252 TRIBUNAL CANTONAL QE14.029070-151136 164 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 14 juillet 2015
Composition : M. K R I E G E R , vice-président MM. Colombini et Stoudmann, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 398, 426, 446 al. 2, 450e al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Crissier, contre la décision rendue le 28 avril 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 28 avril 2015, envoyée pour notification aux parties le 24 juin 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci- après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle de portée générale et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de R.________ (I), confirmé, au fond, la curatelle de portée générale instaurée à son égard au sens de l’art. 398 CC (II), rappelé que R.________ est privée de l’exercice des droits civils (III), confirmé, au fond, la nomination de G., assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, en qualité de curatrice, et rappelé qu’en cas d’absence de l’intéressée, dit office assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (IV), rappelé que la curatrice a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de la personne concernée avec diligence (V), invité la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (VI), ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de R. à l’EMS P.________ ou dans tout autre établisse-ment approprié (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VIII) et laissé les frais de la cause, y compris les éventuels débours, à la charge de l’Etat (IX). En droit, les premiers juges ont considéré devoir prendre les mesures de protection instaurées en faveur de la recourante, observant que l’intéressée souffrait de troubles psychiatriques divers, d’un syndrome de dépendance aux ben-zodiazépines, d’une intoxication par des sédatifs, que ces affections l’empêchaient de se prendre en charge personnellement ainsi que d’agir conformément à ses intérêts et qu’en outre, elle s’opposait systématiquement à tout traitement.
3 - B.Par acte du 7 juillet 2015, R.________ a interjeté recours contre cette décision et conclu implicitement à son annulation Interpellée, la juge de paix a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours déposé et se référer intégralement au contenu de la décision incriminée, par courrier du 10 juillet 2015. Le 14 juillet 2015, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition de R.________ ; bien que régulièrement citée, la curatrice G.________ ne s’est pas présentée. C.La cour retient les faits suivants : Le 27 novembre 2013, Y.________ et Q., respectivement directeur des soins – directeur référent et responsable administrative de l’EMS [...] et X. (ci-après: l'EMS), ont signalé à la justice de paix la situation de R., née le [...] 1936. Ils ont requis l’institution d’une curatelle en sa faveur, relevant que l'intéressée laissait sa situation financière se détériorer, en particulier ne réglait pas les factures de l’EMS où elle résidait, alors qu’elle disposait des moyens suffisants pour le faire. Ils avaient joint à leur courrier un certificat médical du 22 novembre 2013 du Dr [...], spécialiste en médecine générale, qui attestait que la patiente souffrait d’une pathologie psychiatrique grevant la gestion de ses affaires administratives. Le 10 décembre 2013, Y. et [...], infirmière cheffe de l’unité de soins de l’EMS, ont informé la justice de paix du fait que la situation de R.________ s’était détériorée depuis leur signalement. En particulier, R.________ avait rédigé une lettre non datée, dans laquelle elle avait indiqué qu’elle s’en irait avant la fin de l’année et qu’ « une existence misérable se [devait] de se terminer ». Le 7 février 2014, le Dr [...] a fait parvenir un premier constat médical à l’autorité de protection : R.________ souffrait depuis de
4 - nombreuses années d'un état anxio-dépressif chronique persistant avec une composante anxieu-se importante. Lorsqu'elle habitait seule, cet état s'aggravait car elle avait tendance à s'isoler et à se dénutrir. Selon ce médecin, une hospitalisation sur mode volontaire en 2009 à l'Hôpital W.________ avait permis de conclure à un trouble dépressif récurrent, ainsi qu’à des symptômes psychotiques, un trouble délirant ainsi qu’à un probable trouble de la personnalité. Le 3 mars 2014, le Dr [...], spécialiste en médecine générale, a fait des constatations similaires. De son avis, la situation pouvait être améliorée avec un traitement adéquat, une bonne compliance et le soutien psychologique du Centre médico-social (ci-après: CMS), la solution idéale étant que la patiente réside en "appartement protégé", dans un contexte environnemental susceptible de corriger sa solitude. En outre, si les conditions étaient réunies, R.________ pourrait vivre, avec l'aide du CMS, sous une "tutelle très atténuée". Le 23 avril 2014, N., directrice référente de l'EMS, et Q. ont écrit à la justice de paix que l'hébergement de R.________ prendrait fin le 6 mai 2014 au plus tard, des factures restant toujours impayées. Le 16 juin 2014, les Dr T.________ et V., respectivement médecin responsable EMS et psychiatre de la personne âgée de l'EMS, et Q. ont avisé la justice de paix que R.________ souffrait d'un probable trouble de la personnalité à traits mixtes (narcissiques, paranoïaques et histrioniques), actuellement décompensé dans le cadre d'un épisode dépressif moyen, que la prise en charge en EMS était très difficile, que l’intéressée présentait une fluctuation importante dans ses décisions, tant en intensité qu'en fréquence, qu'elle faisait régulièrement des menaces suicidaires, qu'elle était très peu compliante aux soins, qu'elle changeait de médecin dès que celui-ci n'allait pas dans son sens, qu'elle refusait de prendre la médication proposée malgré son accord initial et qu'elle refusait de payer les prestations de l'EMS, estimant avoir été lésée à la suite d’un héritage survenu dans les années 70 et que l'Etat
5 - lui devait de l'argent. Les signataires du courrier ont conclu que R.________ n'avait pas sa pleine capacité de discernement concernant les aspects de lieu de vie et de la prise en charge médicale et paramédicale et qu’elle avait besoin d'une curatelle pour la gestion de ses affaires administratives, ainsi que pour son assistance personnelle. Après avoir procédé à plusieurs auditions le 17 juin 2014, la justice de paix a placé provisoirement R.________ sous curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC, décision qui a été confirmée par arrêt de la cour de céans du 28 avril
Le 30 juillet 2014, M.________ et G., respectivement chef d'office de l'OCTP et curatrice, ont informé la justice de paix que cette dernière rencontrait de sérieux problèmes dans la gestion du mandat, en particulier en raison du fait que R. avait libre accès à ses comptes, qu'elle ne souhaitait pas payer les arriérés, ni les factures d'hébergement avec l'argent dont elle disposait et qu'elle s'opposait à la mesure de curatelle instaurée. Ils ont dès lors suggéré que la mesure de protection instaurée en faveur de R.________ soit aggravée afin de ne pas péjorer la situation financière de l'intéressée, de conserver son lieu de vie et de récupérer tout ce qui était encore possible. Ils ont également relevé les idées suicidaires de R., le fait qu'elle poursuivait son projet de quitter l'EMS et qu'elle était sur le point de changer à nouveau de médecin traitant. En définitive, ils ont considéré qu'il serait opportun qu'un placement à des fins d'assistance soit prononcé à l'égard de R.. Le 17 septembre 2014, des représentants de l’EMS ont confirmé l’avis précité, écrivant à la justice de paix que la situation de R.________ devenait critique à tous points de vue et qu’ils souhaitaient vivement qu’une curatelle de portée générale soit instaurée. Le 19 septembre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a, par voie de mesures d’extrême urgence, levé les mesures de protection provisoirement ordonnées le 17 juin 2014,
6 - institué temporairement une curatelle de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 2 CC en faveur de R.________ et confirmé G.________ en qualité de curatrice. Le 24 septembre 2014, G.________ et M.________ ont également signalé à l’autorité de protection que l’intéressée prenait beaucoup de médicaments, qu’elle refusait de se faire examiner, de se faire soigner et qu’elle menaçait de se suicider d’ici la fin du mois. Ils demandaient d’urgence l’instauration d’un placement à des fins d’assistance. A réception de ce courrier, la juge de paix a, par voie de mesures d’extrême urgence, prononcé le placement à des fins d’assistance de R., laquelle a réintégré l’EMS. A la fin du mois d’octobre 2014, les représentants de l’EMS ont informé l’autorité de protection qu’à l’initiative de G., la Dresse H.________ avait été mandatée en qualité de médecin traitant de R., mais que la situation demeurait toujours critique et qu’ils demandaient le maintien des mesures mises en place, considérant que seuls la curatelle de portée générale et le placement à des fins d’assistance permettaient d’apporter à l’intéressée les soins nécessaires. Le 28 octobre 2014, la juge de paix a procédé aux auditions de R., de sa curatrice et d’une représentante de l’EMS, puis a notamment maintenu, à titre provisoire, les mesures de protection instituées en faveur de R.. Elle a également requis des médecins de l’EMS de lui faire rapport sur l’évolution de la situation de la résidente. Le 8 décembre 2014, ayant appris que R. venait d’être hospitalisée à l’Hôpital W.________ le 26 septembre 2014 à la suite d’une décompensation psychique et d’un affaiblissement physique, la juge de paix a de-mandé aux référents médicaux de cet établissement de lui adresser tous les rapports médicaux en relation avec l’état de santé de l’intéressée.
7 - Le même jour, la juge de paix a écrit à la Dresse H.________ qu’elle avait été informée de son mandat de médecin traitant de R.________ et que dans le but d’éviter une expertise longue et pénible à l’intéressée, elle la remerciait de lui adresser un rapport médical répondant aux questions qu’elle lui soumettait par même courrier. Le 10 janvier 2015, la Dresse H.________ a ordonné le placement à des fins d’assistance de R., indiquant en particulier, sur le formulaire prévu à cet effet, que la patiente présentait une sévère dépendance aux benzodiazépines, qu’elle était déprimée, qu’elle délirait et qu’elle présentait un risque suicidaire élevé. Le 10 mars 2015, la Dresse H. a adressé un rapport médical à l’autorité de protection, formulant les réponses suivantes aux questions de la justi- ce de paix, telles que celles-ci ont été reprises dans la décision attaquée du 28 avril 2015 : « (...) 1.Quelle est la nature des troubles présentés par Mme R.________ (diagnostic) et leur répercussion sur sa capacité de discernement et sur son aptitude à gérer ses affaires administratives et financières ? Réponse : Les diagnostics retenus par les médecins lors de son dernier séjour à W.________ sont les suivants : • Trouble mixte de la personnalité (traits paranoïaques narcissiques et histrioniques) • Trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive •Syndrome de dépendance aux benzodiazépines
8 - •Intoxication volontaire par des sédatifs et exposition volontaire à ces produits. Je ne saurais personnellement statuer sur la capacité de discernement de Mme R.________. Elle a démontré dans le passé ne pas être capable de gérer ses affaires administratives et financières, qui sont actuellement traitées par sa curatrice.
9 - 7.Est-ce que, en vertu du besoin de protection de Mme R., une rétention dans un établissement paraît indispensable ou est-ce que l’assistance ou le traitement nécessaire peuvent lui être fournis d’une autre manière ? si oui, quelles mesures ambulatoires faut-il prévoir ? Réponse : Mme R. nécessite de vivre dans une structure appropriée à sa situation médicale. De par son comportement, de son opposition à toutes propositions de prise en charge adaptée à sa situation (médicale et médicamenteuse) ; de par le risque continu de mise en danger de sa personne ; un placement en EMS psycho-gériatrique paraît le plus approprié pour Mme R.. Cela lui a été communiqué lors du réseau avec l’équipe de soins de W., en présence de l’infirmière responsable de X.________ et de moi-même. Mme R.________ s’oppose à un tel transfert, exprimant maintenant se trouver très bien à X., alors qu’elle a toujours exprimé le contraire depuis son admission. 8.Merci de vous déterminer sur l’opportunité d’une mesure de curatelle et d’une mesure de PLAFA. Réponse : Une curatelle de portée générale et le PLAFA sont nécessaires. » Le 28 avril 2015, la justice de paix a procédé aux auditions de R. et de [...], laquelle comparaissait en remplacement de G.. Lors de sa comparution du 14 juillet 2015 devant la cour de céans, R. a déclaré qu’elle avait intégré l’EMS P.________ au mois d’avril 2015, qu’elle s’y sentait bien, qu’elle appréciait la gentillesse du personnel, mais qu’elle n’avait pas besoin de mesures de protection et qu’elle pouvait vivre seule, sans l’aide de quiconque. En outre, elle a précisé que, lorsqu’elle résidait auparavant à l’EMS X., elle avait souffert de la méchanceté de la doctoresse H., l’intéressée pouvant également se montrer dangereuse et l’ayant fait admettre par trois fois à l’Hôpital W., sans motif. La comparante a également contesté l’avis médical donné à son propos par la Dresse H., se déclarant prête à se soumettre à une nouvelle
10 - expertise si son recours devait être admis et ajoutant souhaiter que cette opération ait lieu rapidement afin de pouvoir être libérée des mesures de protection prises en sa faveur et de pouvoir retourner vivre à Lausanne, ville où elle avait vécu de longues années et qu’elle affectionnait particulièrement. Par ailleurs, la comparante a allégué n’avoir jamais abusé de médicaments et ne prendre qu’une médication pour dormir et du Temesta à raison d’1 mg par jour pour calmer ses angoisses. Elle a encore indiqué avoir trois enfants, établis respectivement à K., S. et D.________, entretenir peu de relations avec eux et souffrir de ce que sa famille avait été ruinée, ce qui avait entraîné tous les problèmes qu’elle avait ensuite rencontrés, en particulier financiers. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant l’institution d’une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et ordonnant un placement à des fins d’assistance en application de l’art. 426 CC. a)Contre une décision ordonnant en particulier le placement à des fins d’assistance d’une personne en institution, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par
11 - écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). Le recours concernant spécifiquement le maintien d’une curatelle doit, en revanche, être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) Interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2.La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. aa) Selon l’art. 442 al. 1 CC, le for ordinaire est fixé au domicile de la personne concernée. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CC,
12 - l’autorité de protection de l’adulte est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération. En cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par cette autorité réunie en collège (art. 447 al. 2 CC). Il en est de même lorsque l’autorité de recours, en l’occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision de placement (art. 450e al. 4, 1 re phr. CC ; cf. ATF 139 III 257). En l’espèce, la justice de paix, ainsi que la Chambre des curatelles, toutes deux réunies en collèges, ont procédé à l’audition de la recourante, respectivement les 28 avril et 14 juillet 2015. La recourante ayant pu s’exprimer devant les deux instances désignées, son droit d’être entendue a par conséquent été respecté. Bien que régulièrement citée à l’audience de la cour de céans, la curatrice G.________ ne s’est pas présentée.
ab) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). L’intervention d’un expert est également nécessaire lorsque l’exercice des droits civils est restreint en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale, comme dans le cadre d’une curatelle de portée générale (ATF 140 III 97 c. 4.2 et réf. citées). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).
13 - Par ailleurs, l’expertise requise sur la base de l’art. 450e al. 3 CC doit contenir en particulier un avis sur l’état de santé de la personne concernée, sur les effets que d’éventuels troubles de la santé pourraient avoir sur une mise en danger de sa personne ou celle de tiers, ainsi que par rapport à un grave état d’abandon et dire s’il en découle une nécessité d’agir. Dans cette éventualité, il importe de déterminer si le traitement d’une pathologie mentale diagnostiquée est nécessaire, éventuellement de définir la prise en charge de la personne concernée. Dans l’affirmative, il est alors crucial de mesurer le risque concret que le fait de négliger le traitement de la pathologie diagnostiquée par l’expert ou de la prise en charge de la personne concernée peut représenter pour sa santé ainsi que pour sa vie. Au surplus, il incombe à l’expert de dire si, en ce qui concerne l’assistance personnelle nécessaire, le traitement ou la prise en charge doit obligatoirement être stationnaire, l’expert devant également préciser si la personne en cause paraît, de manière crédible, avoir conscience de sa maladie et de la nécessité d’un traitement et indiquer s’il existe un établissement approprié et, si oui, pourquoi l’établissement proposé peut être pris en considération (ATF 140 III 105 c. 2.4 et réf. citées, JT 2015 II 75, spéc. pp. 76 et 77). En outre, le recours à des expertises rendues antérieurement est d’emblée strictement limité, l’expert devant se prononcer sur les questions posées dans la procédure en cours. Pour statuer sur le maintien d’une personne en institution, l’expertise prescrite par l’art. 450e al. 3 CC doit dire si, et dans quelle mesure, un changement est intervenu dans les facteurs concrètement retenus par l’expertise antérieure ou initiale (cf. ch. 2.4 précité), l’expert ne pouvant se référer simplement à des avis médicaux précédents pour répondre à des questions nouvelles (ATF 140 III 105, JT 2015 II 75, spéc. p. 78). En l’espèce, la décision entreprise se fonde essentiellement sur le rapport de la Dresse H.________, spécialiste FMH en médecine interne et gériatrie, du 10 mars 2015. Bien que qualifiée professionnellement, ce médecin ne dispose pas de toute l’indépendance requise pour se déterminer sur l’état psychique de la recourante : non
14 - seulement, la doctoresse prénommée est le médecin traitant de la recourante, mais elle a également officié comme médecin de l’EMS X.________ lorsque la recourante s’y trouvait provisoirement placée. En outre, elle a ordonné son placement médical à des fins d’assistance le 10 janvier 2015. Dès lors que l’indépendance de ce médecin est également remise en cause par la recourante, la décision attaquée ne pouvait se fonder sur le rapport du 10 mars 2015. Par ailleurs, la doctoresse mandatée a répondu simplement aux questions de la justice de paix sans fournir de plus amples détails. En particulier, elle n’a pas posé son propre diagnostic des pathologies affectant la recourante sur la base de ses propres observations, se contentant de reprendre les avis que certains de ses confrères avaient précédemment émis durant le séjour de la recourante à l’Hôpital W.. Elle a également déclaré ne pouvoir statuer elle-même sur la capacité de discernement de l’intéressée, quand bien même le degré de discerne-ment d’une personne ayant un besoin de protection constitue l’un des éléments essentiels à prendre en compte lorsqu’une expertise psychiatrique est menée pour déterminer la pertinence d’instaurer des mesures de protection aussi incisives qu’une curatelle de portée générale ou un placement en institution. En outre, elle ne s’est pas non plus déterminée sur le risque de mise en danger que les troubles psychiques dont souffre la recourante pourraient avoir sur sa personne ou celle de tiers. Ainsi, de manière générale, la doctoresse H. a fourni des réponses trop lapidaires aux questions de la juge de paix pour que la cour de céans puisse juger de la pertinence des mesures critiquées et ce, en conformité avec la jurisprudence précitée. Dès lors, et la Dresse H.________ ne disposant pas de l’indépendance requise pour être consultée valablement en l’espèce, la justice de paix doit donc mandater un autre expert afin que, conformément aux normes en vigueur (cf. en particulier ATF 140 III 105 précité), il donne un avis précis, détaillé et circonstancié des problèmes de santé qui affectent la recourante ainsi que des mesures de protection à
15 - prendre en sa faveur, de sorte que ses besoins soient correctement pris en charge.
En l’état, la cour de céans ne pouvant statuer sur la cause et dans l’attente du complément d’instruction requis et de la nouvelle décision qui sera prononcée, les mesures de protection prises provisoirement par décision du 28 octobre 2014, décision qui a fait l’objet d’un recours déclaré irrecevable par la cour de céans le 2 mars 2015, restent en vigueur, afin de ne pas laisser la personne concernée sans assistance. 3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis . II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.