252 TRIBUNAL CANTONAL OF17.004868-241368 254 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 13 novembre 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesKühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 450d al. 2 CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P., à [...], contre la décision rendue le 8 octobre 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant I., à [...], précédemment à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2.1Par acte du 11 octobre 2024, P., agissant en sa qualité de curatrice d’I., a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la rémunération accordée à l’ancienne curatrice soit proportionnelle à la durée du mandat effectif, à savoir du 1 er janvier 2023 au 31 mai 2023. 2.2Par courrier du 17 octobre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a imparti à la première juge un délai de dix jours pour lui communiquer une prise de position sur le recours de P.________ ou une décision de reconsidération (art. 450d CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 3.Par décision du 1 er novembre 2024, adressée pour notification aux parties le 4 novembre suivant, la juge de paix a annulé sa décision du 8 octobre 2024 allouant une indemnité de 1'600 fr. (recte : 1'610 fr.) et le remboursement de débours par 460 fr. à H.________ pour son activité du 1 er janvier 2023 au 23 février 2024 dans le cadre de la tutelle (recte :
4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance ni dépens, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme P., curatrice, -Mme I., -Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme H.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :