252 TRIBUNAL CANTONAL QB22.013763-240405 76 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 avril 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Krieger et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 21 novembre 2023 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant purement et simplement un substitut du curateur de son mandat et arrêtant l’indemnité qui lui est due. 4.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
4 - 4.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle- même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, ci- après : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 11 août 2023/152 ; CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 16 novembre 2022/195). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées).
5 - 4.4 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Si l’on comprend que le recourant conteste la décision du 21 novembre 2023, dès lors qu’il en a numéroté certains paragraphes pour les commenter dans son acte du 21 mars 2024, force est toutefois de constater que la motivation de son recours est incompréhensible, à tout le moins difficilement compréhensible. Pour peu que l’on comprenne, le recourant réfute certains éléments de fait de la décision attaquée, estime avoir été victime de vol lors du débarrassage de son appartement et affirme avoir établi et fourni la liste des objets qui lui ont été dérobés. Il n’indique en revanche pas ce qu’il reproche au raisonnement des premiers juges, à savoir pour quel(s) motif(s) la décision serait erronée. Par ailleurs, son acte de recours ne contient aucune conclusion, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer ce qu’il entend obtenir en deuxième instance. Enfin, il n’aborde pas l’objet de la décision litigieuse, soit la levée du mandat de la curatrice substitut et le montant de son indemnité. Son recours n’est par conséquent pas conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi et doit dès lors être déclaré irrecevable. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitée, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant en effet irréparables.
6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. S., -Me H., -M. D.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
7 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :