Appeal inadmissible for lack of legally protected interest

CCUR of16-000672-35/2016Tribunal cantonal / Chambre des curatelles16 févr. 2016Inadmissible

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Résumé

A.S.________ and B.S.________ appealed a first-instance adult-protection decision ordering a general curatorship for their son C.S.________. Before the Chamber of Curatelles, they did not seek any change to the dispositive part; they only requested that the reasoning be amended to state that their son suffered from typical autism rather than Asperger syndrome. The court held that an appeal requires a legally protected interest and must target the operative part of the decision. Because the appellants challenged only the grounds, the appeal was inadmissible. The decision was rendered without judicial fees.

Regest

Art. 450 CC; art. 59 al. 2 let. a CPC; admissibility of appeal against an adult-protection decision. A recourse is admissible only if the appellant has a legally protected interest and requests a change in the dispositive part of the challenged decision. A challenge limited to the reasons or findings, without seeking modification of the operative part, does not satisfy the requirement of interest and must be declared inadmissible ex officio. The court examines the existence of interest of its own motion (consid. 1.1-1.2).

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL QE16.000672-160257 35 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 16 février 2016


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffier :MmeBerger


Art. 450 CC, 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S., à Henniez, et B.S., à Villarzel, contre la décision rendue le 2 novembre 2015 dans la cause concernant C.S.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 2 novembre 2015, dont les considérants ont été adressés le 8 janvier 2016 pour notification aux parties, la Justice de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle de portée générale ouverte en faveur de C.S.________ (I), institué dès le 12 mai 2015 une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de C.S., né le [...] 1998 (II), dit que celui-ci est privé de l’exercice des droits civils dès sa majorité (III), nommé dès le 12 mai 2016 en qualité de curateurs A.S. et B.S., chacun disposant du pouvoir d’agir individuellement (IV), dit que les curateurs auront pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de C.S. avec diligence (V), invité les curateurs à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès la majorité de leur fils un inventaire des biens accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur leurs activités respectives et sur l’évolution de la situation de leur fils (VI), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de C.S., dès sa majorité et au besoin de pénétrer dans son logement s’ils sont sans nouvelles depuis un certain temps (VII) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VIII). B.Par courrier déposé à la poste le 8 février 2016, A.S. et B.S.________ ont recouru contre la décision du 2 novembre 2015, concluant à ce que les motifs soient modifiés en ce sens que leur fils souffre d’un trouble autistique typique et non du syndrome d’Asperger. E n d r o i t :
  1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code
  • 3 - civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de C.S.________. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5 ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2 e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2015/231 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57 ; CACI 14 février 2013/95).

  • 4 - 1.2En l’espèce, les recourants ne critiquent pas le dispositif de la décision attaquée, mais requièrent une correction des motifs concernant la maladie dont est atteint leur fils. Par conséquent, leur recours doit être déclaré irrecevable, faute d’intérêt digne de protection.

  1. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.S., personnellement, -B.S., personnellement, -C.S.________, personnellement.

  • 5 - et communiqué à : -Justice de paix du district de La Broye-Vully. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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