252 TRIBUNAL CANTONAL OC22.008825-221411 200 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 21 novembre 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à [...], à l’encontre de la décision rendue le 28 octobre 2022 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3 - BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; CCUR 30 janvier 2020/15). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 3.2Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Un acte de recours adressé par courriel ne remplit pas l’exigence de la forme écrite et il s’agit d’un vice irréparable (ATF 142 V 152 consid. 4.5 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.2 ad art. 311 CPC). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci- après CR-CPC], Bâle 2019, 2 e éd., n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d'office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511). 3.3En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Il ne satisfait en revanche pas aux exigences de forme découlant de l’art. 450 al. 3 CC, de sorte qu’il est irrecevable. Tout d’abord, il a été adressé sous forme de courriel, ce qui n’est pas conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi et constitue un vice irréparable qui scelle le sort du recours.
4 - Par ailleurs, dans son écriture, la recourante mentionne s’opposer à la décision entreprise, contestant notamment le diagnostic la concernant (syndrome [...]) et alléguant qu’il serait préférable qu’elle se tienne à distance de sa jument tant que la « zoonose, de type cistycercose, n’a pas été écartée ». Elle ne formule toutefois aucune critique étayée contre le raisonnement de la juge de paix s’agissant du consentement à la vente de la jument. Au demeurant, elle ne prend aucune conclusion tendant à la modification ou à l’annulation du dispositif de la décision entreprise. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant irréparable pour les motifs exposés plus haut. 4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
5 - La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme J., -SCTP, à l’att. de Mme K., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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