251 TRIBUNAL CANTONAL QE12.018987-141373 200 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 septembre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:Mme Bendani et M. Perrot Greffière :Mme Boryszewski
Art. 400, 404, 422 et 450 ss CC; art. 4 al. 4 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G., à Romainmôtier, contre la décision rendue le 18 juin 2014 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant M., à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 18 juin 2014, envoyée sous pli simple le même jour, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a confirmé le mandat de curatrice de G.________ dans le cadre de la mesure instituée en faveur de M.________ et lui a alloué une indemnité d'un montant de 1'000 fr. et le remboursement de ses débours par 200 francs. B.Par acte motivé du 11 juillet 2014, G.________ a recouru contre cette décision concluant, d'une part, à la levée de son mandat de curatrice et, d'autre part, à l'augmentation du montant alloué par la première juge. C.La cour retient les faits suivants : Par décision du 6 mars 2012, la Justice de paix du district du Nord-vaudois (ci-après : justice de paix) a notamment institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 aCC en faveur de M., née le [...] 1984 et désigné G. en qualité de curatrice. Il ressort du rapport de la curatrice du 15 décembre 2013 concernant la période du 16 mai 2012 au 31 décembre 2012, ce qui suit : "Personne gravement malade psychiquement, (médecin traitant en psychiatrie Dr [...] à [...] en 2012) son mari aussi, ils ont un enfant né 2006. Elle est instable, n'est pas capable de gérer un foyer ou l'argent plus de trois jours, n'a aucune notion de responsabilité financière et humaine à long terme. Difficile de l'aider, elle veut tout tout de suite, change d'avis et d'intention à tout bout de champs. De juin 2012 (elle quittait son mari) à février 2013, elle changeait 6 fois de lieu de d'habitation pour revenir à [...]. Le 1 er août 2012, elle a perdu la garde de l'enfant suite à sa demande de séparation (une convention a été signée). Elle part en vrille à la moindre contrariété. La coopération avec cette personne n'existe pas. (...) Nombreux déplacement pour chercher et faire signer les documents sur [...], puis sur [...]. (...) Dès le début du mandat, passé des heures au téléphone pour tenter de raisonner cette personne et de
3 - l'écouter. Cette personne doit être "cadrée" par un tuteur professionnel, elle souffre de graves troubles mentaux (schizophrénie entre autre), elle est manipulatrice, ment et refuse de coopérer, veut tout décider mais est incohérente dans son comportement. Cas trop lourd pour un privé." Dans son rapport du 31 janvier 2014, la curatrice a relevé ce qui suit concernant la période du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2013 : "Depuis la prise en charge de M., les relations sont détériorées, elle ne pensait pas que sa demande de tutelle volontaire la priverait de certains droits et surtout de la perte de la gestion de son argent. Elle n'est pas capable de tenir un budget et ne sait pas ce qu'elle fait avec son argent ou ne veut pas le dire. Elle se met elle et son entourage familial dans des situations précaires à la limite de la responsabilité. Elle ne répond pas à mes demandes, refuse de coopérer, dédaigne tout conseil de sa sœur qui a du courage, car à chaque difficulté, elle l'accueille chez elle. Je n'obtiens des renseignements utiles à mon mandat que par sa sœur." Selon les comptes établis le même jour par la curatrice pour la même période, M. dispose d'un patrimoine net d'un montant de 3'490 fr. 25. Le 28 février 2014, l'assesseur [...] a indiqué dans son rapport que la curatrice souhaitait être relevée de son mandat, car elle rencontrait d'importantes difficultés dans l'exercice de celui-ci en raison de ses nombreux déplacements et des divers déménagements de M.________ au cours de l'année 2013. Il a également indiqué qu'un curateur professionnel devait être envisagé. E n d r o i t :
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
c) En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la curatrice désignée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
En vertu de l’art. 422 CC, le curateur a le droit d’être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans (al. 1); il peut être libéré avant cette échéance s’il fait valoir de justes motifs (al. 2). Constituent de "justes motifs" les considérations indiquant que le mandataire ne possède pas ou plus les aptitudes nécessaires au sens des art. 400 et 423 al. 1 CC. Les circonstances pouvant justifier une libération du mandat de curateur peuvent être d’ordre personnel, comme des raison de santé ou un important changement familial, ou professionnel, et cela d’autant plus lorsqu’elles entraînent un changement de lieu de travail ou
6 - de domicile (Rosch, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 13 ad art. 422 al. 2 CC, p. 641; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 8.7 ad art. 422 al. 2 CC; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 646 ad art. 422 al. 2 CC, p. 290). L’existence ou l’imminence de tâches professionnelles ou familiales très lourdes ou encore l’exercice de fonctions publiques doivent être suffisamment importantes pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse plus être raisonnablement exigée de la personne en charge de la curatelle (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : "so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist"; CCUR 22 février 2013/29 c. 4b). Il convient de faire une pesée des intérêts entre la libération immédiate et le maintien en fonction du curateur (CommFam, op. cit., n. 11 ad art. 422 al. 2 CC, p. 641). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6683 c 2.2.5), plusieurs dispositions sont toutefois destinées au curateur professionnel (art. 404 al. 1, 421 ch. 3, 424 al. 2 et 425 al. 1 CC) et cela ne signifie pas qu’un curateur privé peut être investi de n’importe quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, “la complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels” (loc. cit.); aussi est-il admis qu’un curateur privé ne devrait pas être chargé d’une curatelle en faveur de personnes qui, en particulier, souffrent “de problèmes de dépendance”, ne sont capables “de gérer leur argent” ou sont “fortement endettées". Ces considérations se trouvent concrétisées par l’art. 40 LVPAE qui dispose que sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a), les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre
7 - intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de celle disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a), tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b), maladies psychiques graves non stabilisées (let. c), atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d), déviance comportementale (let. e), marginalisation (let. f), problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g), tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de cette disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) de cet alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Celle liste n’est pas exhaustive et l’utilisation des termes "en principe" tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.
c) Il résulte des éléments au dossier que M.________ est malade psychiquement et incapable de gérer ses affaires financières et personnelles. Son instabilité – six déménagements entre le mois de juin 2012 et le mois de février 2013 – et son manque de collaboration avec la curatrice rendent l'exécution du mandat particulièrement difficile. A cela s'ajoute le fait que M.________ est désormais domiciliée à Lausanne, alors que la curatrice habite Romainmôtier. Ces difficultés ont d'ailleurs été relevées par le juge assesseur dans son rapport du 28 février 2014, lequel
9 - d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 francs par an (al. 3). L’art. 3 RCur précise que l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c’est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Le curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l’autorité qui l’a désigné, en principe à la fin du mandat, sur présentation d’une liste des opérations (al. 1). L’indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). Si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 francs et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al (al. 3). Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en cause relevant de la puissance publique. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'alinéa 3 (al. 4). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1’000 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5’000 francs (art. 4 al. 2 RCur).
10 - c) S'agissant de l'indemnité allouée à la curatrice, le montant est un défraiement et non une rémunération, contrairement à ce qu'elle soutient. De plus, ne disposant que d'un patrimoine net total d'un montant de 3'490 fr. 25, M.________ doit être considérée comme indigente. Le montant de l'indemnité mis à la charge de l'Etat ne peut ainsi excéder 1’000 fr. par an, conformément à l'art. 4 al. 4 RCur. Les débours d'un montant de 200 fr. peuvent en revanche être revus à la hausse. En effet, au regard des multiples déplacements nécessaires à l’exercice de son mandat, un montant de 700 fr. doit être alloué à G.________.
11 - I. G.________ est relevée de son mandat de curatrice de M., sous réserve de la production d'un compte final ainsi que d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans le délai de trente jours dès réception de la décision; II. Une indemnité de 1'700 fr. (mille sept cents francs), y compris les débours, sans TVA, est allouée à G. et mise à la charge de l'Etat; III. Q., assistante sociale à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), est nommée en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC instituée en faveur de M., née le [...] 1984; IV. En cas d'absence du curateur désigné personnellement, l'office précité assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur; V. Q.________ est invitée à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de M.; VI. La curatrice Q. a pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de M.________ avec diligence; VII. Q.________ est autorisée à prendre connaissance de la correspondance de la prénommée afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie.
12 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 8 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -G., -M.,
Office des curatelles et tutelles professionnelles, Q.________, et communiqué à : -la Juge de paix des districts de Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :