252 TRIBUNAL CANTONAL QE16.000672-160257 35 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 16 février 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffier :MmeBerger
Art. 450 CC, 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S., à Henniez, et B.S., à Villarzel, contre la décision rendue le 2 novembre 2015 dans la cause concernant C.S.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
3 - civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de C.S.________. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5 ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2 e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2015/231 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57 ; CACI 14 février 2013/95).
4 - 1.2En l’espèce, les recourants ne critiquent pas le dispositif de la décision attaquée, mais requièrent une correction des motifs concernant la maladie dont est atteint leur fils. Par conséquent, leur recours doit être déclaré irrecevable, faute d’intérêt digne de protection.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.S., personnellement, -B.S., personnellement, -C.S.________, personnellement.