TRIBUNAL CANTONAL
QE91.000130-160972
195
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 septembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 398, 416 al. 1 ch. 3 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.E., B. et
C., à [...], Q., à [...] (Angleterre), A.X., à [...]
(Angleterre) et A., B.E., D.E. et C.E., à
[...], contre la décision rendue le 3 mai 2016 par le Juge de paix du district
de la Broye-Vully dans la cause concernant B.H..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
E n f a i t :
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A.Par décision du 3 mai 2016, adressée pour notification le 9 mai
2016, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix)
a consenti à la signature par T.________ du projet d'acte intitulé « cession
en lieu de partage » concernant les parcelles 1452, 1377B, 1004, 1363,
440 et 589 de la commune de [...] ainsi que 312 de la commune de [...]
établi par Me Philippe Druey, notaire à Payerne, tel que présenté dans la
requête du curateur du 7 avril 2015 (I), rejeté la requête formulée le 7
avril 2015 par T.________ pour le surplus (II), privé d'effet suspensif tout
recours éventuel contre la décision (III) et mis les frais, par 100 fr., à
charge de B.H.________ (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu’il était dans l’intérêt
de B.H.________ de consentir uniquement à la signature par le curateur du
projet d’acte intitulé « cession en lieu de partage » concernant les
parcelles 1452, 1377B, 1004, 1363, 440 et 589 de la commune de [...] et
312 de la commune de [...], rejetant la requête de T.________ pour le
surplus. Il a retenu en substance que parmi les cinq projets d’actes de
partage successoral établis le 31 mars 2015 par le notaire Philippe Druey
seul le projet d’acte précité attribuait une valeur conforme à l’estimation,
que tous les autres projets d’actes prévoyaient des montants inférieurs
aux valeurs vénales ressortant des estimations, que les arguments
développés par A.E.________ dans son courrier du 4 mars 2016 n’étaient
étayés par aucune pièce, que ce dernier invoquait avoir « privilégié la
discussion avec l’ensemble des membres pour avoir un accord global »,
que les montants prévus dans les différents actes semblaient donc être le
fruit d’arrangements et qu’en l’état, il n’était toutefois pas démontré que
l’intérêt de la personne concernée aurait été suffisamment préservé.
B.Par acte du 7 juin 2016, A.E., B.E., B.,
A.X., Q., C.E., A., C. et D.E.________
ont recouru contre cette décision en concluant à la réforme des chiffres I,
II et IV du dispositif en ce sens qu'il est consenti à la signature par
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T.________ des projets d'actes concernant les parcelles 10 et 226 de la
commune de [...], 3135, 3163, 3185, 3195, 3201 et 3341 de la même
commune, 290 de cette commune, ainsi que 1452, 1377B, 1004, 1363,
440 et 589 de la commune de [...] et 312 de la commune de [...] (I), que la
requête formée le 7 avril 2015 par T.________ est rejetée en ce qui
concerne la parcelle 1440 de la commune de [...] (II) et que les frais sont
laissés à la charge de l’Etat (III). Ils ont produit quatre pièces à l’appui de
leur écriture.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 15 juillet 2016,
informé qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au
contenu de sa décision du 3 mai 2016.
T.________ ne s’est pas déterminé dans le délai de trente jours
imparti à cet effet par avis du 12 juillet 2016.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.1F.E.________ et E.E.________ sont décédés respectivement les 25
mars 1992 et 27 octobre 2008. Ils ont laissé comme héritiers leur fils
B.E., leur fille B., les héritiers de leur fille I.E., à
savoir son époux D.E. et ses enfants C.E., A.E.,
A.________ et C., les héritiers de leur fille B.X., à savoir ses
enfants A.X.________ et Q., ainsi que leur petite-fille A.H.
(fille de K.).
A.H. est décédée le 26 juillet 2013. Elle a laissé pour
héritier son époux B.H., né le 22 octobre 1950.
1.2Par décision du 22 février 1971, le Tribunal civil de la Broye a
prononcé l’interdiction civile de B.H. au sens de l’art. 369 aCC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
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Par décision du 28 mars 1991, la Justice de paix du cercle de
Grandcour a admis le transfert en son for de la tutelle à forme de l’art. 369
aCC instituée en faveur de B.H.________ et confié le mandat à T..
Par lettre du 17 janvier 2014, le juge de paix a informé
B.H. que, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la
mesure de tutelle à forme de l’art. 369 aCC instituée en sa faveur était
remplacée de plein droit, avec effet au 1
er
janvier 2013, par une curatelle
de portée générale au sens de l’art. 398 CC.
Par décision du 1
er
septembre 2014, le juge de paix a autorisé
T., au nom de B.H., à accepter la succession de
A.H.________.
2.1F.E.________ et E.E.________ étaient propriétaires des parcelles
10, 226, 290, 3135, 3163, 3185, 3195, 3201, 3341 et 1440 de la commune
de [...], ainsi que des parcelles 1452, 1377B, 1004, 1363, 440 et 589 de la
commune de [...] et 312 de la commune de [...].
Le 31 mars 2015, Philippe Druey, notaire à Payerne, a établi
cinq projets d’actes de partage de la succession de F.E.________ et
E.E.. Les parcelles concernées par ces actes ont fait l’objet
d’estimations et, pour certaines, d’offres d’achat. Les projets d’actes,
estimations et offres sont les suivants :
2.1.1Le premier projet d’acte intitulé « cession en lieu de partage »
prévoit la cession en lieu de partage en faveur de B.E. des
parcelles 10 (habitation avec affectation mixte) et 226 (pré-champ) de la
commune de [...], d’une valeur de respectivement 180'000 fr. et 10'000
francs.
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Le 27 octobre 2015, Foncia Gruyère, à Bulle, a estimé la valeur
vénale de la parcelle 10 à 692'000 fr. et celle de la parcelle 226 à 5'404 fr.
50, soit un total de 697'404 fr. 50.
2.1.2Le deuxième [...] d’acte intitulé « cession en lieu de partage »
prévoit la cession en lieu de partage en faveur de C.E.________ des
parcelles 3135 (pré-champ), 3163 (pré-champ), 3185 (pré-champ), 3195
(pré-champ), 3201 (pré-champ) et 3341 (forêt) de la commune de [...],
d’une valeur de respectivement 78'750 fr., 71'250 fr., 154'956 fr. 25,
117'500 fr., 70'000 fr. et 1'000 fr., soit une valeur totale de 493'456 fr. 25.
Le 11 septembre 2015, EstimaPro, à Lausanne, a estimé la
valeur vénale des parcelles précitées à un montant total de 1'123'460 fr.,
soit 176'550 fr. pour la parcelle 3135, 168'430 fr. pour la parcelle 3163,
333'380 fr. pour la parcelle 3185, 277'710 fr. pour la parcelle 3195,
166'830 fr. pour la parcelle 3201 et 560 fr. pour la parcelle 3341.
2.1.3Le troisième projet d’acte intitulé « vente » prévoit la vente en
faveur de S.________ de la parcelle 1440 (bâtiment) de la commune de [...],
d’une valeur de 180'000 francs.
Le 16 juin 2014, S.________ et son épouse ont fait une offre
d’achat de 180'000 fr. pour les parcelles 1440, 265 et 266.
Le 27 octobre 2015, Foncia Gruyère a estimé la valeur vénale
de la parcelle 1440 à 265'000 francs.
2.1.4Le quatrième projet d’acte intitulé « divisions de biens-fonds -
ventes à terme conditionnelles - réunions de biens-fonds » prévoit la
vente, après division, en faveur de G.________ et d’A.E.________ de la
parcelle 290 (champ, pré, pâturage) de la commune de [...], d’une valeur
de 450'000 fr. (180'240 fr. + 269’760 fr.).
Le 5 avril 2013, José Fonseca a fait une offre d’achat
concernant la parcelle précitée pour un prix maximal de 120 fr. le m2.
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6 -
Le 27 octobre 2015, Foncia Gruyère a estimé la valeur vénale
de la parcelle 290 à 452'640 francs.
2.1.5Le cinquième projet d’acte intitulé « cession en lieu de
partage » prévoit la cession en lieu de partage en faveur de C.E.________
des parcelles 1452, 1377B, 1004, 1363, 440 et 589 de la commune de [...]
(canton de [...]) et 312 de la commune de [...] (canton de [...]) constituées
en forêts, d’une valeur de respectivement 1'248 fr. 75, 540 fr., 1'218 fr.
75, 556 fr. 25, 975 fr., 530 fr. et 1'475 fr., soit une valeur totale de 6'543 fr
Le 11 septembre 2015, EstimaPro a estimé la valeur vénale
des parcelles précitées à un montant total de 5'000 fr., soit 800 fr. pour la
parcelle 1452, 350 fr. pour la parcelle 1377B, 1'040 fr. pour la parcelle
1004, 480 fr. pour la parcelle 1363, 620 fr. pour la parcelle 440, 450 fr.
pour la parcelle 589 et 1'260 fr. pour la parcelle 312.
2.2Par lettre du 7 avril 2015, T.________ a requis du juge de paix
son consentement pour procéder à la signature des actes de partage de la
succession de F.E.________ et E.E.________ établis le 31 mars 2015 par le
notaire Philippe Druey.
Le 12 mai 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de
B.H.________ et de T.. B.H. a alors indiqué qu’il était
d’accord avec les projets de partage du notaire Philippe Druey et ne
souhaitait pas devenir propriétaire des immeubles concernés. T.________ a
quant à lui déclaré que B.H.________ n’était pas conscient des biens dont il
héritait par mariage et n’avait jamais participé à l’exploitation du domaine
agricole. Il a relevé que tous les immeubles objets des différents projets de
partage concernaient le domaine agricole et que tous les héritiers étaient
d’accord avec les projets.
Le 17 septembre 2015, C.E.________ a écrit à la justice de paix
qu’en sa qualité d’héritier, exploitant à titre personnel et propriétaire
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d’une entreprise agricole, il pouvait prétendre à l’attribution des parcelles
sises sur la commune de [...] au double de la valeur de rendement. Il a
informé que lors des discussions avec les membres de l’hoirie de
F.E.________ et E.E., il avait proposé la somme de 500'000 fr. pour
toutes les parcelles agricoles, y compris les forêts sises sur le canton de
[...]. Il a relevé que ce montant était nettement supérieur à ce que la loi lui
permettait d’exiger et satisfaisait tous les membres de l’hoirie. Il a requis
de l’autorité précitée d’accepter son offre.
Le 4 janvier 2016, le juge de paix, constatant que les valeurs
retenues dans les projets d’actes notariés pour les parcelles de la
commune de [...] étaient largement inférieures à celles qui ressortaient
des estimations, a demandé à T. de lui indiquer s’il existait une
raison à ces différences.
Par courrier du 4 mars 2016, A.E., pour l'hoirie de
F.E. et E.E., a informé le juge de paix, s’agissant des
parcelles 10 et 226 de la commune de [...], que B.E. avait passé sa
vie à travailler sur l’exploitation agricole, à s’occuper de ses parents et de
son frère J.E.________ handicapé et à entretenir et améliorer les bâtiments
et les terrains, renonçant à tout salaire pour l'activité déployée et les soins
prodigués. Il a déclaré que les membres de la succession considéraient
qu’en compensation, il avait une sorte de droit d’habiter et d’utiliser la
ferme familiale, raison pour laquelle ils estimaient que, plutôt que de se
lancer dans des expertises et calculs compensatoires de sa créance légale,
ce n’était que justice s’il pouvait reprendre la ferme familiale pour un
montant de 190'000 francs. Concernant les parcelles 3135, 3163, 3196,
3201 et 3341, il a mentionné que C.E.________ pouvait, en sa qualité
d’héritier et exploitant agricole, prétendre les reprendre au double de la
valeur de rendement et que les 500'000 fr. qu’il avait proposés étaient
supérieurs au double de cette valeur et satisfaisaient entièrement l’hoirie.
Il a précisé que la différence de montant était relative aux forêts du
canton de [...]. Enfin, s’agissant de la parcelle 290, il a indiqué qu’il allait
corriger le montant d’achat de 450'000 fr. à 452'640 francs. Il a relevé que
l’hoirie avait privilégié la discussion avec l’ensemble des membres pour
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8 -
avoir un accord global et réussir la fin de sa succession. Il a affirmé que si
la dissolution de l’hoirie ne pouvait pas se faire dans les montants discutés
depuis deux ans, surtout la reprise de la ferme par B.E., elle
renoncerait à liquider la succession.
Le 7 mars 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de
B.H., T.________ et A.E., représentant de l’hoirie.
B.H. a alors confirmé qu’il ne souhaitait pas devenir propriétaire
des terrains concernés par les actes de cession. T.________ a quant à lui
confirmé les propos tenus par A.E.________ dans son courrier du 4 mars
2016 concernant les parcelles 10 et 226. Il a en outre requis le
consentement du juge pour l’acte de cession en lieu de partage
concernant les parcelles sises sur les communes de [...] et de [...],
déclarant qu’il ne violait pas les intérêts de B.H.________.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
refusant d’autoriser le curateur à conclure certains actes de partage
successoral (art. 416 al. 1 ch. 3 CC).
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et
interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne
devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC,
p. 2624).
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9 -
Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Par proche, l'on entend une personne qui
connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses
rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts.
Peuvent notamment être qualifiés de proches et sont donc fondés à
recourir les parents, les enfants et d’autres personnes liées par la parenté
ou l’amitié à la personne concernée (Steck, Commentaire du droit de la
famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450
CC, pp. 916 et 917). La doctrine préconise que le tiers contractant, qui
défend ses propres intérêts de fait, n'est pas légitimé à recourir contre un
refus (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n.
7.44, p. 217 ; Biderbost, CommFam, n. 50 ad art. 416 CC, p. 608).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit.,
n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
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l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l'espèce, les recourants sont cocontractants aux actes qui
règlent la succession de F.E.________ et E.E.. Ils sont également les
enfants, petits-enfants et beau-fils des défunts. La personne concernée,
soit B.H., est l’époux d’une des petites-filles des défunts. Les
recourants ne sont donc pas simplement cocontractants, mais également
parents de la personne concernée. Dès lors, il s'agit de proches au sens de
l'art. 450 al. 2 CC, qui doivent se voir reconnaître la qualité pour recourir.
Motivé et interjeté en temps utile, le recours est recevable. Il
en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est
qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art.
450d CC.
2.La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
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11 -
3.Les recourants reprochent au premier juge d’avoir refusé
d'approuver les divers projets d’actes de partage sauf un, au motif qu’ils
prévoient des montants inférieurs aux valeurs vénales ressortant des
estimations.
3.1
3.1.1La personne appelée à assumer une curatelle exerce la
fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du
type de curatelle, le curateur est - dans le cadre des tâches qui lui sont
confiées - un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les
limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la
loi prévoit le concours de l'autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci
comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée,
certaines opérations d'une importance particulière pour lesquelles le
consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, CommFam, n. 1
ad art. 416 CC, p. 583). L'art. 416 al. 1 ch. 1 à 9 CC en dresse
l'énumération, laquelle s'en tient principalement à des actes importants et
comportant des risques significatifs de caractère généralement durable
(Biderbost, CommFam, n. 21 ad art. 416 CC, p. 591).
Le curateur est tenu pour responsable de l'exécution de la
mesure. Il lui revient d'exercer le pouvoir de représentation découlant du
type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires
déterminées soient soumises à la condition du consentement de l'autorité
de protection selon l'art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de
représentation délégué, l'effet de la représentation se trouvant toutefois
limité par la condition (suspensive) du consentement de l'autorité (cf. art.
418 CC). Le consentement permet à l'acte de déployer des effets
juridiques ; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché
(Biderbost, CommFam, n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation
incombe au seul curateur, tandis que le consentement de l'autorité est
une condition matérielle de validité. L'autorité de protection ne peut donc
que donner ou refuser son consentement ; elle ne peut pas, de son propre
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12 -
chef, modifier l'acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle
modification, cela exige en principe également l'intervention du curateur
(Biderbost, CommFam, n. 5 ad art. 416 CC, p. 584 ; sur le tout : CCUR
17 septembre 2015/230, JdT 2016 III 3).
3.1.2Conformément à l'art. 416 al. 2 CC, le consentement de
l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable
de discernement par rapport à l'acte en question, si l'exercice des droits
civils n'est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour
autant qu'elle donne son accord. A la base, la question qui se pose est
donc de savoir si l'exercice des droits civils de la personne concernée est
restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler
du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC) ; elle peut aussi être
liée à une décision de l'autorité instituant une mesure accompagnée d'une
limitation de l'exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC),
étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée
de plein droit de l'exercice des droits civils en vertu de l'art. 398 al. 3 CC.
En cas de défaut ou de restriction de l'exercice des droits civils, l'on ne
peut se fonder sur le consentement que la personne concernée aurait
éventuellement donné ; cependant, son propre point de vue n'est pas
négligeable (cf. art. 406 CC) et le curateur doit l'associer au processus de
décision (Biderbost, CommFam, n. 9 ad art. 416 CC, p. 586). Si la personne
sous curatelle est privée de l'exercice des droits civils de plein droit ou
pour l'affaire considérée, l'éventuel refus qu'elle manifeste doit être pris
en compte dans le cadre de la pesée de ses intérêts (Biderbost,
CommFam, n. 12 ad art. 416 CC, p. 587 ; CCUR 17 septembre 2015/230,
JdT 2016 III 3).
3.1.3L’art. 416 al. 1 ch. 3 CC soumet à autorisation l'acceptation ou
la répudiation d'une succession lorsqu'une déclaration expresse est
nécessaire, ainsi que la conclusion ou résiliation d'un pacte successoral ou
d'un contrat de partage successoral. La convention de partage nécessite
ainsi également le consentement de l'autorité de protection ; le partage
conventionnel marque en effet la fin des opérations de liquidation de la
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13 -
succession (Biderbost, CommFam, n. 27 ad art. 416 CC, p. 595 ; Vogel,
Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 416/417 CC, p. 2369).
3.1.4Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l’art.
416 CC l’autorité de protection chargée de l’exécution de la mesure
(Biderbost, CommFam, n. 39 ad art. 416 CC, p. 602 ; Vogel, Basler
Kommentar, op. cit., n. 43 ad art. 416/417 CC, p. 2376). En principe,
l'autorité agit sur requête ; il incombe au curateur de lui soumettre, après
la conclusion de l’acte, une requête motivée et généralement en la forme
écrite, par laquelle il requiert le consentement exigé par la loi. Pour
l’appuyer, le curateur doit démontrer le bien-fondé de l’opération, en faire
valoir les motifs et surtout démontrer les intérêts qu’elle présente pour la
personne concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les
choses ; à cela s’ajoutent encore des indications sur les pourparlers et
offres, sur l’examen de solutions alternatives, etc. Seront joints à la
demande les pièces et documents nécessaires (Biderbost, CommFam, n.
43 ad art. 416 CC, p. 604, et les références citées ; Vogel, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 2 et 44 ad art. 416/417 CC, p. 2376).
Dans le cadre des actes soumis au consentement de l'autorité
de protection de l'adulte, l'examen de l'autorité doit porter sur l'aspect
formel de la requête, sur l'examen formel de l'acte – soit sur sa faisabilité
juridique, soit sur ses conditions de forme – et sur l'examen matériel de
l'acte à autoriser ; ce dernier examen consistera à analyser l'intérêt de la
personne concernée en général, son intérêt en matière d'administration
du patrimoine, sur les avantages ou l'opportunité de l'acte, sur les intérêts
personnels et matériels de la personne concernée, sur l'absence de prise
en compte des intérêts des tiers et sur le principe de la proportionnalité
(Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur,
thèse Fribourg 1994, pp. 133 à 147). L’autorité de protection doit effectuer
une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des
intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des
circonstances du cas d’espèce (Biderbost, CommFam, n. 44 ad art. 416
CC, p. 605).
-
14 -
Le but de l’examen de la requête par l’autorité est de se forger
la conviction que, pour l’affaire en cause, le consentement doit être
accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les
intérêts de la personne concernée qui prévalent finalement. Il faut, d’une
part, prendre en compte ses intérêts économiques, qui résident en
particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la
prestation et la contre-prestation, le cas échéant en tenant également
compte des prévisions que l’on peut établir quant à l’évolution de la
situation. Cependant, ce n’est pas toujours la seule appréciation des
intérêts matériels d’un acte juridique qui s’avère déterminante, de sorte
qu’il est à la rigueur envisageable de ne pas conclure une affaire
financièrement intéressante ou d’approuver une affaire qui ne comporte
pas que des avantages (Biderbost, CommFam, n. 47 ad art. 416 CC, pp.
605 et 606 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC,
p. 2377).
3.2
3.2.1En l'espèce, la personne concernée est héritière de feu
F.E.________ et E.E., dont il s'agit de partager la succession. Elle est
au bénéfice d’une curatelle de portée générale et est par conséquent
privée de plein droit de l’exercice des droits civils. Le consentement de
l’autorité de protection au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 3 CC est donc
nécessaire.
3.2.2Le curateur a requis du juge de paix le consentement pour
signature, au nom et pour le compte de B.H., des projets d'actes
de partage établis par le notaire Philippe Druey. Celui-ci a été accordé
pour un seul acte, soit la « cession en lieu de partage » concernant les
parcelles 1452, 1377B, 1004, 1363, 440 et 589 de la commune de [...] et
312 de la commune de [...], car il attribuait une valeur conforme à
l’estimation. Il a en revanche été refusé pour les autres actes au motif
qu’ils prévoient des montants inférieurs aux valeurs vénales ressortissant
des estimations.
-
15 -
3.2.3Le premier projet d’acte intitulé « cession en lieu de partage »
concernant les parcelles 10 et 226 de la commune de [...] prévoit une
valeur de 190'000 fr. alors que l’estimation s’élève à un total de 697'404
fr. 50 (692'000 fr. + 5404 fr. 50). Les recourants ne contestent pas ces
chiffres. Ils font toutefois valoir que B.E.________ a passé toute sa vie à
travailler sur l'exploitation agricole, à s'occuper de ses parents et de son
frère handicapé et à entretenir et améliorer les bâtiments et les terrains et
qu’ils ont donc estimé opportun de parvenir à un accord convenable,
tenant compte de ces éléments.
Dans son courrier du 4 mars 2016, A.E., pour l'hoirie,
expose que B.E. a toujours renoncé à tout salaire pour l'activité
déployée pendant quinze ans et les soins prodigués à leurs parents et leur
frère, raison pour laquelle l’hoirie préfère éviter les frais d'une expertise
pour déterminer les montants compensatoires.
Dans la mesure où tous les membres de l'hoirie, nombreux,
sont d'accord avec cette manière de procéder et qu'à défaut, la succession
ne sera pas partagée, il n’est pas opportun de bloquer cette vente,
d'autant qu'économiquement, il est également dans l'intérêt de
B.H.________ de ne pas engager des frais relatifs à une expertise/procédure
afin de déterminer la créance de B.E.. Le consentement à la
signature de ce projet d’acte par le curateur peut par conséquent être
donné.
3.2.4S’agissant du deuxième projet d’acte intitulé « cession en lieu
de partage », qui concerne les parcelles 3135, 3163, 3185, 3195, 3201 et
3341 de la commune de [...], les recourants font valoir que l'estimation au
dossier (1'123'460 fr.) ne tient vraisemblablement pas compte de la
nouvelle loi fédérale sur l’aménagement du territoire (ci-après : LAT). Par
ailleurs, ils relèvent que C.E. est exploitant agricole et qu'aux
termes de l’art. 21 LDFR (Loi du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural ;
RS 211.412.11), il est en droit d'acquérir les biens-fonds pour le double de
leur valeur de rendement, ce qui est bien inférieur au montant prévu dans
le projet.
-
16 -
Les recourants se contentent de plaider la LAT sans donner
aucune explication à ce sujet. Certes, on trouve les valeurs de rendement
dans l’acte notarié. Les acquéreurs, respectivement le curateur qui semble
être d’accord avec le montant proposé, doivent toutefois expliciter pour
quel motif ce sont ces valeurs qui sont déterminantes et non la valeur
vénale, sans que l’autorité ne soit obligée de se plonger dans les
méandres du droit administratif. Il appartiendra en effet à toutes les
parties à l’acte de cession de fournir les explications utiles – notamment
au regard de la LAT – si elles veulent obtenir le consentement de l’autorité
de protection. Le refus de consentir à la cession en lieu de partage des
parcelles 3135, 3163, 3185, 3195, 3201 et 3341 de la commune de [...]
doit donc être à ce stade confirmé.
3.2.5En ce qui concerne le troisième projet d’acte intitulé « vente »,
qui concerne la parcelle 1440 de la commune de [...], les recourants
demandent le rejet de la requête du curateur du 7 avril 2015 sur ce point.
Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur le refus de ce projet d'acte.
3.2.6Quant au quatrième projet d’acte intitulé « division de biens-
fonds - ventes à terme conditionnelles - réunions de biens-fonds »
concernant la parcelle 290 de la commune de [...], les recourants relèvent
que la différence entre le prix convenu (450'000 fr.) et l'estimation
(452'640 fr.) est minime.
La différence de valeur, qui est d’environ 0,5% (2’640 fr.), est
effectivement minime, de sorte que l'on peut admettre la vente à ce prix-
là. En effet, l’art. 416 CC permet à la Chambre de céans d’approuver ou
non l’acte, mais pas de le modifier, cela nécessitant l’intervention du
curateur et la modification de l’acte, puis un nouveau consentement à
forme de l’art. 416 CC (cf. supra, consid. 3.1.1). Or, vu le montant en jeu,
procéder à l’annulation de la décision et des démarches chez le notaire
pour la modification de l’acte, dès lors que les acheteurs seraient prêts à
payer la différence, serait disproportionné.
-
17 -
4.1En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la
décision entreprise réformée et complétée par les chiffres Ibis et Iter en ce
sens qu’il est consenti à la signature par T.________ des projets d’actes
intitulés « cession en lieu de partage » (parcelles 10 et 226 de la
commune de [...]) et « divisions de biens-fonds – ventes à termes
conditionnelles – réunion de biens-fonds » (parcelle 290 de la commune de
[...]) établis par Me Philippe Druey, notaire à Payerne, tel que présentés
dans la requête du curateur du 7 avril 2015. La décision attaquée est
confirmée pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre
eux, par 100 fr., et laissés à la charge de l’Etat, par 100 fr. (art. 106 al. 1
et 3 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).
Les recourants ne peuvent pas se voir allouer de dépens. En
effet, la justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais celle d’autorité
de première instance, elle ne peut être condamnée au paiement de
dépens (ATF 140 III 335).
4.2Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision
est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
ou à la rectification de la décision. Selon cette disposition, il y a lieu à
rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une
inadvertance (Schweizer, Code de procédure civile commenté, n. 11 ad
art. 334 CPC, p. 1309).
En l’espèce, le chiffre II/Ibis du dispositif envoyé aux parties
comporte une erreur dans la mesure où il mentionne la parcelle 20 de la
commune de [...]. Cette erreur est corrigée d’office dans le dispositif de
l’arrêt motivé.
-
18 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
.I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée et complétée par les chiffres Ibis et
Iter comme suit :
Ibis. Consent à la signature par T.________ du projet d’acte
intitulé « cession en lieu de partage » concernant les
parcelles 10 et 226 de la commune de [...] établi par Me
Philippe Druey, notaire à Payerne, tel que présenté dans
la requête du curateur du 7 avril 2015 dont un
exemplaire est annexé à la présente décision.
Iter. Consent à la signature par T.________ du projet d’acte
intitulé « divisions de biens-fonds – ventes à termes
conditionnelles – réunions de biens-fonds » concernant la
parcelle 290 de la commune de [...] établi par Me
Philippe Druey, notaire à Payerne, tel que présenté dans
la requête du curateur du 7 avril 2015 dont un
exemplaire est annexé à la présente décision.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs) sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux par 100 fr. (cent francs) et sont laissés
à la charge de l’Etat par 100 fr. (cent francs).
-
19 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 12 septembre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.E., B.E., B.,
A.X., Q., C.E., A., C. et
D.E.),
-M. B.H.,
-M. T.________,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :