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TRIBUNAL CANTONAL
QE14.029070-151136
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 14 juillet 2015
Composition : M. K R I E G E R , vice-président
MM. Colombini et Stoudmann, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 398, 426, 446 al. 2, 450e al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Crissier, contre la
décision rendue le 28 avril 2015 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 28 avril 2015, envoyée pour notification aux
parties le 24 juin 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle
de portée générale et en placement à des fins d’assistance ouverte en
faveur de R.________ (I), confirmé, au fond, la curatelle de portée générale
instaurée à son égard au sens de l’art. 398 CC (II), rappelé que R.________
est privée de l’exercice des droits civils (III), confirmé, au fond, la
nomination de G., assistante sociale à l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, en qualité de
curatrice, et rappelé qu’en cas d’absence de l’intéressée, dit office
assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un
nouveau curateur (IV), rappelé que la curatrice a pour tâches d’apporter
l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de la
personne concernée avec diligence (V), invité la curatrice à soumettre des
comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec
un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne
concernée (VI), ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des
fins d’assistance de R. à l’EMS P.________ ou dans tout autre
établisse-ment approprié (VII), privé d’effet suspensif tout recours
éventuel contre la décision (VIII) et laissé les frais de la cause, y compris
les éventuels débours, à la charge de l’Etat (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré devoir prendre les
mesures de protection instaurées en faveur de la recourante, observant
que l’intéressée souffrait de troubles psychiatriques divers, d’un
syndrome de dépendance aux ben-zodiazépines, d’une intoxication par
des sédatifs, que ces affections l’empêchaient de se prendre en charge
personnellement ainsi que d’agir conformément à ses intérêts et qu’en
outre, elle s’opposait systématiquement à tout traitement.
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B.Par acte du 7 juillet 2015, R.________ a interjeté recours contre
cette décision et conclu implicitement à son annulation
Interpellée, la juge de paix a déclaré renoncer à se déterminer
sur le recours déposé et se référer intégralement au contenu de la
décision incriminée, par courrier du 10 juillet 2015.
Le 14 juillet 2015, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de R.________ ; bien que régulièrement citée, la curatrice
G.________ ne s’est pas présentée.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 27 novembre 2013, Y.________ et Q., respectivement
directeur des soins – directeur référent et responsable administrative de
l’EMS [...] et X. (ci-après: l'EMS), ont signalé à la justice de paix la
situation de R., née le [...] 1936. Ils ont requis l’institution d’une
curatelle en sa faveur, relevant que l'intéressée laissait sa situation
financière se détériorer, en particulier ne réglait pas les factures de l’EMS
où elle résidait, alors qu’elle disposait des moyens suffisants pour le faire.
Ils avaient joint à leur courrier un certificat médical du 22 novembre 2013
du Dr [...], spécialiste en médecine générale, qui attestait que la patiente
souffrait d’une pathologie psychiatrique grevant la gestion de ses affaires
administratives.
Le 10 décembre 2013, Y. et [...], infirmière cheffe de
l’unité de soins de l’EMS, ont informé la justice de paix du fait que la
situation de R.________ s’était détériorée depuis leur signalement. En
particulier, R.________ avait rédigé une lettre non datée, dans laquelle elle
avait indiqué qu’elle s’en irait avant la fin de l’année et qu’ « une
existence misérable se [devait] de se terminer ».
Le 7 février 2014, le Dr [...] a fait parvenir un premier constat
médical à l’autorité de protection : R.________ souffrait depuis de
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nombreuses années d'un état anxio-dépressif chronique persistant avec
une composante anxieu-se importante. Lorsqu'elle habitait seule, cet état
s'aggravait car elle avait tendance à s'isoler et à se dénutrir. Selon ce
médecin, une hospitalisation sur mode volontaire en 2009 à l'Hôpital
W.________ avait permis de conclure à un trouble dépressif récurrent, ainsi
qu’à des symptômes psychotiques, un trouble délirant ainsi qu’à un
probable trouble de la personnalité.
Le 3 mars 2014, le Dr [...], spécialiste en médecine générale, a
fait des constatations similaires. De son avis, la situation pouvait être
améliorée avec un traitement adéquat, une bonne compliance et le
soutien psychologique du Centre médico-social (ci-après: CMS), la solution
idéale étant que la patiente réside en "appartement protégé", dans un
contexte environnemental susceptible de corriger sa solitude. En outre, si
les conditions étaient réunies, R.________ pourrait vivre, avec l'aide du
CMS, sous une "tutelle très atténuée".
Le 23 avril 2014, N., directrice référente de l'EMS, et
Q. ont écrit à la justice de paix que l'hébergement de R.________
prendrait fin le 6 mai 2014 au plus tard, des factures restant toujours
impayées.
Le 16 juin 2014, les Dr T.________ et V., respectivement
médecin responsable EMS et psychiatre de la personne âgée de l'EMS, et
Q. ont avisé la justice de paix que R.________ souffrait d'un
probable trouble de la personnalité à traits mixtes (narcissiques,
paranoïaques et histrioniques), actuellement décompensé dans le cadre
d'un épisode dépressif moyen, que la prise en charge en EMS était très
difficile, que l’intéressée présentait une fluctuation importante dans ses
décisions, tant en intensité qu'en fréquence, qu'elle faisait régulièrement
des menaces suicidaires, qu'elle était très peu compliante aux soins,
qu'elle changeait de médecin dès que celui-ci n'allait pas dans son sens,
qu'elle refusait de prendre la médication proposée malgré son accord
initial et qu'elle refusait de payer les prestations de l'EMS, estimant avoir
été lésée à la suite d’un héritage survenu dans les années 70 et que l'Etat
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lui devait de l'argent. Les signataires du courrier ont conclu que R.________
n'avait pas sa pleine capacité de discernement concernant les aspects de
lieu de vie et de la prise en charge médicale et paramédicale et qu’elle
avait besoin d'une curatelle pour la gestion de ses affaires administratives,
ainsi que pour son assistance personnelle.
Après avoir procédé à plusieurs auditions le 17 juin 2014, la
justice de paix a placé provisoirement R.________ sous curatelle de
représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al.
1 CC, décision qui a été confirmée par arrêt de la cour de céans du 28 avril
Le 30 juillet 2014, M.________ et G., respectivement
chef d'office de l'OCTP et curatrice, ont informé la justice de paix que cette
dernière rencontrait de sérieux problèmes dans la gestion du mandat, en
particulier en raison du fait que R. avait libre accès à ses comptes,
qu'elle ne souhaitait pas payer les arriérés, ni les factures d'hébergement
avec l'argent dont elle disposait et qu'elle s'opposait à la mesure de
curatelle instaurée. Ils ont dès lors suggéré que la mesure de protection
instaurée en faveur de R.________ soit aggravée afin de ne pas péjorer la
situation financière de l'intéressée, de conserver son lieu de vie et de
récupérer tout ce qui était encore possible. Ils ont également relevé les
idées suicidaires de R., le fait qu'elle poursuivait son projet de
quitter l'EMS et qu'elle était sur le point de changer à nouveau de médecin
traitant. En définitive, ils ont considéré qu'il serait opportun qu'un
placement à des fins d'assistance soit prononcé à l'égard de R..
Le 17 septembre 2014, des représentants de l’EMS ont
confirmé l’avis précité, écrivant à la justice de paix que la situation de
R.________ devenait critique à tous points de vue et qu’ils souhaitaient
vivement qu’une curatelle de portée générale soit instaurée.
Le 19 septembre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne
(ci-après : la juge de paix) a, par voie de mesures d’extrême urgence, levé
les mesures de protection provisoirement ordonnées le 17 juin 2014,
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institué temporairement une curatelle de portée générale au sens des art.
398 et 445 al. 2 CC en faveur de R.________ et confirmé G.________ en
qualité de curatrice.
Le 24 septembre 2014, G.________ et M.________ ont également
signalé à l’autorité de protection que l’intéressée prenait beaucoup de
médicaments, qu’elle refusait de se faire examiner, de se faire soigner et
qu’elle menaçait de se suicider d’ici la fin du mois. Ils demandaient
d’urgence l’instauration d’un placement à des fins d’assistance.
A réception de ce courrier, la juge de paix a, par voie de
mesures d’extrême urgence, prononcé le placement à des fins
d’assistance de R., laquelle a réintégré l’EMS.
A la fin du mois d’octobre 2014, les représentants de l’EMS ont
informé l’autorité de protection qu’à l’initiative de G., la Dresse
H.________ avait été mandatée en qualité de médecin traitant de
R., mais que la situation demeurait toujours critique et qu’ils
demandaient le maintien des mesures mises en place, considérant que
seuls la curatelle de portée générale et le placement à des fins
d’assistance permettaient d’apporter à l’intéressée les soins nécessaires.
Le 28 octobre 2014, la juge de paix a procédé aux auditions de
R., de sa curatrice et d’une représentante de l’EMS, puis a
notamment maintenu, à titre provisoire, les mesures de protection
instituées en faveur de R.. Elle a également requis des médecins
de l’EMS de lui faire rapport sur l’évolution de la situation de la résidente.
Le 8 décembre 2014, ayant appris que R. venait d’être
hospitalisée à l’Hôpital W.________ le 26 septembre 2014 à la suite d’une
décompensation psychique et d’un affaiblissement physique, la juge de
paix a de-mandé aux référents médicaux de cet établissement de lui
adresser tous les rapports médicaux en relation avec l’état de santé de
l’intéressée.
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Le même jour, la juge de paix a écrit à la Dresse H.________
qu’elle avait été informée de son mandat de médecin traitant de
R.________ et que dans le but d’éviter une expertise longue et pénible à
l’intéressée, elle la remerciait de lui adresser un rapport médical
répondant aux questions qu’elle lui soumettait par même courrier.
Le 10 janvier 2015, la Dresse H.________ a ordonné le
placement à des fins d’assistance de R., indiquant en particulier,
sur le formulaire prévu à cet effet, que la patiente présentait une sévère
dépendance aux benzodiazépines, qu’elle était déprimée, qu’elle délirait
et qu’elle présentait un risque suicidaire élevé.
Le 10 mars 2015, la Dresse H. a adressé un rapport
médical à l’autorité de protection, formulant les réponses suivantes aux
questions de la justi-
ce de paix, telles que celles-ci ont été reprises dans la décision attaquée
du 28 avril 2015 :
« (...)
1.Quelle est la nature des troubles présentés par Mme
R.________ (diagnostic) et leur répercussion sur sa
capacité de discernement et sur son aptitude à gérer ses
affaires administratives et financières ?
Réponse : Les diagnostics retenus par les médecins lors de son dernier
séjour à W.________ sont les suivants :
• Trouble mixte de la personnalité (traits paranoïaques
narcissiques et
histrioniques)
• Trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive
•Syndrome de dépendance aux benzodiazépines
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•Intoxication volontaire par des sédatifs et exposition volontaire
à ces
produits.
Je ne saurais personnellement statuer sur la capacité de
discernement de Mme R.________. Elle a démontré dans le passé
ne pas être capable de gérer ses affaires administratives et
financières, qui sont actuellement traitées par sa curatrice.
- Est-ce que Mme R.________ est consciente de ses
troubles ?
Madame R.________ est partiellement consciente de ses
troubles.
3.Mme R.________ est-elle capable d’assurer elle-même la
sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels ?
Réponse : Je ne pense pas que Mme R.________ soit capable d’assurer la
sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels.
4.Mme R.________ a-t-elle besoin de soins et de traitement
permanent ?
Réponse : Mme R.________ a besoin de soins et de traitements
permanents.
5.Mme R.________ peut-elle coopérer de son propre chef à
un traitement
approprié ?
Réponse : Mme R.________ ne coopère à aucun traitement approprié. Par
ailleurs, elle ne me considère pas comme son médecin de
famille et a consulté un médecin en cabinet privé à plusieurs
reprises, qui lui a prescrit des médicaments dont elle est
dépendante, sans que ce dernier ne soit au courant de la
situation. De ce fait, lors de son hospitalisation à W.,
un signalement au pharmacien cantonal a été fait, visant à une
non-délivrance de médicaments par les pharmacies du canton.
Mme R. refuse de voir le médecin psychogériatrique
consultant de notre établis-sement. Elle s’oppose à toute aide
psychologique ou psychiatrique. Mme R.________ refuse de
prendre les médicaments psychotropes, qui seraient plus
adaptés à sa situation médicale. Elle reste systématique-ment
oppositionnelle à toute discussion et à toute mesure proposée.
6.Peut-elle vivre de manière autonome sans se mettre en
danger ?
Réponse : Je ne pense pas que Mme R.________ puisse vivre de manière
autonome sans se mettre en danger.
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7.Est-ce que, en vertu du besoin de protection de Mme
R., une
rétention dans un établissement paraît indispensable
ou est-ce que l’assistance ou le traitement nécessaire
peuvent lui être fournis d’une autre manière ? si oui,
quelles mesures ambulatoires faut-il prévoir ?
Réponse : Mme R. nécessite de vivre dans une structure
appropriée à sa situation médicale. De par son comportement,
de son opposition à toutes propositions de prise en charge
adaptée à sa situation (médicale et médicamenteuse) ; de par
le risque continu de mise en danger de sa personne ; un
placement en EMS psycho-gériatrique paraît le plus approprié
pour Mme R.. Cela lui a été communiqué lors du
réseau avec l’équipe de soins de W., en présence de
l’infirmière responsable de X.________ et de moi-même. Mme
R.________ s’oppose à un tel transfert, exprimant maintenant
se trouver très bien à X., alors qu’elle a toujours
exprimé le contraire depuis son admission.
8.Merci de vous déterminer sur l’opportunité d’une
mesure de
curatelle et d’une mesure de PLAFA.
Réponse : Une curatelle de portée générale et le PLAFA sont nécessaires.
»
Le 28 avril 2015, la justice de paix a procédé aux auditions de
R. et de [...], laquelle comparaissait en remplacement de
G..
Lors de sa comparution du 14 juillet 2015 devant la cour de
céans, R. a déclaré qu’elle avait intégré l’EMS P.________ au mois
d’avril 2015, qu’elle s’y sentait bien, qu’elle appréciait la gentillesse du
personnel, mais qu’elle n’avait pas besoin de mesures de protection et
qu’elle pouvait vivre seule, sans l’aide de quiconque.
En outre, elle a précisé que, lorsqu’elle résidait auparavant à
l’EMS X., elle avait souffert de la méchanceté de la doctoresse
H., l’intéressée pouvant également se montrer dangereuse et
l’ayant fait admettre par trois fois à l’Hôpital W., sans motif. La
comparante a également contesté l’avis médical donné à son propos par
la Dresse H., se déclarant prête à se soumettre à une nouvelle
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expertise si son recours devait être admis et ajoutant souhaiter que cette
opération ait lieu rapidement afin de pouvoir être libérée des mesures de
protection prises en sa faveur et de pouvoir retourner vivre à Lausanne,
ville où elle avait vécu de longues années et qu’elle affectionnait
particulièrement.
Par ailleurs, la comparante a allégué n’avoir jamais abusé de
médicaments et ne prendre qu’une médication pour dormir et du Temesta
à raison d’1 mg par jour pour calmer ses angoisses.
Elle a encore indiqué avoir trois enfants, établis
respectivement à K., S. et D.________, entretenir peu de
relations avec eux et souffrir de ce que sa famille avait été ruinée, ce qui
avait entraîné tous les problèmes qu’elle avait ensuite rencontrés, en
particulier financiers.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
maintenant l’institution d’une curatelle de portée générale au sens de
l’art. 398 CC et ordonnant un placement à des fins d’assistance en
application de l’art. 426 CC.
a)Contre une décision ordonnant en particulier le placement à
des fins d’assistance d’une personne en institution, le recours de l'art. 450
CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai
2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par
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écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure
prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n.
12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection
de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). Le recours concernant spécifiquement le
maintien d’une curatelle doit, en revanche, être dûment motivé (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Interjeté en temps utile par la personne concernée, le
recours est recevable. L’autorité de protection a été interpellée
conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel.
aa) Selon l’art. 442 al. 1 CC, le for ordinaire est fixé au
domicile de la personne concernée. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CC,
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l’autorité de protection de l’adulte est compétente pour ordonner le
placement d’une personne ou sa libération. En cas de placement à des fins
d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par
cette autorité réunie en collège (art. 447 al. 2 CC). Il en est de même
lorsque l’autorité de recours, en l’occurrence la Chambre des curatelles,
est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision
de placement (art. 450e al. 4, 1
re
phr. CC ; cf. ATF 139 III 257).
En l’espèce, la justice de paix, ainsi que la Chambre des
curatelles, toutes deux réunies en collèges, ont procédé à l’audition de la
recourante, respectivement les 28 avril et 14 juillet 2015. La recourante
ayant pu s’exprimer devant les deux instances désignées, son droit d’être
entendue a par conséquent été respecté. Bien que régulièrement citée à
l’audience de la cour de céans, la curatrice G.________ ne s’est pas
présentée.
ab) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). L’intervention d’un expert est également
nécessaire lorsque l’exercice des droits civils est restreint en raison d’un
trouble psychique ou d’une déficience mentale, comme dans le cadre
d’une curatelle de portée générale (ATF 140 III 97 c. 4.2 et réf. citées). Les
experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et
psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins
spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ;
Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 18 ad art. 450e
CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé
sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod,
CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p.
789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT
2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin
2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA]
2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit.,
et les références citées).
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Par ailleurs, l’expertise requise sur la base de l’art. 450e al. 3 CC
doit contenir en particulier un avis sur l’état de santé de la personne
concernée, sur les effets que d’éventuels troubles de la santé pourraient
avoir sur une mise en danger de sa personne ou celle de tiers, ainsi que
par rapport à un grave état d’abandon et dire s’il en découle une nécessité
d’agir. Dans cette éventualité, il importe de déterminer si le traitement
d’une pathologie mentale diagnostiquée est nécessaire, éventuellement
de définir la prise en charge de la personne concernée. Dans l’affirmative,
il est alors crucial de mesurer le risque concret que le fait de négliger le
traitement de la pathologie diagnostiquée par l’expert ou de la prise en
charge de la personne concernée peut représenter pour sa santé ainsi que
pour sa vie. Au surplus, il incombe à l’expert de dire si, en ce qui concerne
l’assistance personnelle nécessaire, le traitement ou la prise en charge
doit obligatoirement être stationnaire, l’expert devant également préciser
si la personne en cause paraît, de manière crédible, avoir conscience de sa
maladie et de la nécessité d’un traitement et indiquer s’il existe un
établissement approprié et, si oui, pourquoi l’établissement proposé peut
être pris en considération (ATF 140 III 105 c. 2.4 et réf. citées, JT 2015 II
75, spéc. pp. 76 et 77).
En outre, le recours à des expertises rendues antérieurement est
d’emblée strictement limité, l’expert devant se prononcer sur les
questions posées dans la procédure en cours. Pour statuer sur le maintien
d’une personne en institution, l’expertise prescrite par l’art. 450e al. 3 CC
doit dire si, et dans quelle mesure, un changement est intervenu dans les
facteurs concrètement retenus par l’expertise antérieure ou initiale (cf. ch.
2.4 précité), l’expert ne pouvant se référer simplement à des avis
médicaux précédents pour répondre à des questions nouvelles (ATF 140 III
105, JT 2015 II 75, spéc. p. 78).
En l’espèce, la décision entreprise se fonde essentiellement
sur le rapport de la Dresse H.________, spécialiste FMH en médecine
interne et gériatrie, du 10 mars 2015. Bien que qualifiée
professionnellement, ce médecin ne dispose pas de toute l’indépendance
requise pour se déterminer sur l’état psychique de la recourante : non
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seulement, la doctoresse prénommée est le médecin traitant de la
recourante, mais elle a également officié comme médecin de l’EMS
X.________ lorsque la recourante s’y trouvait provisoirement placée. En
outre, elle a ordonné son placement médical à des fins d’assistance le 10
janvier 2015. Dès lors que l’indépendance de ce médecin est également
remise en cause par la recourante, la décision attaquée ne pouvait se
fonder sur le rapport du 10 mars 2015.
Par ailleurs, la doctoresse mandatée a répondu simplement
aux questions de la justice de paix sans fournir de plus amples détails. En
particulier, elle n’a pas posé son propre diagnostic des pathologies
affectant la recourante sur la base de ses propres observations, se
contentant de reprendre les avis que certains de ses confrères avaient
précédemment émis durant le séjour de la recourante à l’Hôpital
W.. Elle a également déclaré ne pouvoir statuer elle-même sur la
capacité de discernement de l’intéressée, quand bien même le degré de
discerne-ment d’une personne ayant un besoin de protection constitue
l’un des éléments essentiels à prendre en compte lorsqu’une expertise
psychiatrique est menée pour déterminer la pertinence d’instaurer des
mesures de protection aussi incisives qu’une curatelle de portée générale
ou un placement en institution. En outre, elle ne s’est pas non plus
déterminée sur le risque de mise en danger que les troubles psychiques
dont souffre la recourante pourraient avoir sur sa personne ou celle de
tiers. Ainsi, de manière générale, la doctoresse H. a fourni des
réponses trop lapidaires aux questions de la juge de paix pour que la cour
de céans puisse juger de la pertinence des mesures critiquées et ce, en
conformité avec la jurisprudence précitée.
Dès lors, et la Dresse H.________ ne disposant pas de
l’indépendance requise pour être consultée valablement en l’espèce, la
justice de paix doit donc mandater un autre expert afin que,
conformément aux normes en vigueur (cf. en particulier ATF 140 III 105
précité), il donne un avis précis, détaillé et circonstancié des problèmes de
santé qui affectent la recourante ainsi que des mesures de protection à
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15 -
prendre en sa faveur, de sorte que ses besoins soient correctement pris en
charge.
En l’état, la cour de céans ne pouvant statuer sur la cause et
dans l’attente du complément d’instruction requis et de la nouvelle
décision qui sera prononcée, les mesures de protection prises
provisoirement par décision du 28 octobre 2014, décision qui a fait l’objet
d’un recours déclaré irrecevable par la cour de céans le 2 mars 2015,
restent en vigueur, afin de ne pas laisser la personne concernée sans
assistance.
3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour
nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis .
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
- 16 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le vice- président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.,
-G.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :