expression "troubles psychiques doit être comprise dans son acception
large (Meier/Lukic, op. cit., n. 398 et 401, pp. 190 s.). Elle vise toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont
d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui
ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des
cause physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les
dépendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., nn. 9 s. ad art. 390 CC,
p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 s., p. 191 ; Guide pratique COPMA, n.
5.9, p. 37).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
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12 -
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
d) L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445
al. 1 CC; Guide pratique COPMA, n. 1.184, pp. 74 s.). S’agissant d’une
mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à
première vue (JT 2005 III 51 c. B. 3).
Une expertise psychiatrique est en principe nécessaire pour
instituer une mesure impliquant une restriction de l'exercice des droits
civils de la personne concernée (ATF 140 III 97 c. 4.2). On peut toutefois se
montrer moins strict dans le cadre d'une procédure provisionnelle dans
laquelle le juge se fonde sur la vraisemblance et procède à un examen
sommaire des faits et de la situation juridique (art. 261 al. 1 CPC ; Guide
COPMA, n. 1.186, p. 75).
e) En l’espèce, s'il est établi que le recourant a eu besoin
d'une assistance soutenue après son AVC, il résulte de l'état de fait que
son état s'est nettement amélioré depuis lors. Le Dr [...] a certes refusé
d'attester au mois de septembre 2013 du fait que le recourant était
capable de gérer ses affaires et d'assurer ses intérêts de façon adéquate.
Le 31 mars 2014, les Drs [...] et [...] – qui suivent régulièrement le
recourant depuis deux à trois ans – ont au contraire estimé que celui-ci
était, d'un point de vue neurologique, capable physiquement et
psychiquement de gérer ses affaires administratives et financières de
façon adéquate. C'est à tort que les premiers juges ont pris en compte la
première expertise, plus ancienne, et considéré qu'une cause de curatelle
subsistait à ce jour.
S'agissant de la succession de feu sa mère, le recourant tient
des propos contradictoires. D'une part, il a prétendu en audience de la
-
13 -
justice de paix que sa créance découlant de la cession de ses parcelles
était entièrement compensée par ses dettes envers la succession et qu'il
n'avait pas la moindre prétention à faire valoir ; d'autre part, il a soutenu
dans son acte de recours qu'il était au bénéfice d'une reconnaissance de
dettes parfaitement exécutable. Le fait que le recourant ait une position
ambiguë sur ce sujet ou qu'il semble généreux avec une de ses sœurs ne
fonde pas un besoin de protection justifiant l'institution d'une mesure de
curatelle en sa faveur. En outre, le recourant a établi que ses soucis
financiers antérieurs, ainsi que ses dettes étaient bien pris en charge,
notamment par son avocat, ce qui démontre qu'il est en mesure de faire
appel à un mandataire professionnel pour l'aider à gérer sa situation.
Aucune condition ne justifiait dès lors le prononcé d'une mesure
provisoire.
Enfin, l'urgence de la situation n'est pas établie ; il convient
dès lors d'attendre la fin de l'enquête avant de prononcer une éventuelle
mesure. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté l'enquête ordonnée par la
justice de paix.
3.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
réformée en ce sens que les chiffres IV à X, qui concernent l'institution
d'une curatelle provisoire de représentation et de gestion, sont supprimés.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
c) Quand bien même le recourant obtient gain de cause et a
procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu
de lui allouer des dépens de deuxième instance. La justice de paix n’a en
effet pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte
qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (CCUR 24 juillet 2014/154
c. 6.a ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au
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14 -
JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence ; Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que les chiffres IV à X sont
supprimés.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 26 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
-
15 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Frank Tièche (pour M. A.W.),
-Me Mirko Giorgini,
-Mme P.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :