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TRIBUNAL CANTONAL
OF14.029070-161031
122
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 juin 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Krieger, juges
Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 426 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L.________, contre la décision
rendue le 26 avril 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans
la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 26 avril 2016, envoyée pour notification aux
parties le 19 mai 2016 et au curateur de représentation ad hoc,
M., le 9 juin 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en placement à des fins
d'assistance et en curatelle ouverte en faveur de L. (I), a ordonné,
pour une durée indéterminée, son placement à des fins d'assistance à
l'EMS de R.________ ou dans tout autre établissement approprié (II), a levé
la mesure de curatelle provisoire de portée générale (art. 398 et 445 al. 1
CC) instituée en sa faveur (III), a instauré une curatelle de représentation
(art. 394 al. 2 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC), avec privation de la
faculté d'accéder à certains biens (art. 395 al. 3 CC), à son égard (IV), lui a
retiré ses droits civils pour les questions liées à la santé, au logement ainsi
que pour la gestion de ses affaires financières et administratives (V), l'a
privée de sa faculté d'accéder et de disposer de ses comptes bancaires
ainsi que postaux, à l'exception d'un compte "argent de poche" (VI), a
confirmé H., assistante sociale à l'Office des curatelles et des
tutelles professionnelles (ci-après : l'OCTP), à Lausanne, dans sa mission
de curatrice et dit qu'en cas d'absence, cet office assurerait son
remplacement ou désignerait un nouveau curateur (VII), a défini les
tâches de la curatrice (VIII), a invité l'intéressée à soumettre les comptes
de curatelle, tous les deux ans, à l'approbation de l'autorité de protection,
avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de
L. (IX), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la
correspondance de L.________ afin de pouvoir obtenir des informations sur
sa situation financière et administrative ainsi que s'enquérir de ses
conditions de vie, au besoin, pénétrer dans son logement si elle est sans
nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (X), a privé d'effet
suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (XI) et a
laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (XII).
En droit, les premiers juges ont considéré devoir ordonner le
placement à des fins d'assistance de L.________ pour une durée
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indéterminée, observant que seul un cadre institutionnel serait de nature
à l'empêcher de se mettre en danger.
B.Par recours du 16 juin 2016, le curateur ad hoc de
représentation a requis préalablement, avec suite de frais et dépens, sa
désignation comme curateur ad hoc de représentation de L.________ (I)
ainsi que la restitution de l'effet suspensif au recours (II), a conclu
principalement à la réforme de la décision en ce sens que le placement en
institution de sa mandante est immédiatement levé, subsidiairement qu'il
est levé sitôt le transfert de celle-ci en appartement protégé autorisé et un
suivi assuré par le CMS, a redéfini les tâches de la curatrice en fonction
des conclusions formulées (III) et a conclu subsidiairement à l'annulation
de la décision ainsi qu'au renvoi de la cause à la justice de paix pour
nouvelle décision, le cas échéant en fonction des considérants du présent
arrêt (IV). Il a produit un bordereau de pièces.
Par courrier du 20 juin 2016, l'autorité de protection a renoncé
à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision.
Par décision du même jour, le Juge délégué de la Chambre des
curatelles a rejeté la requête de la recourante tendant à l'octroi de l'effet
suspensif.
Le 24 juin 2016, la Chambre des curatelles a procédé à
l'audition de L., assistée de son curateur de représentation ad hoc,
M., la curatrice ayant été dispensée de comparaître.
C.La cour retient les faits suivants :
Depuis plusieurs années, L.________ souffre de troubles d'ordre
psychique qui la handicapent dans sa vie quotidienne. En 2013, sa
situation a été signalée à l'autorité de protection en raison des difficultés
qu'elle rencontrait dans la gestion de ses affaires et qui la plaçait dans une
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situation financière précaire. Entrée au mois de novembre 2013 à l'EMS
[...], elle ne s'acquittait plus des factures liées à son séjour et refusait de
payer le montant de 11'064 fr. dû à ce titre à l'établissement, se plaignant
d'avoir subi un grave préjudice en raison du fait que sa famille et elle-
même avaient été, selon ses dires, spoliés de leurs biens. Les médecins
consultés à l'époque avaient diagnostiqué un probable trouble de la
personnalité à traits narcissiques, paranoïaques et histrioniques, ainsi
qu'un état anxio-dépressif persistant qui conduisait l'intéressée à s'isoler,
à se dénutrir ainsi qu'à menacer régulièrement de se suicider, tout en se
montrant peu compliante aux traitements. Dans son rapport du 3 mars
2014, le Dr [...], spécialiste en médecine générale, avait cependant
indiqué que l'état de santé de la patiente était susceptible de s'améliorer à
la faveur d'un traitement adéquat, d'une bonne compliance ainsi que d'un
suivi psychologique, envisageant la possibilité que l'intéressée puisse
vivre en appartement protégé, dans un environnement propice au lien
relationnel, ajoutant qu'avec l'aide du CMS, la patiente pourrait ainsi
bénéficier d'une forme de "tutelle très atténuée". Le curateur de l'époque,
l'assistant social [...], avait émis le même avis, ajoutant cependant, dans
un courrier adressé le 17 avril 2014 à l'autorité de protection, que cela
supposait néanmoins que L.________ s'engageât à régler les factures
(loyers et charges d'accompagnement social) encore impayées.
Dans les semaines qui ont suivi, la situation de L.________ ne
s'est pas améliorée. Dans un rapport du 16 juin 2014, les Drs [...], [...] et
[...], respectivement responsable administratif, médecin responsable et
psychiatre de la personne âgée de l'EMS [...], à [...], ont indiqué à l'autorité
de protection que la prise en charge de la résidente était difficile, qu'elle
présentait une fluctuation importante dans ses décisions, qu'elle menaçait
régulièrement de se suicider, qu'elle se montrait peu compliante aux
soins, qu'elle changeait de médecin traitant dès qu'il n'était pas d'accord
avec elle et qu'elle refusait la médication ainsi que de payer les
prestations de l'EMS, estimant que l'Etat lui devait de l'argent.
Par courrier du 30 juillet 2014, le chef d'office de l'OCTP, [...],
et la curatrice ont déclaré à l'autorité de protection qu'ils rencontraient de
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sérieux problèmes pour gérer le mandat, expliquant que L.________ avait
libre accès à ses comptes, qu'elle ne souhaitait pas payer les arriérés ainsi
que les factures d'hébergement avec l'argent dont elle disposait et qu'elle
s'opposait à la mesure de curatelle. Afin de ne pas péjorer la situation
financière de L., de conserver son lieu de vie et de récupérer tout
ce qui pouvait encore l'être, le chef d'office et la curatrice avaient suggéré
à l'autorité de protection d'aggraver la mesure de protection prise en
faveur de l'intéressée. En outre, ils observaient que L. manifestait
des idées suicidaires, qu'elle poursuivait son projet de quitter l'EMS et
qu'elle était sur le point de changer à nouveau de médecin traitant. En
définitive, ils considéraient qu'il serait opportun qu'un placement à des
fins d'assistance soit prononcé à l'égard de L.________.
Dans un rapport du 17 septembre 2014, [...], directrice
référente de l'EMS et le Dr [...] ont également fait part de leurs
inquiétudes. Outre les constatations des autres intervenants qu'ils
partageaient, ils ont relevé que la dette de la résidente à l'égard de l'EMS
augmentait chaque mois, qu'elle atteignait près de 30'000 fr., que la
résidente prenait beaucoup de médicaments, qu'elle avait fait une chute
dans sa chambre au cours de laquelle elle s'était ouverte l'arcade
sourcilière, qu'elle avait été conduite aux urgences du CHUV pour y
recevoir des soins, qu'elle les avait refusés et qu'elle avait au contraire
marchandé avec le personnel de l'établissement pour obtenir du Temesta
ou de la Distraneurin.
Par ordonnance du 19 septembre 2014, la Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné l'institution d'une
curatelle provisoire de portée générale en faveur de L., puis son
placement provisoire à des fins d'assistance le 24 septembre 2014.
Le 28 octobre 2014, la juge de paix a procédé aux auditions de
L. et de sa curatrice. Il est résulté des déclarations recueillies que
l'institution provisoire de la curatelle avait permis de désigner un médecin
de référence à L.________ et d'assurer le règlement régulier de ses
factures, L.________ continuant cependant à déclarer ne pas souhaiter vivre
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en EMS. Au terme de son audition, la curatrice avait conclu au maintien
provisoire des mesures de protection, mais indiqué que le projet d'un
appartement protégé lui semblait réalisable, si L.________ était suivie par
un médecin.
Par ordonnance du 28 octobre 2014, la juge de paix a confirmé
provisoirement le placement à des fins d’assistance de L.________ à l'EMS
...][...] ou dans tout autre établissement approprié, a confirmé l’institution
provisoire d’une curatelle de portée générale (art. 398 et 445 al. 1 CC) en
faveur de L.________ et a maintenu provisoirement la curatrice dans ses
fonctions.
Le 8 décembre 2014, L.________ a été admise à l’Hôpital de
...]Cery en raison d’une décompensation psychique et d’un affaiblissement
physique.
Le 10 janvier 2015, la Dresse ...][...] a ordonné le placement à
des fins d’assistance de L.________, indiquant en particulier, sur le
formulaire prévu à cet effet, que la patiente présentait une sévère
dépendance aux benzodiazépines, qu’elle était déprimée, qu’elle délirait
et qu'elle présentait un risque suicidaire élevé.
Par décision du 28 avril 2015, observant que l’intéressée
souffrait, selon rapport médical de la Dresse [...] du 10 mars 2015, de
troubles psychiatriques divers, d’un syndrome de dépendance aux
benzodiazépines, d’une intoxication par des sédatifs et que ces affections
l’empêchaient de se prendre en charge personnellement ainsi que d’agir
conformément à ses intérêts et qu’en outre, elle s’opposait
systématiquement à tout traitement, la justice de paix a mis fin à
l’enquête en institution d’une curatelle de portée générale et en
placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de L.________ (I), a
confirmé la curatelle de portée générale instaurée à son égard au sens de
l’art. 398 CC (II), a rappelé que L.________ était privée de l’exercice des
droits civils (III), a confirmé la nomination de la curatrice en exercice (IV)
et a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins
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d’assistance de L.________ à l’EMS S.________ ou dans tout autre
établissement approprié (VII).
Saisie du recours de L., la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal a annulé cette décision et ordonné, par arrêt du 14
juillet 2015, un complément d'instruction.
Dans le cadre du complément d'instruction requis, la justice de
paix a appris, le 23 décembre 2015, que le Dr [...], médecin généraliste à
[...], avait ordonné le placement à des fins d’assistance de L.,
invoquant ce qui suit : « Patiente qui a fait plus d’un séjour à Cery. Ce jour
est allée avec un ami en bateau (CGN/Lausanne en direction Thonon vers
13h50). Son ami s’est jeté au lac. Il semble que les deux voulaient se jeter
à l’eau mais qu’il est allé trop vite et a pris peur. Elle est en PLAFA dans
l’EMS pour raison Ψ ». Le même jour, le Préfet du district de Lausanne a
délivré un mandat d’amener à l’encontre de L.________.
Selon le rapport de la Police cantonale vaudoise du 24
décembre 2015, L.________ avait embarqué la veille avec un ami à bord
d’un bateau de la CGN dans le but de mettre fin à ses jours, mais avait
renoncé à son projet au dernier moment.
Le 5 janvier 2016, la curatrice a écrit à la justice de paix que
L.________ ne collaborait pas et qu’il lui était de ce fait impossible de se
prononcer au sujet de son placement.
Par décision du même jour, la justice de paix a maintenu la
mesure de placement à des fins d’assistance instituée en faveur de
L.________...]...] (I), considérant que seul un cadre institutionnel
l’empêchait de se mettre en danger.
L.________ a interjeté recours contre cette décision.
Par arrêt du 28 janvier 2016, la Chambre des curatelles a
admis le recours de L.________, a annulé la décision et a renvoyé la cause à
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la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants afin qu'elle complète les faits, notamment par le
biais de l'expertise psychiatrique qui n'avait pas encore été déposée et en
procédant aux auditions de la recourante et de sa curatrice.
Le 3 février 2016, L.________ a quitté l'Hôpital de Cery pour
intégrer l'EMS de [...], à [...].
Le 16 février 2016, la justice de paix a procédé aux auditions
de la curatrice nouvellement nommée, H., et de L.. Selon
H., l'intéressée était dans le déni de ses difficultés, persistait à
vouloir vivre dans un appartement "autonome", souffrait de la perte de
son ami qu'elle avait accompagné lors de son suicide et contestait toute
tentation de se suicider, bien qu'ayant fait un testament peu auparavant.
L. était toujours réfractaire à la prise de médicaments, ne
reconnaissait pas sa maladie et, vu son absence de collaboration, il n'était
pas envisageable de lui permettre de vivre en appartement protégé.
Lors de son audition, L.________ a déclaré ne pas penser
pouvoir s'acclimater à l'EMS [...], a contesté vouloir se suicider, a affirmé
qu'elle n'était pas malade, qu'elle était en mesure de vivre de manière
autonome et qu'elle avait élevé seule ses trois enfants, ignorant
cependant pourquoi elle ne les voyait plus ni pour quelles raisons elle ne
rencontrait pas ses cinq petits-enfants.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la
justice de paix a maintenu le placement à des fins d'assistance prononcé
provisoirement à l'égard de L..
Le 9 mars 2016, les experts mandatés, la Dresse K. et
F.________, respectivement médecin agréée et psychologue assistante au
Département de psychiatrie – Institut de Psychiatrie légale IPL, du site de
Cery, à Prilly, ont déposé leur rapport.
Ils ont en particulier observé ce qui suit :
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"(...)
OBSERVATION CLINIQUE
Nous avons rencontré Madame L.________ à trois reprises. (...).
L'expertisée est vigilante et orientée. Peu collaborante, elle refuse de
signer la décharge de levée du secret médical, argumentant que son
dossier est « plein de mensonges ». Elle refuse également d'effectuer les
exercices proposés (évaluation des capacités cognitives). Lors du second
entretien, elle souligne qu'elle est fatiguée, qu'elle n'a pas envie de parler
et met rapidement fin à l'entretien.
Madame L.________ présente des troubles de la compréhension. Il n'y a pas
de troubles mnésiques ou attentionnels évidents. Toutefois, lors du dernier
entretien, elle est réveillée de sa sieste et se montre davantage confuse.
Nous observons alors quelques difficultés cognitives telles qu'un manque
du mot et des troubles du langage.
Le discours est globalement cohérent, par moments dénigrant et marqué
par une absence de nuance avec un vocabulaire à caractère excessif et
des propos oscillants entre la dévalorisation et l'idéalisation. Le contenu
est centré sur son héritage, les démarches juridiques et, lors du dernier
entretien, sur la mort de son ami, avec une teinte persécutoire.
L'expertisée se décrit elle-même comme très méfiante. Elle souligne que
les diagnostics sont des mensonges, se sent en danger à Cery et que les
médicaments sont dangereux et envisagent de demander à la police de la
protéger. Par moments, le propos est revendicateur, ou accusateur et
l'expertisée a tendance à se positionner en tant que victime.
La thymie est triste. Madame L.________ conteste être déprimée, mais se
dit colérique. Elle se dit « dégoûtée et affectée » par le décès de son ami.
Elle nie toute tristesse ou idée suicidaire argumentant qu'elle a une
famille. Elle mange très peu, dit avoir perdu un kilo et demi en deux
semaines d'hospitalisation et se sent « affaiblie et épuisée ». Elle évoque
des troubles du sommeil depuis de nombreuses années et se décrit
comme une personne angoissée. Toutefois, elle souligne que ce n'est plus
le cas actuellement car « [sa vie] est foutue ». Elle dit ne pas avoir de
place pour d'autres sentiments que « l'amour et la colère ».
Il n'y a pas d'hallucinations, d'idées délirantes, ni de trouble du moi.
(...)
DISCUSSION
Notre investigation nous permet de mettre en évidence chez Madame
L.________ un trouble mixte de la personnalité, un trouble dépressif
récurrent ainsi qu'un syndrome de dépendance aux benzodiazépines.
(...)
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Les idées paranoïaques que présente Madame L.________ dans le cadre de
son trouble de la personnalité peuvent prendre par moments un caractère
délirant qui peut s'étendre à des idées d'empoisonnement par les
médicaments. Il n'y a toutefois pas assez d'éléments pour retenir un
trouble du registre psychotique.
Nous pouvons également faire l'hypothèse que ces symptômes
psychotiques entrent dans le cadre d'une décompensation dépressive. En
effet, l'expertisée souffre régulièrement d'épisodes dépressifs, souvent
déclenchés par un événement stressant, avec une thymie triste, des idées
et des actes suicidaires, une anxiété importante ainsi que des troubles du
sommeil et de l'appétit. Dans ce contexte, on observe généralement une
augmentation de la prise de benzodiazépines, substances dont elle est
dépendante depuis de nombreuses années. Sa consommation excessive
de benzodiazépines a conduit à un signalement auprès du Pharmacien
cantonal.
Les difficultés psychiques de Madame L., notamment le trouble de
la personnalité, altèrent sa vision de la réalité concernant sa santé et le
lieu de vie adaptée à sa situation, entravent ses relations sociales, la
gestion de ses affaires ainsi que les soins portés à sa personne. Il s'agit
d'une atteinte chronique avec par moments des épisodes de
décompensation, durant lesquels le risque de passage à l'acte auto-
agressif est important ; elle se met régulièrement en danger à travers des
comportements suicidaires, une dénutrition et des consommations
excessives de benzodiazépines avec risque de chute.
Madame L. est anosognosique. Elle n'a aucune conscience de ses
difficultés et l'appréciation de ses capacités est perturbée. Bien qu'elle
reste relativement autonome dans certaines activités de la vie
quotidienne, elle nécessite une aide pour la prise de la médication et le
maintien de l'hygiène. Toutefois, elle présente une attitude oppositionnelle
aux soins ainsi qu'à toute aide extérieure et refuse toute prise en charge
psychiatrique. Au vu de la chronicité des troubles, présents de longue date
chez l'expertisée, le pronostic s'avère défavorable. Actuellement,
l'expertisée nécessite une prise en charge institutionnelle de type EMS afin
de pallier ses difficultés et de limiter ses mises en danger. Dès lors, un
suivi ambulatoire, auquel par ailleurs elle refuse de collaborer, apparaît
comme insuffisant.
(...). »
Le 26 avril 2016, la justice de paix a procédé aux auditions de
L.________ et de son curateur ad hoc de représentation, Me M..
Lors de l'audience, Me M. a estimé que la situation
actuelle n'était pas satisfaisante pour sa mandante, laquelle souffrait
particulièrement de son contexte de vie, l'intéressée étant très éprise de
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liberté. Il a considéré que, moyennant certains garde-fous, L.________ avait
encore des facultés suffisantes pour vivre de manière autonome et qu'elle
était prête à vivre dans un appartement protégé, en bénéficiant de l'aide
journalière du CMS et du soutien du curateur pour effectuer ses
paiements. Il a conclu à la levée des mesures de protection ordonnées à
l'égard de sa mandante, subsidiairement à la modification de la curatelle
de portée générale instituée en sa faveur en une curatelle de
représentation et de gestion, avec privation d'accès aux biens, sous
réserve cependant qu'elle puisse disposer d'argent de poche.
L.________ a déclaré en avoir assez de la situation.
Les déclarations de la Dresse K., également citée à
comparaître en sa qualité d'experte, ont été consignées dans un procès-
verbal figurant au dossier, dont le contenu est notamment le suivant (sic)
:
"(...)
En pratique, Mme L. a montré qu'elle n'était pas
collaborante à un quelconque traitement médicamenteux ou à un suivi
psychiatrique. En ambulatoire, même avec un passage bi-quotidien du
CMS, les mises en danger que pourrait présenter Mme L.________ sont
importantes, et ont déjà eu lieu à plusieurs reprises (intoxication
médicamenteuse, avec chute et plaie à la tête, abus d'utilisation aigue, ce
qui implique en plus du risque de chute un risque d'épilepsie, un risque
suicidaire (a parlé de défénestration, de se jeter au lac), mises en danger
dues à la dénutrition que Mme L.________ a présentées à plusieurs reprises
avec des conséquences soma-tiques et états confusionnels. Toutes ces
mises en danger peuvent conduire à un décès. Même avec un passage bi-
quotidien du CMS et tenant compte également du manque de
collaboration de Mme L., les mises en danger seraient trop
importantes. (...). La Dresse K. explique que les troubles de Mme
L.________ peuvent être exacerbés par les mesures instituées par la justice
de paix, mais les experts estiment plutôt que cela doit être vu comme une
composante de son trouble de la personnalité et qui n'est pas dépendante
des circonstances externes. (...). Les idées suicidaires ne sont pas la cause
de placement à des fins d'assistance. Au moment de l'entretien, le risque
suicidaire n'était pas imminent mais au vu de son passé, des précédentes
tentatives, du trouble dépressif, le risque suicidaire est plus élevé chez
Mme L.________ qu'auprès des autres personnes. La Dresse K.________ ne
peut affirmer de manière générale que Mme L.________ est incapable de
discernement, mais, selon elle, Mme L.________ ne dispose pas de sa
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capacité de discernement s'agissant des troubles dont elle souffre, du
suivi qu'elle nécessite et de son lieu de vie. (...)
La Dresse K.________ indique que l'évolution de Mme L.________
sur ces sept dernières années se péjore, tant sur le plan physique (...) que
psychique. Des mesures ambulatoires ont été réfléchises mais, dans les
faits, elles n'ont pu être mises en place eu égard à l'état de santé de Mme
L.. L'autonomie de celle-ci se péjore (...). En outre, Mme L.
s'est presque toujours opposée aux propositions qui lui ont été faites. Elle
se voit avec une capacité d'autonomie conservée, sans besoin de suivi ou
traitement médicamenteux. Elle s'est pour cette raison toujours opposée à
toute aide proposée. Son trouble fait qu'elle interprète les actions d'autrui
comme malveillantes. Son sentiment de persécution l'a progressivement
isolée et empêchée d'avoir [accès] aux soins dont elle avait besoin. La
Dresse K.________ croit Mme L.________ qui dit être en souffrance, de par
les mesures qui ont été instituées. Mme L.________ est également en
souffrance de par son état dépressif et ses difficultés relationnelles, en lien
avec son trouble de la personnalité. Mais les mises en danger sont
potentiellement trop importantes, ce qui fait qu'elle a besoin de soins et
d'enca-drement de manière permanente. Un suivi thérapeutique pourrait
la soutenir."
Lors de son audition devant la cour de céans, L.________ a
déclaré qu'elle était opposée à vivre en EMS parce qu'elle n'y disposait
d'aucune liberté, qu'elle ne s'y sentait pas bien, qu'un tel contexte de vie
la détruisait et qu'elle ne pouvait sortir de l'établissement qu'à raison
d'une heure par jour, avec un accompagnant, restrictions dont elle ignorait
les motifs. En outre, bien que trouvant le personnel agréable, elle a
indiqué qu'elle ne participait pas aux activités qui y sont proposées, les
trouvant plutôt réservées à des personnes très âgées.
Par ailleurs, la comparante a déclaré qu'elle avait été expulsée
de son logement, ainsi que les autres locataires, et qu'elle n'avait plus
d'appartement depuis 2010, parce que les propriétaires de l'immeuble
avaient voulu rénover le bâtiment. Après son expulsion, elle avait dû
séjourner dans divers hôtels, aucun appartement protégé n'étant
disponible à ce moment-là.
En outre, la comparante a précisé qu'elle ne consultait pas
d'autres médecins à part la doctoresse de l'EMS, qu'elle avait une
médication comportant notamment du Temesta ainsi qu'un hypotenseur,
qu'il était faux d'affirmer qu'elle avait abusé de médicaments au point
d'être signalé au Pharmacien cantonal, que, certes, elle avait parfois
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abusé d'alcool, mais qu'à certaines époques, elle avait eu besoin de
stimulants et avait vécu des moments douloureux comme, par exemple, la
perte de son ami, ce qui expliquait que, parfois, elle avait bu plus que de
raison, et qu'en règle générale, elle ne buvait plus d'alcool depuis des
années. Par ailleurs, elle a nié avoir eu l'intention de se suicider en même
temps que son ami et a contesté être désorientée.
Enfin, l'intéressée a précisé qu'elle n'avait jamais participé à
des réunions de réseaux ou des discussions portant notamment sur le
choix de son lieu de résidence, que c'était l'Hôpital de Cery qui lui avait
trouvé l'EMS où elle séjourne actuellement, qu'il n'avait jamais été
question de réorienter le choix de son lieu de vie, et que, de toute façon,
même s'il lui était proposé de vivre dans un établissement offrant plus de
liberté, elle ne voudrait pas vivre en EMS, concluant qu'elle était
actuellement très malheureuse et qu'elle allait dépérir.
Le curateur de représentation ad hoc a précisé que, certes, sa
mandante avait besoin de soins et d'assistance, mais que le lieu où elle
séjournait présentait une structure et des règles de fonctionnement
particulièrement strictes qui ne lui paraissaient pas pouvoir concourir à
l'amélioration de son état de santé.
E n d r o i t :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection de l’adulte ordonnant notamment le placement à des fins
d’assistance de L.________ (art. 426 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210]).
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; RSV
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211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit mais n'a
nul besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le
recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014 [ci-après
cité : Basler Kommentar], n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 Interjeté en temps utile par le curateur de représentation ad
hoc de la personne concernée, le recours est recevable. Les pièces jointes
au recours le sont également si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au
dossier.
L’autorité de protection s'est déterminée conformément à l’art.
450d al. 1 CC.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen
complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent
aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n.
12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant
elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et
renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter
l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
2.2aa) Selon l’art. 442 al. 1 CC, le for ordinaire est fixé au
domicile de la personne concernée. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CC,
l’autorité de protection de l’adulte est compétente pour ordonner le
placement d’une personne ou sa libération. En cas de placement à des fins
d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par
cette autorité réunie en collège (art. 447 al. 2 CC). Il en est de même
lorsque l’autorité de recours, en l’occurrence la Chambre des curatelles,
est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision
de placement (art. 450e al. 4, 1
re
phr. CC ; cf. ATF 139 III 257).
En l’espèce, la justice de paix, ainsi que la Chambre des
curatelles, toutes deux réunies en collèges, ont procédé à l'audition de la
recourante, assistée de son curateur ad hoc de représentation,
respectivement les 26 avril et 24 juin 2016. La recourante ayant pu
s’exprimer devant les deux instances désignées, son droit d’être entendue
a par conséquent été respecté.
2.3 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
- 16 -
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38).
En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse
[Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation],
[Message], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6719). Les experts doivent
disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie,
mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces
disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler
Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650).
L’expert doit être indépendant, neutre, impartial et ne pas
s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (cf. Guillod, in Commentaire du droit de la famille [ci-après :
CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p.
789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12
consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF
5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance
décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).
2.4 En l’espèce, la décision entreprise se fonde sur le rapport
d’expertise établi le 9 mars 2016 par une doctoresse agréée et une
psychologue assistante oeuvrant au sein du Département de psychiatrie –
Institut de Psychiatrie légale IPL, du site de Cery. Ce rapport fournit des
éléments actuels et pertinents sur l’évolution de la situation de la
recourante ainsi que sur son état de santé et émane notamment d'un
médecin spécialisé dans le domaine de la psychiatrie, médecin qui ne
s’était encore jamais prononcé sur l’état de santé de la recourante dans le
cadre de la même procédure. Conformes aux exigences procédurales
requises, ce rapport, corroboré par les autres avis médicaux déposés au
dossier, permet à la cour de céans de se prononcer sur la légitimité du
placement ordonné.
3.Par l'intermédiaire de son curateur ad hoc de représentation,
la recourante demande la levée de son placement à des fins d'assistance,
estimant que son état de santé lui permet de vivre dans des conditions
moins contraignantes que celles qui lui sont offertes actuellement,
subsidiairement à la levée de son placement, lorsqu'un transfert en
appartement protégé sera possible.
3.1 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l’art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JdT
2013 III 38). Comme sous l’ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steiner/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1538, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, respectivement alcoolisme,
déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de
traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une
institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de
- 18 -
la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire
(Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l’empire de
l’ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountalakis, op. cit., n. 1351, p. 592). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51
consid. 3a ; Steinauer/Fountalakis, op. cit., nn. 1364 ss, pp. 596 ss ;
Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du
code civil suisse (privation de liberté à des fins d’assistance) [Message], FF
1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité,
qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé,
justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois
nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure
doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures
alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique
de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ;
Guide pratique COPMA, op. cit., n. 10.7, pp. 245 s.). Une mesure restrictive
est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire
(TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 consid. 3).
Ainsi, lorsqu'une personne qui souffre de troubles
psychiques se met en danger, qu'elle ne réalise pas qu'elle est malade et
qu'elle refuse la thérapie nécessaire à son état, ce qui exclut un
traitement ambulatoire, la privation de liberté à des fins d'assistance est
- 19 -
conforme au principe de proportionnalité (De Luze/Page/Stoudmann, Droit
de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 1.3 ad art. 426 al. 1 CC, p.
721 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300).
L’exigence d’une institution appropriée constitue un autre
aspect de l’appréciation de la proportionnalité (Guillod, CommFam, n. 67
ad art. 426 CC, p. 685). L’institution est jugée appropriée si, par son
organisation et le personnel dont elle dispose, elle permet de satisfaire les
besoins essentiels de la personne placée pour recevoir soins et assistance
(Meier/Lukic, op. cit., n. 676, pp. 307-308 ; De Luze/Page/Stoudmann, op.
cit., n. 1.4 ad art. 426 al. 1 CC, p. 721).
3.2 En l'espèce, il est établi, selon l'expertise psychiatrique
déposée, que la recourante souffre d'un trouble mixte de la personnalité,
d'un trouble dépressif récurrent ainsi que d'un syndrome de dépendance
aux benzodiazépines. Sa vision de la réalité est altérée de même que sa
capacité de discernement. Elle n'est pas en mesure de vivre de manière
autonome et a besoin de soins et d'un traitement adapté. La difficulté
réside dans le fait que l'intéressée s'oppose aux traitements ainsi qu'aux
aides qui lui sont proposés et que, comme elle est sans domicile fixe,
qu'elle souffre d'une dépendance aux benzodiazépines et qu'elle
manifeste régulièrement des tendances suicidaires, on ne peut envisager
une prise en charge ambulatoire, un tel mode de traitement ayant déjà
été expérimenté par le passé et s'étant révélé insuffisant. De fait et au vu
du vécu médical de la recourante, la solution d'un placement en institution
apparaît être la seule solution possible pour tenter d'améliorer son état de
santé.
Devant la justice de paix ainsi que devant la cour de céans, la
recourante a fait part de son mal-être et de sa tristesse de devoir vivre en
EMS. Dans son recours, elle soutient que certains passages de l'expertise
ont été passés sous silence, qu'ils attesteraient de sa relative autonomie
ainsi que du fait qu'elle serait orientée et consciente de ses actes ; par
ailleurs, elle se serait engagée à collaborer avec le CMS si on lui trouvait
un appartement protégé. Elle fait valoir que, de son avis, d'autres
-
20 -
solutions d'encadrement sont possibles, précisant que c'est en tout cas à
partir du moment où elle a été placée à l'EMS [...] que sa situation a
commencé à véritablement se péjorer, notamment parce qu'elle ne payait
pas ses factures, et que l'option de vivre dans un appartement protégé n'a
jamais été vraiment tentée, les autorités préférant privilégier la solution
du placement, plus commode d'organisation.
La cour de céans ne peut suivre l'avis de la recourante. En
effet, les experts sont parvenus à la conclusion que l'expertisée devait
être placée en institution après un examen circonstancié et approfondi de
la situation, en prenant en compte tous les éléments en présence. Certes,
ils ont relevé que l'un ou l'autre médecin et le curateur avaient, au début
de l'année 2014, considéré que la recou-rante pourrait vivre en
appartement protégé sous certaines conditions, mais le contexte a depuis
lors fortement changé : depuis plusieurs années, la recourante met en
échec tous les traitements et aides qui lui sont proposés, menace
régulièrement de se suicider, a mis plusieurs fois sa vie en danger et a
compromis gravement son état de santé au point que les autorités n'ont
pas eu d'autres choix que d'organiser son placement en EMS afin qu'elle
soit prise en charge efficacement.
La décision des premiers juges de placer la recourante en
institution pour lui offrir un encadrement suffisant apparaît donc tout à fait
légitime.
Cela étant, un point mérite d'être relevé. En effet, dans leur
rapport, les experts ont préconisé le placement de la recourante dans un
établissement "de type EMS gériatrique". La justice de paix a pour sa part
ordonné le placement à des fins d'assistance de la recourante à "l'EMS de
[...] ou dans tout autre établissement approprié". L'EMS où se trouve
actuellement la recourante est un établissement psycho-gériatrique. Selon
ce qu'il ressort des déclarations faites par l'intéressée ainsi que par son
curateur ad hoc de représentation devant la cour de céans, il semble que
la structure et les règles de fonctionnement en vigueur dans cet EMS
soient particulièrement pénibles pour la recourante et qu'elles puissent
même être défavorables à ses intérêts. En effet, si l'on comprend le souci
des intervenants de protéger l'intéressée au mieux de ses intérêts, il
-
21 -
convient cependant de se demander s'il n'est pas excessif et finalement
contre-productif pour la recourante de la soumettre à des conditions
d'encadrement stricts comme celles qui lui sont actuellement imposées,
en particulier de ne l'autoriser à sortir que durant une heure par jour. Lors
de sa comparution devant l'autorité de protection, l'experte K.________ a
certes déclaré que les troubles manifestés par la recourante constituaient
une composante de son trouble de la personnalité, mais elle a aussi
indiqué que ces mêmes troubles pouvaient être exacerbés par les
mesures de protection prises en sa faveur. Dès lors, si la recourante a
indéniablement besoin d'un encadrement suffisant, il semble cependant
qu'un encadrement dans un établissement gériatrique, offrant des
conditions de séjour moins contraignantes, tout en garantissant les soins
et l'assistance dont elle a besoin, devrait pouvoir lui être proposé.
Le curateur ad hoc de représentation, Me M.________, est
invité, avec le concours de tous les intervenants en charge du dossier, à
entreprendre les démarches nécessaires, afin d'examiner les possibilités
pour la recourante d'intégrer un établissement gériatrique plus adapté et
mieux proportionné à ses besoins.
4.1En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV 270.11.5]).
- 22 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me M.________ (pour L.),
-H., assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
- 23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :