252 TRIBUNAL CANTONAL QE08.039334-132215 24 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 janvier 2014
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Battistolo et Mme Charif Feller Greffier :MmeVillars
Art. 398, 399 al. 2, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendu le 23 avril 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 23 avril 2013, envoyée pour notification aux parties le 21 octobre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci- après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en mainlevée de l’interdiction civile ouverte à l’encontre d’A., né le 10 mars [...] et domicilié à [...] (I), ordonné le maintien de la mesure de curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur d’A. (II), confirmé N., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) en qualité de curateur du prénommé (III), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IV) et laissé les frais à la charge de l’Etat (V). En droit, les premiers juges ont considéré qu’A. souffrait d’un syndrome de dépendance à l’alcool et au tabac, ainsi que de troubles sous forme de difficultés de jugement et de troubles dysexécutifs. Ils ont notamment retenu qu’A.________ avait passé d’une consommation à risque à une consommation contrôlée avec également une diminution de la consommation de tabac, qu’il refusait toute aide et se montrait particulièrement oppositionnel, qu’il s’était présenté alcoolisé à l’audience du 23 avril 2013, tenant des propos incohérents, que ses troubles étaient, au moins partiellement, de nature à l’empêcher d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre et qu’une mesure plus légère serait insuffisante pour le protéger, A.________ continuant sa consommation d’alcool. B.Par acte motivé du 4 novembre 2013, A.________ a recouru contre cette décision, contestant le maintien de la curatelle de portée générale instituée en sa faveur.
3 - Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 20 novembre 2013, déclaré qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement à sa décision. C.La cour retient les faits suivants : Par décision du 2 août 2007, la justice de paix a rejeté le recours d’A.________ du 16 mai 2007 contre son hospitalisation d'office à l'Hôpital de [...] et chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance. Dans leur rapport d'expertise du 21 décembre 2007, la Dresse [...] et le Dr [...], respectivement cheffe de clinique et médecin assistant auprès de l'Hôpital de [...], ont indiqué qu’A., alors abstinent, présentait un syndrome de dépendance à l'alcool d'intensité sévère dont les conséquences passées aux niveaux personnel, médical, somatique et social avaient rendu nécessaire son hospitalisation d'office, que le déni de cette dépendance qui avait tendance à s'améliorer depuis le début de la prise en charge de l'intéressé était un facteur aggravant le pronostic et que malgré une abstinence trop courte pour en objectiver les effets, il subsistait des troubles cognitifs dus à son alcoolisme, mettant en doute ses capacités d'autonomie. Ils ont aussi précisé que même si une amélioration avait été notée dans l'autonomie d’A. depuis le signalement à la justice de paix, l'intervention du personnel du réseau de soin était nécessaire, les intervenants ayant encore récemment constaté les difficultés qu'il rencontrait dans le cadre de la gestion de son argent et de ses dépenses. Par décision du 2 octobre 2008, la justice de paix a clos l’enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance ouverte à l’encontre d’A.________ et prononcé l’interdiction civile, à forme de l’art. 370 aCC, du prénommé.
4 - Par décision du 30 mars 2011, la justice de paix a désigné le Tuteur général en qualité de tuteur d’A., en remplacement de son précédent tuteur. Par requête adressée le 29 mars 2012 au juge de paix, A. a sollicité la levée de la mesure de tutelle instituée en sa faveur. Lors de son audience du 29 mai 2012, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.. Il a indiqué qu’il était en bonne santé, qu’il avait perdu son emploi en 2006, qu’il était capable de gérer ses affaires administratives et financières, qu’il n’était pas suivi médicalement et qu’il confirmait sa demande de levée de tutelle. Egalement entendu, N., assistant social de l’Office du tuteur général (ci-après : OTG) en charge du dossier, a expliqué que l’OTG avait beaucoup de mal à collaborer avec A., que leurs relations étaient conflictuelles, qu’un placement serait peut-être nécessaire, qu’il allait tenter une prise en charge psychiatrique à domicile et qu’il était opposé à la levée de la tutelle. Mandaté par le juge de paix, les Dresses [...] et [...], respectivement médecin associée et cheffe de clinique adjointe auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (ci-après : SUPAA), ont déposé leur rapport d’expertise concernant A. le 10 décembre
5 - conscience morbide et qu’il n’était pas capable d’un jugement objectif. Elles ont encore précisé que sa mémoire récente, ancienne et immédiate était altérée, qu’il présentait des antécédents manifestes d’une consommation chronique d’alcool, que, en raison de son anosognosie et de ses troubles résiduels de jugement, l’expertisé avait besoin d’une surveillance médicale régulière, mais espacée, de manière permanente, que même si son évolution avait été favorable, il présentait des troubles sous forme de difficultés de jugement et de troubles dysexécutifs, que la mesure de protection instituée était trop contraignante pour lui et qu’une mesure de curatelle avec une exigence de surveillance médicale, principalement somatique et à raison de trois fois par année, pouvait être suffisante pour gérer sa situation. Par décision du 1 er février 2013, la justice de paix a dit que la mesure de tutelle, à forme de l’art. 370 aCC, instituée le 2 octobre 2008 en faveur d’A.________ était remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale avec effet au 1 er janvier 2013 et nommé N., assistant social auprès de l’OCTP en qualité de curateur du prénommé Lors de son audience du 5 février 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de l’assistant social N. qui a observé que les experts étaient trop optimistes, que la meilleure solution pour A.________ était le maintien de la mesure actuelle en raison de son attitude oppositionnelle, qu’il disposait d’un capital LPP de 340'000 fr. et qu’il percevait une rente de l’assurance vieillesse et survivants, les prestations complémentaires n’étant plus versées. Bien que régulièrement assigné à cette audience, A.________ ne s’y est pas présenté. Lors de son audience du 23 avril 2013, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.________ qui s’était présenté alcoolisé, tenant des propos incohérents et ne répondant pas aux questions posées concernant sa demande de mainlevée. A.________ a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec l’avis des experts et qu’il était opposé à toute mesure de protection, relatant des faits concernant son passé. Egalement entendu, l’assistant social N.________ a précisé qu’A.________ était clochardisé dans son appartement, qu’il refusait d’être aidé et que le suivi mis en place par le
6 - Centre médico-social (ci-après : CMS) avait dû être interrompu en raison de son attitude. E n d r o i t : 1.Dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l’adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1 er janvier 2013 (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742). L'art. 405 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Bien que la procédure ait été initiée en 2012, la décision entreprise a été communiquée aux intéressés en 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant le maintien, pour une durée indéterminée, d’une curatelle de portée de générale à forme de l’art. 398 CC. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
7 - proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b)En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent recours, sommairement motivé, est recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC. 3.a)Le recourant conteste le maintien de la mesure de curatelle de portée générale instituée en sa faveur, menaçant les premiers juges de les attaquer devant les tribunaux s’ils ne lèvent pas la mesure. b/aa) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
8 - totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
9 - lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). bb) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
10 - tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur le tout : JT 2013 III 44). Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu (Guide pratique COPMA, n. 524, p. 239). c) En l’espèce, selon le rapport d’expertise du 10 décembre 2012 des Dresses [...] et [...], le recourant présente un syndrome de dépendance à l’alcool et au tabac, avec une utilisation épisodique de l’alcool et une utilisation continue de tabac, associé à un syndrome amnésique. Les experts ont certes observé que la consommation d’alcool du recourant avait beaucoup diminué à la suite de son hospitalisation de 2007 et qu’elle n’était plus à l’origine d’intoxications aiguës. Or le syndrome de dépendance à l’alcool n’en demeure pas moins présent chez le recourant qui s’est d’ailleurs présenté alcoolisé à l’audience du 23 avril 2013 de la justice de paix. A cela s’ajoute le fait que les séquelles acquises liées à sa consommation excessive d’alcool subsistent et pourraient se péjorer si la consommation d’alcool par le recourant devait augmenter, et que le recourant, anosognosique, banalise sa consommation d’alcool. Force est dès lors de constater que le recourant souffre d’un état de faiblesse lié à sa consommation d’alcool qui affecte sa condition personnelle et qu’il est de ce fait empêché d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts (cf. art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Il convient ainsi à
11 - ce stade d’évaluer dans quelle mesure cette symptomatologie nécessite une aide apportée par un tiers, de l’assistance personnelle et, le cas échéant, une restriction dans l’exercice des droits civils. Lorsqu’il n’apparaît pas, comme en l’espèce, que l’intéressé soit durablement incapable de discernement et que rien au dossier n’indique que, par des actes irresponsables, il ait compromis ses affaires personnelles, le fait qu’il ait besoin d’une surveillance médicale régulière, mais espacée, de manière permanente, selon les dires des médecins, est insuffisant pour justifier le maintien d’une curatelle de portée générale (cf. CCUR 24 mai 2013/131). Il résulte du dossier que l’évolution du recourant est plutôt favorable, même si l’on sait qu’il boit encore un peu, qu’il refuse l’aide qui lui est apportée et que, selon les experts, la mesure contestée est trop contraignante. Le recourant a perçu un montant de près de 400'000 fr. de son 2 eme pilier, mais la nécessité de protéger le recourant contre le risque de dilapidation de ce capital n’implique pas à lui seul le maintien d’une curatelle de portée générale. Le besoin de protection du recourant ne s’impose donc pas à l’évidence et il ne peut justifier le maintien de la mesure de protection la plus sévère qui semble, en l’état, disproportionnée. Une simple levée de la curatelle de portée générale ne peut toutefois être envisagée, d’autant qu’il ne peut être exclu que la baisse de la consommation d’alcool du recourant ne soit liée à ses moyens financiers réduits résultant de la mesure de protection instituée. Il apparaît dès lors que le besoin de protection du recourant, anosognosique, doit faire l’objet d’une plus ample instruction, son attitude face à ses troubles de la mémoire, à son alcoolisme et aux conséquences de celui-ci sur sa santé étant inquiétante. A cela s’ajoute le fait que le recourant se soit rendu alcoolisé à l’audience des premiers juges du 23 avril 2013 et qu’il ait proféré des menaces à l’encontre des premiers juge. Dans ces conditions, la cour de céans considère que la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers juges, auxquels il appartiendra d’examiner quelles sont les conditions de vie actuelles du recourant, notamment à son domicile et quelle est la
12 - mesure de curatelle la plus adéquate permettant d’assurer au recourant la protection dont il a besoin et de préserver le montant de son 2 eme pilier de la dilapidation, et de discuter avec lui d’une prise en charge médicale. 4.En conclusion, le recours interjeté par A.________ doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du
13 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A., -Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. N., et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :