Recours contre une curatelle provisoire déclaré tardif

CCUR of11-027424-18/2013Tribunal cantonal / Chambre des curatelles13 févr. 2013Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des curatelles de la Cour cantonale a examiné un recours de K.________ contre une interdiction provisoire et une curatelle provisoire ordonnées par le juge de paix de l’Ouest lausannois. La décision de première instance ayant été notifiée en 2012, la recevabilité du recours était régie par l’ancien droit de procédure. La cour a considéré que le délai de recours de dix jours était applicable, qu’il n’était pas suspendu par les féries judiciaires et qu’il avait expiré le 7 janvier 2013. Le recours ayant été déposé seulement le 10 janvier 2013, il était irrecevable car tardif. L’arrêt a été rendu sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 405 al. 1 CPC; Art. 445 al. 3 CC; Art. 380b CPC-VD : détermination du délai de recours applicable en matière tutélaire après l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte. Pour les décisions communiquées avant le 1er janvier 2013, la recevabilité du recours est régie par le droit en vigueur au moment de la notification. L’ancien délai de recours de dix jours demeure applicable lorsque la mesure contestée a été notifiée en 2012. Dans les procédures d’interdiction, le délai n’est pas suspendu par les féries judiciaires ; les nouvelles règles du CPC relatives à la suspension des délais ne changent pas cette conclusion, et le 1er janvier 2013 ne fait pas courir un nouveau délai de recours par analogie (consid. 2-3).

Texte intégral

257 TRIBUNAL CANTONAL II11.027424-130109 18 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 13 février 2013


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffier :MmeVillars


Art. 445 al. 3 CC; 405 al. 1 CPC; 380b CPC-VD Vu la décision rendue le 5 décembre 2012, envoyée pour notification le 21 décembre suivant, par laquelle la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a notamment levé la mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 aCC, instituée le 17 mai 2011 en faveur de K.________, née le 9 mars 1970 (I), relevé le TUTEUR GENERAL de son mandat de curateur (II), prononcé l'interdiction civile provisoire, à forme de l'art. 386 aCC, de la prénommée et désigné le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire (III et IV),

  • 2 - vu le recours interjeté le 10 janvier 2013 par K.________ contre cette décision, contestant la mesure de tutelle provisoire instituée en sa faveur, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de K.________, que la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2013, que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision de première instance aux parties, que la recevabilité du présent recours, dirigé contre une décision communiquée en 2012, doit ainsi être examinée au regard de l’ancien droit, que, contre une telle décision, le recours prévu à l'art. 380b CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), demeuré applicable jusqu'au 31 décembre 2012 conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), était ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision,

  • 3 - que ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruisait selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 380b al. 1 CPC-VD), que la décision entreprise a été notifiée le 27 décembre 2012 à la recourante selon l'avis "Track and Trace" de la Poste, qu'il résulte de l'art. 40 CPC-VD, applicable en procédure gracieuse (art. 488 let. c CPC-VD), que les dispositions sur les féries annuelles (art. 39 CPC-VD) ne sont pas applicables aux procédures en interdiction, que, par ailleurs, sous le nouveau droit, il ressort de l'art. 145 al. 2 let. b CPC, qu'il n'y a pas de suspension des délais en procédure sommaire, applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), telle l'interdiction provisoire, que le délai de recours, qui n'a pas été suspendu pendant les féries, est ainsi arrivé à échéance le 7 janvier 2013, de sorte que le recours interjeté le 10 janvier 2013 est tardif, que le délai de recours prévu par le nouveau droit (art. 445 al. 3 CC) étant comme sous l'ancien droit de dix jours, on ne peut appliquer l'art. 49 al. 2 Tit. fin. CC par analogie (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 28 ad art. 14a Tit. fin. CC) et considérer qu'un nouveau délai de recours selon le nouveau droit devrait commencer à courir au 1 er janvier 2013, que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme K.________, -M. Frédéric Vuissoz, Chef de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal was time-barred because the ten-day deadline expired on 7 January 2013 and was not suspended by judicial holidays.

Because the decision was notified in 2012, admissibility had to be assessed under the former law; under that law the appeal period was ten days. Holidays did not suspend the period in interdiction proceedings, and the new law did not restart a new appeal period on 1 January 2013.

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