252 TRIBUNAL CANTONAL OF24.010590-250708 154 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 11 août 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 450 CC ; 241 al. 2 et 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue le 4 octobre 2024 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision rendue le 4 octobre 2024, adressée pour notification aux parties le 13 mai 2025, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de H., née le [...] 1936 (I), institué, au fond, une curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils et privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), précisé l’étendue de la limitation de l’exercice des droits civils et de la restriction à l’accès à certains biens (III et IV), confirmé F. en qualité de curatrice (V), déterminé ses tâches (VI à VIII) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de H.________ (IX). 2.Par acte personnel du 2 juin 2025, H.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, contestant le choix de la curatrice qui lui a été désignée et sollicitant la nomination de [...] en lieu et place. 3.Par courrier du 4 juin 2025, la Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a informé la Chambre des curatelles qu’au vu de la teneur du recours, elle entendait instruire la question d’un éventuel changement de curateur et proposer à la justice de paix de reconsidérer la décision attaquée. Le 11 juillet 2025, la justice de paix a tenu une audience, lors de laquelle ont été entendues H.________ et F.________, ainsi que l’infirmière référente du Centre médico-social (CMS) [...].
3 - A cette audience, H.________ a déclaré être d’accord que F.________ continue à gérer ses affaires. Pour sa part, la curatrice a accepté de poursuivre son mandat. Par lettre du même jour, la juge de paix a informé la Chambre des curatelles qu’à la suite de son audience, l’autorité de protection avait décidé de ne pas reconsidérer sa décision du 4 octobre 2024. Le dossier de la cause a dès lors été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, en vue de l’examen du recours déposé le 2 juin 2025. 4.Par courrier du 21 juillet 2025, adressé sous pli recommandé à H., la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a constaté que la prénommée avait donné, à l’audience du 11 juillet 2025, son accord à la poursuite du mandat de curatelle par F.. La recourante a été informée que, sans nouvelles de sa part dans un délai de dix jours, il serait considéré que son recours était retiré et qu’il en serait pris acte, sans frais. Par envoi du 29 juillet 2025, la justice de paix a fait parvenir à la Chambre de céans la copie d’une lettre du 28 juillet précédent reçue de [...] et adressée par celle-ci à Ia nièce de la recourante, [...]. Le pli recommandé adressé le 21 juillet 2025 à la recourante a été retourné au Tribunal cantonal, qui l’a reçu le 6 août 2025, avec la mention « non réclamé ».