252 TRIBUNAL CANTONAL OH20.002241-210605
106 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 5 mai 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Bendani, juges Greffière:MmeWiedler
Art. 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre la décision rendue le 22 octobre 2020 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection concernant uniquement un changement de curateur.
3 - 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 1.3Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2 e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 janvier 2021/16 ; CCUR 4 avril 2019/66). 1.4Le recourant explique, en substance, que les conditions pour une curatelle ne sont pas réalisées et qu’il a l’exercice des droits civils, points qui ne font pas l’objet de la décision attaquée. Partant, le recours
4 - est irrecevable, étant relevé que le recourant ne remet pas en cause la personne désignée comme nouveau curateur et qu’il n’a donc pas d’intérêt digne de protection à recourir. S’agissant du courrier du recourant du 30 avril 2021, on relèvera que Me Rutschmann n’a pas annoncé de mandat ni produit de procuration et que les éventuelles nouvelles conclusions que le recourant entend déposer seront quoi qu’il en soit irrecevables dans la mesure où le délai pour recourir est désormais échu. 2.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :La greffière :