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TRIBUNAL CANTONAL
QC11.046096-131313
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffier :MmeVillars
Art. 394, 395, 445, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 4 avril 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 avril 2013,
envoyée pour notification le 7 juin suivant, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en modification
d’un mesure de protection à l’encontre de V.________ (I), levé la curatelle
volontaire, à forme de l’art. 394 aCC, instituée en faveur de V.________ et
relevé l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après OCTP) de
son mandat de curateur (II et III), institué une curatelle provisoire de
représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion
au sens des art. 394 et 395 CC en faveur de V.________ (IV), dit que
V.________ est privé de l’exercice des droits civils (V), nommé D.,
assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice provisoire avec
pour tâches de représenter V. dans les rapports avec les tiers, en
particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration
et affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la
gestion des revenus et de la fortune de V., d’administrer ses biens
avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le
représenter si nécessaire pour ses besoins ordinaires (VI et VII), invité
D. à soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de la
justice de paix (VIII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX).
En droit, le premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de
renforcer la mesure de curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC dont
bénéficiait V.________ et d’instituer une mesure de protection provisoire en
sa faveur durant l’enquête afin de l’empêcher de procéder à des achats
inconsidérés, notamment du vin et divers abonnements, alors que ses
capacités financières ne le lui permettaient pas. Ils ont retenu en
substance que la mesure dont bénéficiait V.________ n’offrait pas les
pouvoirs suffisants à sa curatrice pour mener à bien la gestion de ses
affaires, qu’il était nécessaire de le représenter dans les rapports avec les
tiers et de le priver de l’exercice des droits civils, et qu’il n’était pas
capable de gérer sa fortune et son revenu.
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B.Par acte motivé du 22 juin 2013, V.________ a recouru contre
cette décision, contestant la mesure instituée en sa faveur et le retrait de
l’exercice de ses droit civils.
Par courrier du 5 juillet 2013, V.________ a conclu à l’admission
de son recours et au maintien de la curatelle volontaire instituée en
application de l’art. 394 aCC.
C.La cour retient les faits suivants :
Par requête adressée le 16 septembre 2011 à la justice de
paix, le Dr [...], la Dresse [...] et [...], respectivement chef de clinique
adjoint, médecin assistant et assistante sociale auprès de l’Hôpital de [...],
ont fait part à la justice de paix de leurs inquiétudes concernant la
situation de V., indiquant que la demande de curatelle volontaire
de celui-ci était adéquate, celui-ci ayant besoin d’être soutenu dans ses
démarches administratives et pour assurer la protection de ses intérêts et
de ses biens. Ils ont relevé en substance que V. était alors
hospitalisé à l’Hôpital de [...], qu’il était au bénéfice d’une rente de
l’assurance-invalidité à 100%, qu’il disait ne pas parvenir à gérer son
argent et ne pas être capable de tenir un budget, qu’il avait accumulé des
dettes pour environ 115'000 fr., qu’il rencontrait des difficultés au niveau
administratif et qu’il vivait seul dans un appartement à Lausanne.
Selon l’extrait de l’Office des poursuites du district de
Lausanne daté du 26 septembre 2011, V.________ avait des poursuites
pour un montant total de 70'668 fr. 55 à cette date.
Lors de son audition par le juge de paix le 6 octobre 2011,
V.________ a confirmé sa demande de curatelle volontaire.
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Par décision du 24 novembre 2011, la justice de paix a institué
une curatelle volontaire, à forme de l’art. 394 aCC, en faveur de
V..
Par courrier du 23 février 2012, le curateur [...] a fait part à la
justice de paix de ses inquiétudes concernant la situation de V.,
précisant que celui-ci avait de graves problèmes psychiques, qu’il devait
intervenir tous les jours pour sa santé ou pour des commandes passées et
que la mesure instituée n’était pas suffisante pour apporter à ce dernier la
protection dont il avait besoin.
Interpellés par le juge de paix, les Drs [...] et [...],
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès de
l’Hôpital de [...], ont indiqué, par télécopie du 9 mai 2012, que V.________
avait été hospitalisé à la suite d’une décompensation aiguë, qu’il souffrait
d’une affection psychiatrique chronique marquée par des épisodes de
décompensation lors desquels il pouvait exister une perte de la capacité
de discernement, associée à des conduites pouvant compromettre ses
affaires et que sa mise sous tutelle devrait faire l’objet d’une réflexion de
la part de ses thérapeutes ambulatoires qui le connaissaient depuis
plusieurs années.
Par décision du 19 juillet 2012, la justice de paix a nommé le
Tuteur général en qualité de curateur de V.________ en remplacement de
son précédent curateur.
Par courrier du 13 septembre 2012, le Tuteur général a
informé la justice de paix que la mesure avait été confiée à D..
Par courrier du 27 février 2013, D. a signalé à la justice
de paix que la mesure instituée en faveur de V.________ ne semblait plus
adaptée à sa situation, qu’il présentait de gros problèmes de gestion
financière et administrative liés à sa pathologie psychiatrique et que,
durant les cinq derniers mois, elle avait reçu de nombreux appels
téléphoniques, des plaintes et de nombreuses factures impayées de la
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part des commerces de la ville et de la police judiciaire pour des vols, des
consommations impayées et des commandes de marchandises.
Lors de son audience du 4 avril 2013, la justice de paix a
procédé à l’audition de V., assisté d’ [...], assistante sociale auprès
de l’Hôpital de [...]. Il a déclaré qu’il était opposé à la modification de la
mesure instituée en sa faveur, qu’il refusait l’institution d’une curatelle de
représentation et de gestion avec privation de l’exercice des droits civils
en sa faveur, que l’intervention de l’OCTP durant les cinq derniers mois
avait été inefficace, qu’il n’était pas d’accord avec la gestion effectuée par
D. et qu’il contestait le montant des dettes invoqué par cette
dernière. Egalement entendue, D.________ a relevé que V.________ avait
une attitude collaborante avec l’OCTP, qu’il se rendait régulièrement aux
entretiens fixés, qu’elle était néanmoins inquiète quant à la gestion
financière, que ses dettes s’élevaient à plus de 7'000 fr., montant
correspondant à des achats de vin auprès de différents fournisseurs, des
achats par correspondance, des repas pris dans des restaurants, des
services auprès de coiffeurs et de tailleurs, qu’il avait des contraventions
des Transports publics lausannois et qu’un plan de désendettement avait
été conclu auprès de plusieurs créanciers de façon à ce que les rembour-
sements puissent être échelonnés.
Par courrier daté du 26 avril 2013, V.________ a indiqué à la
justice de paix que, lors de son audition le 4 avril précédent, il n’avait pas
été question de nouvelles mesures coercitives de la part de sa curatrice et
que celle-ci avait néanmoins annulé les abonnements promotionnels qu’il
avait contractés pour les journaux [...] et [...].
E n d r o i t :
1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013.
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2.a)Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation et de gestion provisoire, à forme
des art. 394 et 395 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), en
faveur de V.________ et le privant de l’exercice des droits civils.
b)Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
c) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même,
le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection
(cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art.
450d CC, pp. 657-658) et le curateur provisoire n'a pas été invité à se
déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
3.a)Le recourant conteste la mesure de curatelle de représentation
et de gestion instituée en sa faveur, ainsi que la privation de l’exercice de
ses droits civils, et sollicite le maintien de la curatelle volontaire instituée
en application de l’art. 394 aCC durant l’enquête. Il fait valoir qu’il n’a pas
effectué d’achats inconsidérés, que sa dernière commande de vin date
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d’octobre 2012, qu’il n’a pas besoin d’être représenté et que D.________ ne
lui a pas remis de bilan de sa situation financière.
b)Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395
al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue
une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine,
elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle
peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
(Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte,
2011, n. 460, p. 215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de
faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il
ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne
concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de
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désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le
précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
(Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.10, p. 138).
La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art.
395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n.
472, p. 219). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne
concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle
de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son
patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur
de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci
est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens
sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du
patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune
(art. 395 al. 1 in fine CC).
Comme pour la curatelle de représentation, la personne
concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220; cf. art. 394 al. 2 CC).
Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle
doit le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer
à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait
s’étend (Meier, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC).
Au surplus, l'autorité de protection prend toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut
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notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre
provisoire (art. 445 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, n. 1.184 pp. 74-75).
S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition
soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
c) En l’espèce, le recourant a sollicité sa mise sous curatelle
volontaire en septembre 2011, demande appuyée par les médecins de
l’Hôpital de [...] qui soulignaient l’importance de soutenir le recourant
dans ses démarches administratives pour assurer la protection de ses
intérêts et de ses biens. Il résulte des pièces figurant au dossier que
l’intéressé avait alors des dettes pour plus de 70'000 fr. Une mesure de
curatelle volontaire a été instituée en sa faveur le 24 novembre 2011,
mais le curateur désigné a très rapidement indiqué à la justice de paix
qu’il était débordé et qu’il devait intervenir presque tous les jours pour le
recourant. Le 23 février 2012, le curateur a signalé à la justice de paix que
la mesure instituée n’était pas suffisante pour limiter les dépenses du
recourant en raison des commandes qu’il passait. Interpellés par le juge
de paix, les médecins de l’Hôpital de [...] ont, par télécopie du 9 mai 2012,
expliqué que le recourant souffrait d’une affection psychiatrique chronique
marquée par des périodes de décompensation lors desquelles il pouvait
exister une perte de la capacité de discernement, associée à des
conduites pouvant compromettre ses affaires. Compte tenu de la situation,
la curatelle a été confiée à l’OCTP qui a confirmé, en février 2013, que la
mesure n’était pas adaptée à la situation du recourant qui avait de gros
problèmes de gestion financière et administrative liés à sa pathologie
psychiatrique. L’assistante sociale en charge de la mesure a encore
précisé que pendant plus de cinq mois, elle avait reçu des plaintes et de
nombreuses factures impayées de la part des commerces de la ville et de
la police judiciaire pour des vols, des consommations impayées et des
commandes de marchandises.
Il résulte des éléments qui précèdent que la cause - l’état de
faiblesse - et le besoin de protection paraissent réalisés prima facie.
Contrairement à ce qu’il soutient, le recourant ne paraît pas en mesure de
gérer ses affaires financières de manière conforme à ses intérêts, se
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laissant poursuivre pour des montants importants. Il admet d’ailleurs lui-
même avoir signé des abonnements promotionnels pour deux revues
hebdomadaires et se plaint des mesures coercitives mises en place par sa
curatrice, ce qui démontre qu’il n’est pas apte à se restreindre par lui-
même pour limiter ses dépenses. Aux dires du personnel soignant et de sa
curatrice, le recourant effectue des dépenses compulsives sans s’inquiéter
de sa capacité à honorer ses dettes. L’urgence est dès lors également
avérée. Ainsi, pour protéger au mieux ses intérêts durant l’enquête, il est
nécessaire de donner au curateur la compétence de le représenter et de
gérer ses affaires, mais aussi de retirer l’exercice des droits civils au
recourant, seule mesure qui dispensera le curateur de faire annuler les
actes passés par celui-ci durant des périodes où il n’a pas son
discernement. Une mesure moins incisive que la curatelle provisoire de
représentation et de gestion ne permettrait pas de sauvegarder ses
intérêts, d’autant qu’il est dans le déni total de sa situation, de sorte
qu’une curatelle d’accompagnement serait insuffisante. La mesure
attaquée est par conséquent conforme au principe de proportionnalité.
Partant, la décision des premiers juges ne prête pas le flanc à
la critique et le recours se révèle mal fondé. Tout comme la mesure de
curatelle, le retrait de l’exercice de ses droits civils doit être ordonné à
titre provisoire, ce que ne mentionne pas expressément le dispositif de la
décision entreprise qui doit être réformée d’office sur ce point.
4.En conclusion, le recours interjeté par V.________ doit être
rejeté et l'ordonnance entreprise réformée d’office en ce sens que
l’exercice des droits civils est provisoirement retiré à V.________,
l’ordonnance étant pour le surplus confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est réformée d’office au chiffre V de son
dispositif comme suit :
V. dit que V.________ est provisoirement privé de l’exercice de
ses
droits civils.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 12 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme D.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :