TRIBUNAL CANTONAL OI12.042818-240026 32 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 février 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Krieger et Mme Bendani, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 404 CC ; 319 let. b CPC ; 3 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T., à [...], contre la décision rendue le 7 décembre 2023 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause concernant feu V.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 7 décembre 2023, adressée le même jour pour notification aux parties, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci- après : la juge de paix ou la première juge) a approuvé le compte final relatif à la curatelle de V.________ (ci-après : l’intéressé ou la personne concernée), décédé le [...] 2023, alloué au curateur, T.________ (ci-après : le recourant), une indemnité de 5'877 fr. et des débours par 79 fr., montants mis à la charge de la succession de V., et dit que T. était définitivement relevé de ses fonctions, sous réserve des dispositions de l’action en responsabilité au sens des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). B.Par acte du 6 janvier 2024, T.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que l’indemnité qui lui est allouée s’élève à 27'875 fr. 80. Il a produit des pièces à l’appui de son écriture. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Par décision du 2 octobre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, combinée à une curatelle de coopération à forme de l’art. 396 CC en faveur de V.. Ce mandat de curatelle a été confié au curateur privé T.. 2.Le 16 juin 2016, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) a accepté le transfert de cette mesure dans son for et confirmé T.________ dans ses fonctions de curateur de V.________.
3 - Par décision rendue le 28 février 2017 par la justice de paix, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 30 août 2017, la mesure instaurée en faveur de V.________ a été modifiée en une curatelle de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, combinée à une curatelle de coopération à forme de l’art. 396 CC. T.________ a été maintenu en qualité de curateur de V.. 3.V. est décédé le [...] 2023. 4.Par lettre du 17 mars 2023, la juge de paix a indiqué à T.________ que, compte tenu du décès de son protégé, la mesure de curatelle avait pris fin, de même que le pouvoir de représentation du curateur. Un délai de trente jours lui a été imparti pour produire un compte final comprenant l’année 2022 et couvrant la période de l’année 2023 jusqu’à la date du décès. 5.Le 7 juin 2023, le curateur a établi le compte pour l’année 2022, lequel a été rectifié puis validé par l’assesseur en charge du dossier le 4 décembre 2023. La fortune nette de l’intéressé, après rectification, se montait à 10'613'177 fr. au 31 décembre 2022. Le curateur a également établi un compte séparé pour la période du 1 er janvier 2023 au [...] 2023, jour du décès de l’intéressé. Ce compte, daté du [...] 2023 mais déposé le 10 octobre 2023 selon les dires du recourant, a été validé le 5 décembre 2023 par l’assesseur en charge du dossier. Il fait état d’un patrimoine net de feu V.________ s’élevant à 9'933'414 fr. à la date de son décès. 6.Par décision du 7 décembre 2023, soit le même jour que la décision attaquée, la juge de paix a approuvé les comptes 2022 et alloué au curateur une indemnité de 31'840 fr. et des débours par 400 fr., à la charge de la succession de la personne concernée.
4 - E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte arrêtant le montant de l’indemnité et des débours du curateur à la suite du décès de la personne concernée. 1.2Contre de telles décisions, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2 e éd., nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17).
3.1Le recourant conteste les honoraires qui lui ont été alloués pour l’année 2023. Il requiert une indemnité de 27'875 fr. 80 compte tenu notamment du travail qu’il a effectué, de l’importance du patrimoine de feu V.________, lequel s’élevait à plus de 9,9 millions, et du fait qu’il a toujours été précédemment entièrement défrayé conformément à ses demandes. 3.2 3.2.1Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. 3.2.2L'art. 3 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au
7 - moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c’est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées aux curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 de cette disposition prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 ‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. S'agissant des débours, ils font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). 3.3En l’occurrence, par décision du 7 décembre 2023, la juge de paix a approuvé les comptes 2022 et alloué au curateur une indemnité de 31'840 fr. et des débours par 400 fr., à la charge de la succession de la personne concernée. Par décision du même jour, la première juge a également approuvé les comptes 2023 et alloué au curateur une indemnité de 5'877 fr. et des débours par 79 fr., à la charge de la succession de l’intéressé. Dans la mesure où le recourant se prévaut de la quantité de travail effectuée en 2023, sa critique est irrecevable, dès lors qu’elle est fondée sur une pièce (n°1) qui n’a pas été produite en première instance (art. 326 al. 1 CPC). Par ailleurs, le recourant explique qu’il a dû effectuer, au début de l’année 2023, les comptes et déclarations pour les années 2022 et 2023, semblant toutefois oublier qu’il a obtenu deux indemnités distinctes à ce titre, à savoir 31'840 fr. pour l’exercice 2022 et 5'877 fr. pour l’exercice 2023.
8 - Pour le surplus, la rémunération octroyée correspond au montant maximal prévu par l’art. 3 al. 3 RCur, à savoir 3 ‰ de la fortune de feu V.________ au jour de son décès (3 ‰ de 9'933'414, soit 29'800 fr. 25), rapportée à la période considéré allant du 1 er janvier 2023 au décès du précité, soit sur [...] jours ([29'800.25 : 360] x [...] jours = 5'877.27, arrondi à 5'877 francs). Il en va de même des débours, qui ont été fixés conformément au forfait prévu par l’art. 2 al. 3 RCur, rapporté à la période considérée de [...] jours ([400 : 360] x [...] jours = 78.88, arrondi à 79 francs). Partant, la quotité de cette rémunération ne prête pas le flanc à la critique. Il en résulte que l’indemnité et les débours alloués au curateur pour son activité en 2023 jusqu’au décès de son protégé ont été fixés en conformité avec la réglementation applicable, de sorte que le grief, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise confirmée. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe et qui en a déjà fait l’avance (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée.
9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant T.. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T., -Mme [...] (pour la succession de feu V.________). et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :