252 TRIBUNAL CANTONAL QA20.002241-220834 149
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 août 2022
Composition : MmeKühnlein, juge unique Greffière :Mme Bouchat
Art. 242 CPC et 450a al. 2 CC La Juge unique de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours pour déni de justice interjeté par J.________, à Prilly, à la suite du dépôt d’une requête en changement de curateur datée du 21 septembre 2021 auprès de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la Juge voit :
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
4 - Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge unique :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J.________, -Me [...], curateur, et communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - La greffière :