Irrecevabilité du recours pour défaut de motivation et de conclusions

CCUR of11-027424-192/2013Tribunal cantonal / Chambre des curatelles26 juil. 2013Droit de la familleIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a recouru contre une décision de première instance en matière de protection de l’adulte qui instaurait une curatelle de représentation et de gestion et approuvait un contrat d’hébergement de longue durée. La lettre de recours était vague, ne contenait ni motivation ni conclusions et ne permettait pas de déterminer clairement laquelle des deux décisions notifiées était attaquée. La Cour cantonale a jugé le recours irrecevable au regard de l’Art. 450 CC, les exigences de motivation et de conclusions étant essentielles et ne pouvant être régularisées. Tout grief relatif au droit d’être entendu a été rejeté comme infondé, puisque la recourante avait déjà été entendue et avait demandé à la juge de paix de statuer sans l’entendre à nouveau. Aucun frais judiciaires n’a été perçu.

Regeste Omnilex

Art. 450 CC; recevabilité du recours contre les décisions en matière de protection de l’adulte : le recours doit être déposé par écrit, contenir une motivation suffisamment précise et des conclusions sur le fond, et permettre à l’autorité de recours de comprendre la décision attaquée et le résultat demandé. L’absence de motivation ou des conclusions insuffisantes ne constitue pas un simple vice de forme susceptible d’être réparé par la fixation d’un délai ; elle rend le recours irrémédiablement irrecevable. Un recours dirigé uniquement contre les motifs de la décision ne fonde aucun intérêt juridiquement protégé. Le grief de violation du droit d’être entendu est infondé lorsque la partie a déjà été entendue en première instance et a expressément renoncé à une nouvelle audition.

Texte intégral

255 TRIBUNAL CANTONAL OF11.027424-131459 192 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 26 juillet 2013


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller Greffière :Mme Robyr


Art. 450 al. 3 CC Vu la décision du 10 avril 2013, adressée pour notification aux parties le 13 juin 2013, par laquelle la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a notamment institué une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC en faveur de R., à Lausanne, et nommé en qualité de curatrice G., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

  • 2 - vu la décision du 13 mai 2013, également adressée pour notification aux parties le 13 juin 2013, par laquelle la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a consenti à la conclusion du contrat-type d’hébergement en long séjour entre l’EMS Home-Age SA et R., représentée par G., vu la lettre du 12 juillet 2013, par laquelle R.________ a déclaré faire recours "sur la dernière lettre que j’ai reçue le 13 juin 2013", vu les pièces au dossier; attendu que, depuis le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont soumis au droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la décision contestée ayant été communiquée à la recourante le 13 juin 2013, le nouveau droit de la protection de l'adulte est applicable au présent recours; attendu qu’à teneur de l’art. 450 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (al. 1), que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (al. 2),

  • 3 - que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3), que, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie ; CCUR 24 juin 2013/152), que le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1251 ; CCUR 24 juin 2013/152 précité), que, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie ; CCUR 24 juin 2013/152 précité), qu’en l’espèce, l’acte de recours de R.________ ne contient ni motivation ni conclusion, qu’il ne permet même pas de déterminer clairement quelle décision est querellée, dès lors qu’il fait référence à une "lettre" reçue le 13 juin 2013 et que deux décisions ont été adressées à la recourante ce jour-là, que la recourante paraît reprocher aux premiers juges d’avoir mentionné dans leur décision les termes de "cas psychique",

  • 4 - qu’en admettant sur cette base qu’est contestée la décision du 10 avril 2013, on ignore encore ce que la recourante souhaiterait voir modifier dans le dispositif de la décision entreprise, que le recours est dès lors irrecevable, qu’en outre, un recours qui viserait à modifier uniquement les motifs de la décision serait également irrecevable faute d’intérêt digne de protection ; attendu, pour le surplus, que si la recourante – qui demande à être convoquée afin de pouvoir éclaircir certains détails – entend invoquer de ce fait une violation de son droit d’être entendue, son grief est mal fondé et devrait être rejeté, qu’en effet, entendue par la juge de paix lors de son audience du 21 mars 2013, la recourante s’est longuement exprimée, a finalement souscrit à la levée de sa tutelle provisoire et à l’instauration d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur et a expressément demandé à ce que la justice de paix prenne sa décision sans l’entendre, qu’au demeurant, les arguments des premiers juges sont pertinents et convaincants au regard des éléments au dossier, que, partant, si le recours avait été recevable, il aurait de toute manière dû être rejeté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 26 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme R.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

adult protectioncuratorshipappeal admissibilitymotivation requirementconclusionsright to be heardinadmissibilitycourt costs

No. An appeal under Art. 450 CC must be written, duly reasoned, and contain substantive requests; this filing met none of those requirements.

The court could not identify with certainty which of the two notified decisions was challenged, nor what change in the dispositive was sought. Defects of motivation and missing conclusions are irreparable and cannot be cured like formal defects.

No. The appellant had already been heard at the first-instance hearing and had even asked the justice of peace to decide without hearing her again.

The file showed a prior extensive hearing, acceptance of the protective measures, and an express request to proceed without another hearing.

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