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TRIBUNAL CANTONAL
QE08.039334-132215
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Battistolo et Mme Charif Feller
Greffier :MmeVillars
Art. 398, 399 al. 2, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la
décision rendu le 23 avril 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 23 avril 2013, envoyée pour notification aux
parties le 21 octobre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en mainlevée de l’interdiction
civile ouverte à l’encontre d’A., né le 10 mars [...] et domicilié à
[...] (I), ordonné le maintien de la mesure de curatelle de portée générale
à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210)
instituée en faveur d’A. (II), confirmé N., assistant social
auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après :
OCTP) en qualité de curateur du prénommé (III), privé d’effet suspensif
tout recours éventuel contre cette décision (IV) et laissé les frais à la
charge de l’Etat (V).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’A.
souffrait d’un syndrome de dépendance à l’alcool et au tabac, ainsi que de
troubles sous forme de difficultés de jugement et de troubles dysexécutifs.
Ils ont notamment retenu qu’A.________ avait passé d’une consommation à
risque à une consommation contrôlée avec également une diminution de
la consommation de tabac, qu’il refusait toute aide et se montrait
particulièrement oppositionnel, qu’il s’était présenté alcoolisé à l’audience
du 23 avril 2013, tenant des propos incohérents, que ses troubles étaient,
au moins partiellement, de nature à l’empêcher d’apprécier la portée de
ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre et qu’une mesure
plus légère serait insuffisante pour le protéger, A.________ continuant sa
consommation d’alcool.
B.Par acte motivé du 4 novembre 2013, A.________ a recouru
contre cette décision, contestant le maintien de la curatelle de portée
générale instituée en sa faveur.
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Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 20
novembre 2013, déclaré qu’elle renonçait à se déterminer, se référant
intégralement à sa décision.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 2 août 2007, la justice de paix a rejeté le
recours d’A.________ du 16 mai 2007 contre son hospitalisation d'office à
l'Hôpital de [...] et chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction
civile et en privation de liberté à des fins d'assistance.
Dans leur rapport d'expertise du 21 décembre 2007, la Dresse
[...] et le Dr [...], respectivement cheffe de clinique et médecin assistant
auprès de l'Hôpital de [...], ont indiqué qu’A., alors abstinent,
présentait un syndrome de dépendance à l'alcool d'intensité sévère dont
les conséquences passées aux niveaux personnel, médical, somatique et
social avaient rendu nécessaire son hospitalisation d'office, que le déni de
cette dépendance qui avait tendance à s'améliorer depuis le début de la
prise en charge de l'intéressé était un facteur aggravant le pronostic et
que malgré une abstinence trop courte pour en objectiver les effets, il
subsistait des troubles cognitifs dus à son alcoolisme, mettant en doute
ses capacités d'autonomie. Ils ont aussi précisé que même si une
amélioration avait été notée dans l'autonomie d’A. depuis le
signalement à la justice de paix, l'intervention du personnel du réseau de
soin était nécessaire, les intervenants ayant encore récemment constaté
les difficultés qu'il rencontrait dans le cadre de la gestion de son argent et
de ses dépenses.
Par décision du 2 octobre 2008, la justice de paix a clos
l’enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins
d’assistance ouverte à l’encontre d’A.________ et prononcé l’interdiction
civile, à forme de l’art. 370 aCC, du prénommé.
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Par décision du 30 mars 2011, la justice de paix a désigné le
Tuteur général en qualité de tuteur d’A., en remplacement de son
précédent tuteur.
Par requête adressée le 29 mars 2012 au juge de paix,
A. a sollicité la levée de la mesure de tutelle instituée en sa faveur.
Lors de son audience du 29 mai 2012, le juge de paix a
procédé à l’audition d’A.. Il a indiqué qu’il était en bonne santé,
qu’il avait perdu son emploi en 2006, qu’il était capable de gérer ses
affaires administratives et financières, qu’il n’était pas suivi médicalement
et qu’il confirmait sa demande de levée de tutelle. Egalement entendu,
N., assistant social de l’Office du tuteur général (ci-après : OTG) en
charge du dossier, a expliqué que l’OTG avait beaucoup de mal à
collaborer avec A., que leurs relations étaient conflictuelles, qu’un
placement serait peut-être nécessaire, qu’il allait tenter une prise en
charge psychiatrique à domicile et qu’il était opposé à la levée de la
tutelle.
Mandaté par le juge de paix, les Dresses [...] et [...],
respectivement médecin associée et cheffe de clinique adjointe auprès du
Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (ci-après : SUPAA), ont
déposé leur rapport d’expertise concernant A. le 10 décembre
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conscience morbide et qu’il n’était pas capable d’un jugement objectif.
Elles ont encore précisé que sa mémoire récente, ancienne et immédiate
était altérée, qu’il présentait des antécédents manifestes d’une
consommation chronique d’alcool, que, en raison de son anosognosie et
de ses troubles résiduels de jugement, l’expertisé avait besoin d’une
surveillance médicale régulière, mais espacée, de manière permanente,
que même si son évolution avait été favorable, il présentait des troubles
sous forme de difficultés de jugement et de troubles dysexécutifs, que la
mesure de protection instituée était trop contraignante pour lui et qu’une
mesure de curatelle avec une exigence de surveillance médicale,
principalement somatique et à raison de trois fois par année, pouvait être
suffisante pour gérer sa situation.
Par décision du 1
er
février 2013, la justice de paix a dit que la
mesure de tutelle, à forme de l’art. 370 aCC, instituée le 2 octobre 2008
en faveur d’A.________ était remplacée de plein droit par une curatelle de
portée générale avec effet au 1
er
janvier 2013 et nommé N.,
assistant social auprès de l’OCTP en qualité de curateur du prénommé
Lors de son audience du 5 février 2013, le juge de paix a
procédé à l’audition de l’assistant social N. qui a observé que les
experts étaient trop optimistes, que la meilleure solution pour A.________
était le maintien de la mesure actuelle en raison de son attitude
oppositionnelle, qu’il disposait d’un capital LPP de 340'000 fr. et qu’il
percevait une rente de l’assurance vieillesse et survivants, les prestations
complémentaires n’étant plus versées. Bien que régulièrement assigné à
cette audience, A.________ ne s’y est pas présenté.
Lors de son audience du 23 avril 2013, la justice de paix a
procédé à l’audition d’A.________ qui s’était présenté alcoolisé, tenant des
propos incohérents et ne répondant pas aux questions posées concernant
sa demande de mainlevée. A.________ a indiqué qu’il n’était pas d’accord
avec l’avis des experts et qu’il était opposé à toute mesure de protection,
relatant des faits concernant son passé. Egalement entendu, l’assistant
social N.________ a précisé qu’A.________ était clochardisé dans son
appartement, qu’il refusait d’être aidé et que le suivi mis en place par le
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Centre médico-social (ci-après : CMS) avait dû être interrompu en raison
de son attitude.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l’adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et
sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la
procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation
avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures
relatives aux enfants pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
L'art. 405 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC,
prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Bien que la procédure ait été
initiée en 2012, la décision entreprise a été communiquée aux intéressés
en 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours
(Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
ordonnant le maintien, pour une durée indéterminée, d’une curatelle de
portée de générale à forme de l’art. 398 CC.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
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proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b)En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même,
le présent recours, sommairement motivé, est recevable. L’autorité de
protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC.
3.a)Le recourant conteste le maintien de la mesure de curatelle de
portée générale instituée en sa faveur, menaçant les premiers juges de les
attaquer devant les tribunaux s’ils ne lèvent pas la mesure.
b/aa) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
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totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies
mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les
psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la
toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
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lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
bb) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op.
cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées
sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
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tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur le tout : JT 2013 III
44).
Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de
l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête
de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de
curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution
a disparu (Guide pratique COPMA, n. 524, p. 239).
c) En l’espèce, selon le rapport d’expertise du 10 décembre 2012
des Dresses [...] et [...], le recourant présente un syndrome de
dépendance à l’alcool et au tabac, avec une utilisation épisodique de
l’alcool et une utilisation continue de tabac, associé à un syndrome
amnésique. Les experts ont certes observé que la consommation d’alcool
du recourant avait beaucoup diminué à la suite de son hospitalisation de
2007 et qu’elle n’était plus à l’origine d’intoxications aiguës. Or le
syndrome de dépendance à l’alcool n’en demeure pas moins présent chez
le recourant qui s’est d’ailleurs présenté alcoolisé à l’audience du 23 avril
2013 de la justice de paix. A cela s’ajoute le fait que les séquelles acquises
liées à sa consommation excessive d’alcool subsistent et pourraient se
péjorer si la consommation d’alcool par le recourant devait augmenter, et
que le recourant, anosognosique, banalise sa consommation d’alcool.
Force est dès lors de constater que le recourant souffre d’un
état de faiblesse lié à sa consommation d’alcool qui affecte sa condition
personnelle et qu’il est de ce fait empêché d’assurer lui-même la
sauvegarde de ses intérêts (cf. art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Il convient ainsi à
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ce stade d’évaluer dans quelle mesure cette symptomatologie nécessite
une aide apportée par un tiers, de l’assistance personnelle et, le cas
échéant, une restriction dans l’exercice des droits civils.
Lorsqu’il n’apparaît pas, comme en l’espèce, que l’intéressé
soit durablement incapable de discernement et que rien au dossier
n’indique que, par des actes irresponsables, il ait compromis ses affaires
personnelles, le fait qu’il ait besoin d’une surveillance médicale régulière,
mais espacée, de manière permanente, selon les dires des médecins, est
insuffisant pour justifier le maintien d’une curatelle de portée générale (cf.
CCUR 24 mai 2013/131). Il résulte du dossier que l’évolution du recourant
est plutôt favorable, même si l’on sait qu’il boit encore un peu, qu’il refuse
l’aide qui lui est apportée et que, selon les experts, la mesure contestée
est trop contraignante. Le recourant a perçu un montant de près de
400'000 fr. de son 2
eme
pilier, mais la nécessité de protéger le recourant
contre le risque de dilapidation de ce capital n’implique pas à lui seul le
maintien d’une curatelle de portée générale. Le besoin de protection du
recourant ne s’impose donc pas à l’évidence et il ne peut justifier le
maintien de la mesure de protection la plus sévère qui semble, en l’état,
disproportionnée. Une simple levée de la curatelle de portée générale ne
peut toutefois être envisagée, d’autant qu’il ne peut être exclu que la
baisse de la consommation d’alcool du recourant ne soit liée à ses moyens
financiers réduits résultant de la mesure de protection instituée.
Il apparaît dès lors que le besoin de protection du recourant,
anosognosique, doit faire l’objet d’une plus ample instruction, son attitude
face à ses troubles de la mémoire, à son alcoolisme et aux conséquences
de celui-ci sur sa santé étant inquiétante. A cela s’ajoute le fait que le
recourant se soit rendu alcoolisé à l’audience des premiers juges du 23
avril 2013 et qu’il ait proféré des menaces à l’encontre des premiers juge.
Dans ces conditions, la cour de céans considère que la
décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers
juges, auxquels il appartiendra d’examiner quelles sont les conditions de
vie actuelles du recourant, notamment à son domicile et quelle est la
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mesure de curatelle la plus adéquate permettant d’assurer au recourant la
protection dont il a besoin et de préserver le montant de son 2
eme
pilier de
la dilapidation, et de discuter avec lui d’une prise en charge médicale.
4.En conclusion, le recours interjeté par A.________ doit être
admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de
paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al.
4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour complément d’instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. N.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :