252 TRIBUNAL CANTONAL OF08.039334-161843 236 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 31 octobre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 399 al. 2, 437, 450 al. 3 CC ; 13 al. 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à Bercher, contre la décision rendue le 18 octobre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2.Par écrit du 24 octobre suivant, soit en temps utile (art. 450 et 450b al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), U.________ a déclaré recourir contre la décision précitée, exposant être sous curatelle depuis la perte de son travail en 2005 et avoir requis l'autorité de protection de lui indiquer qui serait à l'origine du mensonge selon lequel il allait/avait/aurait tué les personnes qui le licenciaient, respectivement l'avaient/l'auraient licencié, mais n'avoir jamais reçu aucune réponse à ce sujet. En conclusion, U.________ a sollicité de la chambre de céans qu'elle "fasse le nécessaire pour lever la curatelle au plus vite".
4.A supposer recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté : en effet, au vu du dossier, il faut constater qu'en application de l'art. 13 al. 4 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255), la juge de paix était fondée à refuser d'entrer en matière sur une requête de mainlevée de la curatelle, les conditions n'en étant de toute évidence pas remplies. La doctrine admet que, nonobstant que la requête de mainlevée de la mesure peut en principe être déposée et renouvelée en tout temps, l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC) peut justifier de ne pas entrer en matière sur des demandes répétées et rapprochées (Meier, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 30 ad art. 399 CC), ce que consacre l'art. 13 al. 4 LVPAE au plan procédural. U.________ fait l'objet de mesures de protection depuis le 2 octobre 2008 en raison de troubles, notamment cognitifs et mnésiques, apparus à la suite d'un alcoolisme chronique sévère et d'une situation de complet dénuement. Tout d'abord placé sous tutelle, mesure transformée en une curatelle de portée générale après l'introduction du nouveau droit de la protection de l'adulte, en 2013, puis sous curatelle de représentation et de gestion, avec restriction de l'exercice de ses droits civils et de son accès aux biens (art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC), il a dû faire l'objet de mesures ambulatoires du 5 juillet 2016 (art. 437 CC), confirmées par arrêt du 10 octobre 2016 de la chambre de céans, à la suite du récent avis d'experts du Département de psychiatrie du Site de Cery, à Prilly, lesquels ont confirmé que le recourant souffrait des troubles précédemment décrits et ont attesté que leur importance, compte tenu du refus de l'intéressé de reconnaître ses difficultés (limitations tant physiques que psychiques), compromettait son autonomie et sa santé et que, l'intéressé négligeant sa personne, il pouvait se mettre en danger si aucune mesure d'encadrement strict n'était prise. Pour cette raison et bien que sa situation ne requiert en principe pas son placement en institution s'il voulait bien prendre soin de lui, ils ont considéré que l'intéressé pouvait encore faire l'objet de mesures
[...], Office des curatelles et tutelles professionnelles,
5 - et communiqué à : -Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :