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TRIBUNAL CANTONAL
QE14.029070-160125
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Art. 426, 431, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Crissier, contre la
décision rendue le 5 janvier 2016 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
C.La cour retient les faits pertinents suivants :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 octobre
2014, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a
notamment confirmé, à titre provisoire, le placement à des fins
d’assistance de D.________ à l’Etablissement médico-social [...] à Lausanne
ou dans tout autre établissement approprié, confirmé l’institution à titre
provisoire d’une curatelle de portée générale au sens des art. 398 et 445
al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de
D.________ et maintenu en qualité de curatrice provisoire [...], assistante
sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-
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après : OCTP). Cette décision se fondait sur le rapport du 17 septembre
2014 déposé par [...], directrice référente de l’EMS [...] et médecin
responsable des EMS [...] et [...], lesquels soutenaient la demande de [...]
tendant à instituer une mesure de curatelle de portée générale en faveur
de D..
Le 8 décembre 2014, ayant appris que D. avait été
admise à l’Hôpital de [...] en raison d’une décompensation psychique et
d’un affaiblissement physique, la juge de paix a demandé aux référents
médicaux de cet établissement de lui adresser tous les rapports médicaux
en rapport avec l’état de santé de l’intéressée. Elle a également écrit à la
Dresse [...] qu’elle avait été informée de son mandat de médecin traitant
de D.________ et que, dans le but d’éviter à l’expertisée une expertise
longue et pénible, elle la remerciait de lui adresser un rapport médical
répondant aux questions qu’elle lui soumettait par même courrier.
Le 10 janvier 2015, la Dresse [...] a ordonné le placement à
des fins d’assistance de D., indiquant en particulier, sur le
formulaire prévu à cet effet, que la patiente présentait une sévère
dépendance aux benzodiazépines, qu’elle était déprimée, qu’elle délirait
et présentait un risque suicidaire élevé.
2.Par décision du 28 avril 2015, observant que l’intéressée
souffrait, selon rapport médical de la Dresse [...] du 10 mars 2015, de
troubles psychiatriques divers, d’un syndrome de dépendance aux
benzodiazépines, d’une intoxication par des sédatifs et que ces affections
l’empêchaient de se prendre en charge personnellement ainsi que d’agir
conformément à ses intérêts et qu’en outre, elle s’opposait
systématiquement à tout traitement, la justice de paix a mis fin à
l’enquête en institution d’une curatelle de portée générale et en
placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de D. (I),
confirmé, au fond, la curatelle de portée générale instaurée à son égard
au sens de l’art. 398 CC (II), rappelé que D.________ était privée de
l’exercice des droits civils (III), confirmé, au fond, la nomination de [...], et
rappelé qu’en cas d’absence de l’intéressée, dit office assurera son
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remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur
(IV), rappelé que la curatrice a pour tâches d’apporter l’assistance
personnelle, de représenter et de gérer les biens de la personne
concernée avec diligence (V), invité la curatrice à soumettre des comptes
tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un
rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne
concernée (VI), ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des
fins d’assistance de D.________ à l’EMS [...] ou dans tout autre
établissement approprié (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel
contre la décision (VIII) et laissé les frais de la cause, y compris les
éventuels débours, à la charge de l’Etat (IX).
Par arrêt du 14 juillet 2015, la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal a notamment admis le recours de D.________, annulé la
décision précitée et renvoyé la cause à la justice de paix pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En bref,
l’autorité de recours a relevé que la décision entreprise se fondait
essentiellement sur le rapport du 10 mars 2015 de la Dresse [...],
spécialiste FMH en médecine interne et gériatrie, que celle-ci ne disposait
pas de l’indépendance requise pour être consultée valablement et qu’un
complément d’instruction était par conséquent nécessaire. Elle a
également rappelé que dans l’attente de ce complément d’instruction, les
mesures de protection prises provisoirement par décision du 28 octobre
2014 restaient en vigueur afin de ne pas laisser la personne concernée
sans assistance.
Par lettre du 5 novembre 2015, la Présidente de la Chambre
des curatelles a rappelé à la juge de paix que la personne concernée était
placée provisoirement depuis le 17 juin 2014 et si que les experts ne
pouvaient pas rendre leur rapport d’expertise avant la fin du mois de
janvier 2016, il apparaissait nécessaire de procéder à un réexamen au
sens de l’art. 431 CC.
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Les fonctions de la précédente curatrice ayant pris fin, la juge
de paix a nommé, le 11 décembre 2015, Céline Sandoz, assistante sociale
auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice de D..
Le 23 décembre 2015, le Dr [...], médecin généraliste à
Epalinges, a rendu une décision de placement à des fins d’assistance de
D. comprenant le certificat médical succint suivant : « Patiente qui
a fait plus d’un séjour à [...]. Ce jour est allée avec un ami en bateau
(CGN/Lausanne en direction [...] vers 13h50). Son ami s’est jeté au lac. Il
semble que les deux voulaient se jeter à l’eau mais qu’il est allé trop vite
et a pris peur. Elle est en PLAFA dans l’EMS pour raison Ψ ». Le même jour,
le Préfet du district de Lausanne a délivré un mandat d’amener à
l’encontre de la prénommée.
Selon rapport de la Police cantonale vaudoise du 24 décembre
2015, [...] avait embarqué la veille avec un ami au bord d’un bateau de la
CGN afin de mettre fin à ses jours, mais y avait renoncé au dernier
moment.
Le 5 janvier 2016, la curatrice [...] a écrit à la justice de paix
que D.________ ne collaborait pas et qu’il lui était de ce fait impossible de
se prononcer au sujet de son placement.
Par lettre du 5 janvier 2016, la juge de paix a rappelé à l’EMS
[...] qu’en sa qualité d’établissement de placement, celui-ci était
responsable de la sécurité de D.________ et qu’elle devait veiller à ce que
de tels évènements ne se reproduisent pas.
Par lettre du 11 janvier 2016, [...], directeur général et
directrice des soins de l’EMS [...], ont rappelé que D.________ était
résidente auprès de leur établissement depuis le 31 mars 2015, que le
choix de l’institution découlait des besoins de la prénommée d’avoir un
encadrement psychiatrique dans un lieu de vie ouvert, que celle-ci sortait
régulièrement pour faire des achats personnels et qu’ils n’avaient jamais
eu jusqu’alors de problèmes de comportement liés aux sorties. Ils ont
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ajouté que D.________ était actuellement hospitalisée (par quoi il faut
entendre à l’Hôpital de [...]) et qu’une réorientation avait été demandée.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité de
protection de l’adulte de maintenir le placement à des fins d’assistance de
D.________ à l’EMS [...], décision rendue dans le cadre de l’examen
périodique prévu en application des art. 426 et 431 CC.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à
la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, [ci-après cité : Guide
pratique COPMA]), n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 738, p. 341).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014 [ci-après
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cité : Basler Kommentar], n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 Interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le recours
est recevable.
L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art.
450d al. 1 CC.
2.La recourante ne souhaite plus être placée. Elle aspire à
retrouver « son indépendance et sa liberté d’être humain ».
2.1
2.1.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34,
p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et
renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter
l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Les maximes de procédure de l’art. 446 CC s’appliquent à
l’examen périodique, le contrôle devant inclure une audition de la
personne placée (art. 447 al. 1 CC), à moins que des raisons de santé ne
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rendent cette audition impossible, et de son curateur, ainsi qu’une prise
de position de l’institution de placement (Guillod, in Commentaire du droit
de la famille [ci-après cité : CommFam], Protection de l’adulte, Berne
2013, n. 8 ad art. 431 CC, pp. 730 et 731).
2.1.2D’après une jurisprudence récente, l'art. 450e al. 3 CC, selon
lequel la décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la
base d’un rapport d’expertise, s’applique à toute procédure concernant un
placement à des fins d'assistance, qu’il s’agisse d’un placement
proprement dit, de l’examen périodique d’un placement ou encore d’une
décision consécutive à une demande de libération présentée par la
personne en institution. Déjà sous l'empire de l'art. 397e ch. 5 aCC, le
concours d'un expert était requis pour toute décision de placement, de
maintien ou de levée de celui-ci, à n’importe quel stade de la procédure.
L'expert devait en outre rendre un rapport actualisé. Du Message du
Conseil fédéral et des débats parlementaires qui ont porté sur l’art. 450e
al. 3 CC, actuellement en vigueur, on ne peut déduire une interprétation
différente (ATF 140 III 105 c. 2.6). En cas de troubles psychiques, toute
décision relative à un placement à des fins d’assistance devra toujours
être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC).
L’expertise peut être simplifiée dans le cadre de l’art. 431 CC et peut
revêtir la forme d’un avis médical indépendant, pourvu qu’il s’exprime de
manière circonstanciée sur les facteurs retenus par l’expertise antérieure
ou initiale ; en revanche le seul rapport de l’institution ou du médecin où
est placée la personne concernée n’émane pas d’un spécialiste
indépendant et ne suffit pas (CCUR 25 septembre 2015/232 consid. 2b).
En outre, les experts commis doivent disposer des
connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, sans être
nécessairement des médecins spécialistes de ces disciplines (Guide
pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n.
18 ad art. 450e CC, p. 667). Ils doivent être indépendants, ne pas s’être
déjà prononcés sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure
(cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art.
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439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF
128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I
51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456) ni être membres de l’instance
décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).
Par ailleurs, conformément à l’art. 450e al. 3 CC, l’expertise
requise doit contenir un avis sur l’état de santé de la personne concernée,
sur les effets que d’éventuels troubles de la santé pourraient avoir sur une
mise en danger de sa personne ou celle de tiers, ainsi que par rapport à
un grave état d’abandon et dire s’il peut en découler une nécessité d’agir.
Dans cette éventualité, il importe de déterminer si le traitement d’une
pathologie mentale diagnostiquée est nécessaire et éventuellement de
définir la prise en charge de la personne concernée. Dans l’affirmative, il
est alors crucial de mesurer le risque concret que le fait de négliger le
traitement de la pathologie diagnostiquée par l’expert ou de la prise en
charge de la personne concernée peut représenter pour sa santé ainsi que
pour sa vie. Au surplus, il incombe à l’expert de dire si, en ce qui concerne
l’assistance personnelle nécessaire, le traitement ou la prise en charge
doit obligatoirement être stationnaire, l’expert devant également préciser
si la personne en cause paraît, de manière crédible, avoir conscience de sa
maladie et de la nécessité d’un traitement et indiquer s’il existe un
établissement approprié et, si oui, pourquoi l’établissement proposé peut
être pris en considération (ATF 140 III 105 consid. 2.4 et réf. citées, JdT
2015 II 75, spéc. pp. 76 et 77).
Pour sa part, le juge doit s’en tenir à la version retenue par
l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations
manifestement inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des
conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF
5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; JdT 2013 III 38).
2.2En l’occurrence, il ne résulte pas du dossier que la recourante
a été entendue par l’autorité de protection. On ne trouve pas non plus
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d’audition de sa curatrice, ni de prise de position avant la décision
attaquée de l’institution où est actuellement placée l’intéressée.
En outre, le dossier ne comporte toujours pas, en l’état, d’avis
indépendant exprimant de manière circonstanciée les changements
éventuels dans les facteurs retenus par l’expertise antérieure ou
initiale au sens susindiqué (cf. consid. 2.1.2).
Enfin, la décision attaquée, que ce soit dans son dispositif ou
dans sa motivation, ne comporte aucune précision quant à l’établissement
approprié pour les besoins de la recourante. Dans le cadre des mesures
provisionnelles, cette dernière a été placée dans un EMS. Or, elle est
actuellement à l’hôpital de [...], sans que cette question n’ait été instruite
ou discutée.
3.Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être
annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour complément
d’instruction.
Un délai au 18 février 2016 est imparti à la justice de paix pour
compléter les faits et rendre une nouvelle décision de mesures
provisionnelles ou au fond, dans la mesure où l’expertise ordonnée aura
été rendue. Dans l’hypothèse où celle-ci n’aurait pas statué dans ce délai,
la décision de maintien de placement à des fins d’assistance du 5 janvier
2016 sera caduque.
L’autorité de première instance devra également examiner
d’office s’il y a lieu de désigner un représentant à la recourante pour la
suite de la procédure d’enquête en placement à des fins d’assistance. En
effet, selon l’art. 449a CC, l’autorité de protection de l’adulte ordonne, si
nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure
et désigne curateur une personne expérimentée en matière d’assistance
et dans le domaine juridique. La représentation est nécessaire lorsqu’il
résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée
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n’est pas en mesure de défendre correctement ses intérêts dans la
procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la
désignation d’un représentant (Bohnet, in Le nouveau droit de la
protection de l’adulte, Bâle 2012, n. 65 p.59).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de D.________ est admis, l’arrêt attaqué annulé et la
cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne
pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
Un délai au 18 février 2016 est imparti à l’autorité de première
instance pour rendre une nouvelle décision, faute de quoi la
décision du 5 janvier 2016 sera caduque.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
III. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du