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TRIBUNAL CANTONAL
OF13.039327-132124
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffière :Mme Robyr
Art. 394 al. 1 et 2, 395 al. 1 et 3, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.M.________, à [...], contre la
décision rendue le 11 septembre 2013 par la Justice de paix du district de
Morges dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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C.La cour retient les faits suivants :
1.A.M., née le [...] 1966, et B.M. se sont mariés le
[...]. Trois enfants sont issus de leur union, soit E.M., C.M.
et C.M., nés respectivement les [...] 1994, [...] 1998 et [...] 2001.
Par jugement du 8 décembre 2011, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux
A.M. et B.M.________ et ratifié pour faire partie intégrante du
jugement les chiffres I à VI, VIII et IX de la convention sur les effets
accessoires de leur divorce signée le 18 juin 2011. Cette convention
prévoit que l'autorité parentale sur les enfants est attribuée conjointement
aux deux parents, la garde étant confiée à la mère et le père bénéficiant
d'un droit de visite usuel. Il en ressort également qu'B.M.________
contribuera à l'entretien de ses enfants par le régulier versement, pour
chacun d'eux, d'une somme de 1'000 fr. par mois, allocations familiales en
sus, payable en mains de A.M., ainsi que d'une pension après
divorce en faveur de A.M. de 1'000 fr. par mois pendant douze
mois. Pour le surplus, les époux ont déclaré vouloir vendre la villa sise
chemin [...] dont ils sont copropriétaires chacun pour une demie.
2.Par écriture du 7 mars 2013, B.M., par le biais de son
conseil, a requis de la Justice de paix du district de Morges l'instauration
d'une curatelle en faveur de son ex-épouse A.M.. Il a fait valoir que
celle-ci ne semblait plus en mesure de faire face à ses charges financières,
de sorte que la maison n'était plus pourvue en chauffage et eau chaude
depuis le mois d'avril 2012, ce qui était préjudiciable à la santé des
enfants C.M.________ et D.M.________ qui vivaient avec leur mère, l'aînée
poursuivant un apprentissage à la [...]. Il a également précisé que la
maison se délabrait et présentait un taux d'humidité élevé, que
A.M.________ s'opposait aux visites de la maison par d'éventuels acheteurs
et empêchait ainsi la vente de la maison que les parties avaient convenu
dans la procédure de divorce. Le dénonçant a produit à l'appui de sa
dénonciation un extrait de l'Office des poursuites du district de Morges
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selon lequel le montant des poursuites de A.M.________ au 28 février 2013
s'élevait à 29'099 fr. 55 et celui des actes de défaut de biens à 17'775
francs 95.
Entendu à l'audience du 12 avril 2013, lors de laquelle
A.M.________ ne s'est pas présentée, B.M.________ a expliqué que les
enfants s'adaptaient bien à la situation, qu'ils se débrouillaient et
qu'hormis des soucis d'eczéma pour D.M., ils se portaient bien. Il
n'y avait en particulier aucun souci à l'école. B.M. a précisé qu'il ne
souhaitait pas que la garde de A.M.________ sur ses enfants lui soit retirée.
Il a expliqué qu'il versait 1'300 fr. à sa fille aînée pour ses études, qu'il
payait l'hypothèque de la maison ainsi que diverses factures, notamment
de l'ECA.
Lors de l'audience du 3 mai 2013, le conseil d'B.M.________ a
indiqué que les Services industriels de la Ville de Lausanne souhaitaient la
saisie de la maison en raison de factures impayées pour plus de 4'000
francs. A.M.________ a déclaré qu'elle s'était arrangée pour qu'il y ait de
nouveau du chauffage et de l'eau chaude, précisant que ses enfants
n'étaient pas tombés malades pendant cette période précaire. Elle a
confirmé avoir besoin d'aide pour la gestion de ses affaires administratives
et financières. Elle a en outre expliqué qu'elle travaillait à l'Hôpital de
Morges, sur appel, qu'elle n'était pas dépressive mais qu'il lui arrivait
d'être à bout et de se mettre à pleurer avant de remonter la pente.
A.M.________ a produit son contrat de travail et ses fiches de salaires, dont
il résulte qu'après saisie, elle percevait un montant net de 1'500 fr. par
mois.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art.
394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),
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en faveur de A.M.________, avec limitation de l'exercice des droits civils
(art. 394 al. 2 CC) et privation de la faculté d'accéder et de disposer de ses
comptes bancaires et postaux, ainsi que de l'immeuble dont elle est
copropriétaire (art. 395 al. 3 CC).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
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aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, le recours est recevable à la forme. Il en va de même des
pièces nouvelles produites en deuxième instance. L’autorité de protection
a en outre été consultée conformément à l’art. 450d CC.
2.a) La recourante fait valoir que la curatelle instituée en sa faveur
n'est pas justifiée. Elle expose que la situation financière difficile dans
laquelle elle se trouve a été en grande partie – voire exclusivement –
provoquée par les manquements de son ex-mari qui n'a pas acquitté la
totalité des contributions d'entretien dues. Elle invoque à ce propos un
arriéré de contributions de 78'496 fr. 70. La recourante explique en outre
qu'elle a entrepris les démarches nécessaires pour obtenir de l'aide,
notamment en consultant un avocat, et que sa situation financière va aller
en s'améliorant : son conseil va demander une rectification de son avis de
saisie, le calcul du minimum vital qui a été effectué étant erroné, et elle va
à l'avenir bénéficier de revenus réguliers dès lors qu'elle a été engagée à
un taux d'activité fixe de 50% qui devrait lui permettre de disposer d'un
salaire de l'ordre de 3'500 fr. par mois.
Le dénonçant, pour sa part, fait valoir qu'il a assumé un certain
nombre de factures directement, liées aux frais et charges de la maison et
aux enfants, et qu'il a compensé ces montants avec les contributions
d'entretien. Selon ses propres calculs, il a toutefois admis devoir à son ex-
épouse un montant de l'ordre de 51'000 francs sur une période de six ans
et demi. B.M.________ a pour le surplus reproché à son ex-épouse que leur
fille majeure n'ait pu obtenir de sa part les documents nécessaire pour lui
permettre d'obtenir une bourse d'étude ainsi qu'un subside pour son
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assurance-maladie et que le curateur désigné n'ait pu prendre contact
avec elle.
b) Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est
instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide,
lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée
de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message
concernant la révision du Code civil suisse, FF 2006 p. 6678), elle ne peut
être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont
réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure. Ce
consentement, qui est une manifestation de volonté, peut être retiré en
tout temps jusqu’à l’entrée en force de la décision d’institution de la
curatelle (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad
art. 393 CC). Une curatelle d’accompagnement peut être prononcée
conjointement à une curatelle de représentation ou de coopération (art.
397 CC), mais une telle combinaison ne sera en aucun cas possible si
l’intéressé ne donne pas son consentement (Meier, op. cit., n. 14 ad art.
393 CC ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de
l’adulte, Zurich 2011, nn. 449 et 451, p. 211).
Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395
al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue
une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine,
elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle
peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
(Meier, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC ; Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
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totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. Dans le dernier cas, il
s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience
mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une
faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver
dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances
extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et
utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes
d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des
cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC
(une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui
trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la
volonté) (Meier, op. cit., nn. 16-17 pp. 387s).
L'état de faiblesse doit en outre entraîner un besoin de
protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité
totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la
sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses
affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts
patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide
pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
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La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art.
395 CC ; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n.
472, p. 219). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne
concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle
de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son
patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur
de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci
est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens
sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du
patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune
(art. 395 al. 1 in fine CC).
En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure
ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible
l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer,
conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance
sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins
lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique
COPMA, n. 5.11, p. 138).
c)En l'espèce, le dénonçant a signalé la situation de son ex-
femme au motif qu'elle ne s'acquittait pas de ses factures de chauffage et
d'eau chaude, ce qui mettait en danger la situation de leurs deux enfants
mineurs et dégradait l'état de la maison, qui présentait un taux d'humidité
important. Il a relevé que l'intéressée avait des poursuites pour près de
30'000 fr. et qu'elle refusait les visites de la maison dans le but de la
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vendre, alors qu'ils avaient convenu au moment du divorce de procéder à
la vente du bien qu'ils détenaient en copropriété.
Les premiers juges se sont fondés sur ces éléments pour
instituer la mesure contestée. Il convient toutefois de relever, à titre
préalable, que le signalement provient de l'ex-mari de la personne
concernée et que l'un des enjeux du litige se rapporte à la maison dont ils
sont copropriétaires. A teneur de l'art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d'office (al. 1), procède à la recherche et à l'administration
des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un
service d'effectuer une enquête et, si nécessaire, elle ordonne un rapport
d'expertise (al. 2). En l'occurrence, l'autorité de protection n'a procédé à
aucune mesure d'instruction et/ou de vérification, comme l'exige l'art. 446
al. 2 CC. Même si la mise en œuvre d'une expertise n'était pas
indispensable dans ce cas, les premiers juges n'étaient pas fondés à se
baser sur les seules déclarations de l'ex-mari, assisté d'un avocat et ayant
manifestement un intérêt personnel à ce que les droits civils de la
recourante, qui refuse apparemment la vente de la maison, soient limités.
Lors de l'audience du 3 mai 2013, la recourante – qui n'était
pas représentée par un avocat – a certes confirmé avoir besoin d'aide pour
la gestion de ses affaires administratives et financières. Elle a toutefois
déclaré ne jamais avoir été dans un état dépressif, même s'il lui arrivait
d'être à bout et de se mettre à pleurer avant de remonter la pente. Elle a
également indiqué qu'elle s'était arrangée pour qu'il y ait de nouveau
l'eau chaude et le chauffage dans sa maison, tout en précisant que ses
enfants n'étaient jamais tombés malades durant cette période précaire.
Il ressort en outre du recours et des diverses déterminations
produites par les parties que les contributions d'entretien dues à la
recourante n'ont pas été versées dans leur totalité. La recourante estime
que c'est pour cette raison qu'elle n'a pas été en mesure de s'acquitter de
toutes les factures courantes, notamment celles de chauffage, ce qui est
contesté par le dénonçant. Celui-ci admet néanmoins ne pas avoir payé
l'intégralité des pensions et devoir à la recourante un montant de l'ordre
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de 51'000 fr. sur une période de six ans et demi. Il reconnaît en outre lui-
même, dans ses déterminations du 1
er
novembre 2013, que les principaux
débiteurs de la recourante sont les assureurs (assurance-maladie), les
Services industriels de la Ville de Lausanne (chauffage et eau chaude), la
Communauté des copropriétaires et l'ECA. L'identité de ces créanciers
tend à l'évidence à démontrer que les dettes de la recourante proviennent
d'un manque de liquidités et non pas de dépenses excessives ou
inconsidérées. On observera par ailleurs que le montant des poursuites
répertoriées est inférieur au montant dont l'intimé se reconnaît débiteur
envers la recourante.
En outre, la recourante a, dans l'intervalle, été en mesure de
désigner une personne pour représenter au mieux ses intérêts, puisqu'elle
a mandaté un avocat qui a pu examiner l'état de sa situation financière et
s'assurer du paiement de certaines factures, dont celles des Services
industriels de la Ville de Lausanne, qui assurent l'approvisionnement en
gaz de la maison. Son conseil a en outre annoncé avoir été mandaté pour
procéder au recouvrement des arriérés de pensions alimentaires dus par
l'ex-époux et avoir l'intention de demander une rectification de l'avis de
saisie auprès de l'Office des poursuites, estimant ce dernier erroné. Sur le
plan professionnel, la recourante a allégué – sans que cela ne soit contesté
– avoir obtenu un nouvel emploi, fixe et plus rémunérateur. Il ressort au
demeurant du procès-verbal de l'audience du 23 octobre 2013 que, d'un
point de vue professionnel, elle continue à effectuer son travail de façon
satisfaisante. Ces différents éléments plaident en faveur d'une
amélioration de la situation financière de la recourante et, partant, d'un
règlement régulier des factures en cours.
Sur la base des éléments au dossier, on ne discerne ainsi pas
de cause pouvant justifier la curatelle, à savoir l'existence d'une déficience
mentale, d'un trouble psychique ou d'un autre état de faiblesse. Les
difficultés financières rencontrées par la recourante proviennent
manifestement de circonstances extérieures, soit en particulier du
paiement irrégulier des pensions alimentaires par la partie dénonçante. Un
manque d'organisation, de rigueur ou de volonté n'est en tout cas pas
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établi. On ne saurait en outre tirer argument du fait que la fille majeure
des parties n'ait pas obtenu de sa mère les documents lui permettant de
solliciter une bourse d'étude, du fait que le curateur ne parvienne pas à
entrer en contact avec la recourante ou encore du fait que l'extérieur de la
maison soit laissé à l'abandon.
Le besoin de protection n'est pas non plus avéré dès lors que,
comme relevé ci-dessus, la recourante a été en mesure de recourir aux
services d'un mandataire professionnel pour représenter ses intérêts et
assainir l'état de ses finances. Sous l'ancien droit, il était admis que le
besoin de protection faisait défaut lorsque la personne concernée était
capable de choisir elle-même un mandataire et de surveiller son activité
(cf. art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 a CC; CTUT 5 novembre 2012/268;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, nn.
1106 ss, pp. 415 ss). Tel est le cas en l'espèce, de sorte que l'instauration
d'une curatelle en faveur de la recourante ne se justifie pas. Le fait que la
recourante ait déclaré en audience du 3 mai 2013 qu'elle avait besoin
d'aide pour la gestion de ses affaires financières et administratives n'y
change rien, dès lors que tant la cause que la condition pour l'instauration
d'une curatelle font défaut.
S'agissant des enfants, il existe d'autres mesures pour les
protéger dans l'hypothèse où une mise en danger devait être établie. A ce
stade, tel n'est toutefois pas le cas: le dénonçant a admis que les enfants
allaient bien et il ne requiert d'ailleurs pas que la garde lui soit confiée.
On notera enfin, par surabondance, que la maison dans
laquelle habite la recourante et ses enfants est détenue en copropriété par
chacun des ex-conjoints. La recourante ne peut dès lors en disposer sans
l'accord de l'autre copropriétaire. L'interdiction de disposer de l'immeuble
est donc dénuée de tout fondement.
3.En définitive, le recours doit être admis et il est doit être
statué à nouveau en ce sens que l'enquête en institution d'une curatelle
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ouverte en faveur de A.M.________ est close, il est renoncé à instituer une
curatelle en faveur de celle-ci et les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
A.M.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
par décision du 25 octobre 2013. Une indemnité correspondant à 12
heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1
let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV
211.02.3), apparaît suffisante et adéquate au regard des opérations
effectuées. L'indemnité d'office de Me Laurent Schuler doit ainsi être
arrêtée à 2'160 fr., à laquelle s'ajoutent les débours par 62 fr. (art. 3 al. 3
RAJ) et la TVA à 8% sur ces deux montants (art. 2 al. 3 RAJ), soit à un
montant arrondi de 2'400 fr. au total.
Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance, qu'il convient de fixer à 2'500 fr. et de mettre à la
charge d'B.M., qui succombe dès lors qu'il a conclu au rejet du
recours (art. 95 et 106 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. clôt l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en
faveur de A.M.;
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16 -
II. renonce à instituer une curatelle en faveur de A.M.;
III. laisse les frais à charge de l’Etat.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Schuler, conseil de la
recourante, est arrêtée à 2'400 fr. (deux mille quatre cents
francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’intimé B.M. doit verser à la recourante A.M.________
la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 4 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Schuler (pour A.M.)
-Me Maud Volper (pour B.M.),
-M. P.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :