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TRIBUNAL CANTONAL
OF08.039334 - 161546
215
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 10 octobre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 437, 450s. CC ; 29 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par O.________, à Bercher, contre la
décision rendue le 5 juillet 2016 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 5 juillet 2016, envoyée pour notification aux
parties le 1
er
septembre 2016, la Justice de paix du district de Lausanne
(ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en placement à des fins
d'assistance ouverte en faveur d'O.________ (I), renoncé, en l'état, à
ordonner son placement à des fins d'assistance (II), dit que le prénommé
devra suivre un traitement ambulatoire sous la surveillance du Dr
C.________, médecin généraliste à Lausanne, étant précisé que les divers
intervenants chargés du traitement devront aviser l'autorité de protection
si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus et compromet
de toute autre façon le traitement ambulatoire, lequel comporte :
-
la visite du CMS, deux fois par semaine au domicile d'O.________ :
un passage pour assurer une aide au ménage et un passage d'un
infirmier en psychiatrie pour s'entretenir avec le prénommé et
monitorer son état psychique,
-
la livraison par le CMS de repas chauds trois fois par semaine au
domicile de l'intéressé,
-
des rendez-vous mensuels à la consultation du Dr C.________,
-
des entretiens tous les quatre mois réunissant O.________ et son
réseau de soins, à savoir l'infirmier référant du CMS, la
curatrice et le Dr C.________ (IV),
invité L.________ à coordonner la mise en place de ces mesures
ambulatoires et à attirer l'attention d'O.________ sur le fait qu'en cas de
non-respect de ces mesures, son placement à des fins d'assistance pourra
être ordonné (IV), invité les membres du réseau de soins à se rencontrer
tous les quatre mois, en présence de l'intéressé (V), et mis les frais de la
cause, par 500 fr., à la charge d'O.________ (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'O.________
présentait des troubles cognitifs compromettant son autonomie, qu'il se
trouvait dans un grave état d'abandon, qu'il niait ses difficultés, qu'il
refusait catégoriquement tout traitement lorsqu'il était placé en
institution, que, toutefois, les experts avaient estimé qu'un traitement
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3 -
psychiatrique au sens strict était inapproprié dans sa situation et qu'il était
plus opportun de le traiter en ambulatoire ̶ sous réserve qu'il respecte le
programme d'assistance mis en place – et qu'en outre, si, par hypothèse, il
ne devait pas respecter le cadre instauré, il devrait à nouveau être placé
en institution.
B.Par courrier non daté, posté le 12 septembre 2016, reçu le
15 septembre 2016 par la justice de paix, O.________ a fait part de son
désaccord, a précisé n'avoir aucunement besoin d'une assistance ou d'un
médecin et a demandé le remboursement de son argent ainsi que la levée
de la curatelle. Ce courrier a été transmis à la Chambre des curatelles.
Par lettre du 16 septembre 2016, le Juge délégué de la
Chambre des curatelles a demandé à l'intéressé de lui indiquer si son
courrier devait être considéré comme un recours et, dans l'affirmative, de
le signer. En outre, il lui a indiqué qu'une levée de curatelle ne pouvait
être demandée qu'à la justice de paix.
Par correspondance du 26 septembre 2016, laquelle était
signée, O.________ a déclaré faire opposition à la décision du 5 juillet 2016,
n'avoir aucunement besoin d'un médecin ou d'une assistance, contesté les
frais mis à sa charge et renouvelé sa demande de levée de la curatelle.
Le 10 octobre 2016, la chambre de céans a procédé aux
auditions d'O.________ et de sa curatrice L..
C.La chambre retient les faits suivants :
Depuis le 2 octobre 2008, O. fait l'objet de mesures de
protection en raison de troubles, notamment cognitifs et mnésiques,
apparus à la suite d'un alcoolisme chronique sévère, et d'une situation de
complet dénuement. Tout d'abord placé sous tutelle, mesure qui a été
transformée en une curatelle de portée générale après l'introduction du
-
4 -
nouveau droit de la protection de l'adulte, en 2013, il a fait l'objet, le 12
août 2014, d'une curatelle de représentation et de gestion avec restriction
de l'exercice de ses droits civils et de son accès aux biens, à forme des
art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC, sa situation s'étant améliorée et permettant
d'envisager des mesures de protection plus allégées. Peu de temps après,
l'autorité de protection a toutefois été informée de l'importante
dégradation de la situation d'O.________ et de la nécessité de mettre en
place un encadrement plus adapté pour mieux le protéger. Selon le
curateur de l'époque, une tentative de soutien à domicile avait été tentée
mais avait échoué en raison du manque de collaboration de l'intéressé ; ce
dernier avait également eu des comportements inadéquats et s'était
montré agressif envers son entourage. O.________ étant menacé de perdre
son logement parce que son voisinage ne supportait plus son manque
d'hygiène, son curateur avait mandaté une association spécialisée dans
les nettoyages de locaux pour tenter d'assainir son logement et de pouvoir
tenter ensuite de s'opposer à son expulsion. Toutefois, O.________ n'ayant
pas coopéré ni facilité la tâche des employés chargés du nettoyage, le
curateur s'était demandé s'il ne devrait pas en définitive renoncer à
contester la procédure d'expulsion.
Dans un courrier du 22 avril 2015, le Dr V., du Service
de la santé publique, à Lausanne, a indiqué à l'autorité de protection qu'il
s'était rendu au domicile d'O. avec son curateur. Selon ce qu'il
avait constaté, l'intéressé continuait à vivre dans un état d'insalubrité qui
laissait présager un trouble de la personnalité. O.________ dormait dans un
logement sale, n'avait aucune nourriture dans le frigo, dormait dans un lit
crasseux, portait des habits qui n'avaient plus été lavés depuis longtemps
et lui-même avait l'apparence d'un clochard avec la peau tannée et les
cheveux hirsutes. O.________ niant toute difficulté et refusant toute aide
extérieure, le médecin considérait que son grave état d'abandon et son
expulsion prochaine nécessitaient qu'il soit admis dans une structure de
soins psychiatriques afin qu'il y soit correctement pris en charge,
notamment sur le plan de l'hygiène.
-
5 -
Le 23 avril 2015, le curateur a écrit à l'autorité de protection
qu'il craignait qu'O.________ ne commette un acte grave. L'intéressé avait
adressé un courrier inquiétant à la gérance, sollicitant son aide pour
conserver son appartement et menaçant de se suicider s'il était expulsé.
Le curateur avait estimé que des mesures de protection devaient être
prises d'urgence en faveur d'O..
Le 27 avril 2015, le curateur a réitéré ses motifs d'inquiétude.
Il a précisé qu'O. n'adhérait à aucun réseau de prise en charge, tel
qu'un suivi médical ou une aide à domicile, qu'il refusait d'être relogé et
que lui-même avait épuisé toutes les solutions d'encadrement
envisageables, l'intéressé s'obstinant à refuser toute collaboration et
manquant de discernement quant à ses intérêts. Il a précisé que la
gérance avait accepté de suspendre l'état des lieux fixé au 30 avril 2015
et demandé instamment qu'un placement soit ordonné, les menaces de
suicide d'O.________ permettant de considérer la situation comme
extrêmement préoccupante et urgente.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 27 avril 2015,
la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné
le placement à des fins d'assistance d'O.________ et confirmé
provisoirement cette mesure, par ordonnance de mesures provisionnelles
du 5 mai 2015. Elle a également ordonné l'expertise psychiatrique de
l'intéressé.
Le 16 juin 2015, les Drs J.________ et Q., médecin
associé et cheffe de clinique adjointe du Service Universitaire de
Psychiatrie de l'Age Avancé – Département de psychiatrie du Site de Cery,
à Prilly (ci-après : SUPAA), invités à s'exprimer sur l'état de santé
d'O., placé le 29 avril 2015 dans leur service, ont notamment
exposé ce qui suit :
"(...)
A son admission le tableau clinique de M. O.________ était marqué par une
labilité émotionnelle avec des moments de sthénicité et de colère
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6 -
notamment suite à des frustrations. Le discours est cohérent dans sa
globalité, sans fuite des idées, sans idées délirantes, avec une nette
banalisation du motif de son hospitalisation. Le fonctionnement de M.
O.________ est marqué par une impulsivité et une tendance à la
transgression du cadre de l'hôpital : il fume dans sa chambre, dort nu et
présente parfois des comportements désinhibés, une irritabilité et une
impulsivité. Il quitte l'hôpital tôt le matin sans aviser et ne revient que
pour les repas. Il reste préoccupé par son avenir notamment en ce qui
concerne le logement et écrirait des lettres de menaces à sa gérance,
sans aucune autocritique ni conscience des conséquences. Confronté à ce
non respect du cadre hospitaliser, il nie complètement les faits.
L'examen neuropsychologique montre des troubles mnésiques
antérogrades visuels et exécutifs légers. Une IRM cérébrale montre
quelques anomalies, mais l'état clinique du patient n'est pas compatible
avec un diagnostic de démence actuellement.
Sur le plan psychiatrique, nous retenons un probable trouble de la
personnalité mixte, antisociale, paranoïaque et narcissique. La situation de
M. O.________ peut être qualifiée de stable actuellement; il est autonome
concernant les activités de la vie quotidienne. Nous avons mis en place un
traitement psychotrope à visée anti-impulsive à base de Séroquel avec
une légère amélioration de la qualité de contact.
Dans ce contexte, nous estimons que le maintien du patient à l'hôpital
n'est plus nécessaire ni souhaitable, bien qu'il existe un risque de passage
à l'acte auto ou hétéro-agressif en raison de ce trouble de la personnalité
sévère, mais pour lequel il n'existe pas de traitement ni en milieu
hospitalier, ni ambulatoire, en l'absence de toute demande de la part du
patient.
Seul un rappel de la loi par la justice permet de contenir ce patient, celui-ci
étant sensible au cadre. Une expertise psychiatrique reste justifiée selon
nous, le patient sera placé dans une autre institution adaptée en
attendant celle-ci.
(...)."
A la suite de ce rapport médical, la juge de paix a levé la
mesure de placement prise à l'encontre d'O..
Le 26 mai 2016, les experts mandatés, les Drs M. et
R.________, médecin agréé et cheffe de clinique adjointe à l'Institut de
Psychiatrie Légale IPL, Département de psychiatrie du Site de Cery, à
Prilly, ont répondu comme il suit aux questions posées par la juge de paix :
"(...)
-
7 -
1.L'expertisé est-il atteint d'une déficience mentale, de troubles
psychiques ou de la santé ? Préciser le degré de ces atteintes.
REPONSE : Oui. Sur un plan mental, l'expertisé présente des troubles
cognitifs résiduels touchant ses capacités mnésiques, exécutives, de
compréhension et de la pensée abstraite, compromettant son
autonomie. Il s'agit de difficultés plutôt légères à ce stade mais
suffisamment importantes pour compromettre son autonomie
puisqu'elles sont associées à un déni de la part de l'expertisé de ces
difficultés. Il est probable que ces troubles soient consécutifs à sa
dépendance, apparamment ancienne, à l'alcool.
Sur un plan psychiatrique, le fonctionnement relationnel de Monsieur
O.________ est
actuellement compatible avec une modification de la personnalité suite
à une expérience émotionnelle catastrophique, celle de la perte d'un
status socio-professionnel. Il semble que chez Monsieur O.________, sur
une base d'une fragilité chronique, et des suites d'une série de pertes,
les traits de personnalité notamment narcissiques et paranoïaques se
sont accentués.
- Quelle est l'évolution probable de ces atteintes ?
REPONSE : Le déni de l'expertisé concernant ses limitations claires,
physiques mentales et psychiques est un facteur pronostic défavorable.
En ce qui concerne les troubles cognitifs résiduels touchant les
capacités de compréhension et mnésiques de l'expertisé, nous ne
pouvons pas nous attendre à une amélioration étant donné que selon
ses dires et ceux des médecins qui se seraient récemment occupés de
lui, ce tableau cognitif ne serait pas lié à une consommation récente
d'alcool. Ainsi, il s'agit d'une symptomatologie résiduelle qui ne peut
que s'aggraver au fil des années. Nous soulignons toutefois que ce
tableau cognitif ne s'est pas péjoré de manière significative depuis
l'hospitalisation en 2007. Cela pourrait indiquer qu'an cas où l'expertisé
commencerait à prendre soins de lui sur un plan physique, par exemple
soigner son hypertension artérielle afin de diminuer les facteurs
péjorant le risque d'une démence, nous pourrions imaginer une
diminution du rythme de péjoration de ses capacités cognitives.
En ce qui concerne son fonctionnement relationnel marqué par une
impulsivité, une intolérance à la frustration, un déni de ses difficultés,
nous ne pouvons imaginer que ces traits prennent une plus grande
dimension au fil du temps, notamment en lien avec les pertes que le
vieillissement implique.
3.Dans quelle mesure ces troubles ont-ils des répercussions sur la
capacité de discernement de l'expertisé ?
REPONSE : Monsieur O.________ présente une capacité de discernement
limitée à divers points de différents domaines de sa vie, notamment en
ce qui concerne le besoin de se soigner.
4.L'expertisé paraît-il, de manière crédible, prendre conscience
des atteintes à la santé qu'il présente et de la nécessité d'un
traitement ?
REPONSE : Non, l'expertisé ne peut pas prendre conscience des
atteintes à sa santé ni du besoin d'un cadre thérapeutique. Monsieur
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8 -
O.________ pourrait développer un discours cohérent envers les figures
représentant l'ordre ayant envie d'avoir une attitude « comme il faut »
et se montrer coopérant face au besoin de se soigner. Néanmoins, il
nous semble qu'il ne puisse pas se représenter les enjeux ayant une
conscience morbide absente. Il avoue durant les entretiens qu'il ne
comprend pas les raisons pour lesquelles cette expertise a été
mandatée. Plusieurs aspects de sa vie semblent lui échapper.
5.Est-il capable de coopérer de son propre chef à un traitement
approprié ?
REPONSE : Non, l'expertisé n'est pas capable de coopérer de son propre
chef à un cadre thérapeutique approprié. Son fonctionnement marqué
par une attitude fière et la difficulté de respecter les règles, ne lui
permettrait pas, nous semble-t-il, d'adhérer à un cadre qui ne sera pas
d'une part strict et solide pour lui mais de l'autre part bien structurant
avec une bonne communication des membres faisant partie de son
réseau de soins.
6.Est-ce que les troubles psychiques présentés par l'expertisé
risquent de mettre en danger sa vie ou son intégrité
personnelle ou celle de tiers ?
REPONSE : Monsieur O.________ ne représente pas un danger pour les
autres. Nous ne retrouvons pas non plus dans son anamnèse d'éléments
en faveur de conduites hétéro-agressives.
Par contre, son fonctionnement marqué par une impulsivité et une
labilité émotionnelle, le risque auto-agressif au long terme nécessiterait
un monitoring, notamment pendant les périodes de stress du type
psycho-social. Nous considérons que l'expertisé s'est mis en danger du
fait de son état d'abandon. De plus, nous notons une diminution de la
compliance à son réseau des soins, ce qui dans une situation de fragilité
comme celle de l'expertisé, peut signifier une potentielle mise en
danger et impose une mise en place d'un cadre medico-légal structurant
et soutenant.
7.Dans l'affirmative, vous voudrez bien déterminer si un
traitement d'une pathologie mentale diagnostiquée est
nécessaire, éventuellement la prise en charge de la personne
concernée et quels sont les risques concrets, pour sa santé et
sa vie, respectivement pour les tiers, si la prise en charge ou le
traitement préconisée n'étaient pas mis en œuvre ?
REPONSE : Nous notons que pour la modification de la personnalité de
l'expertisé, telle qu'elle a été décrite, il n'y a pas de traitement
psychotrope pouvant amener à une amélioration. En même temps,
Monsieur O.________ n'a pas fait de demande pour un travail
psychothérapeutique. Ainsi, nous ne pouvons pas nous attendre à un
changement du fonctionnement de l'expertisé mais plutôt à une
péjoration progressive au vu des pertes fonctionnelles et cognitives que
le vieillissement peut impliquer. Monsieur O.________ présente des
troubles cognitifs résiduels, pour lesquels, il n'existe pas de traitement
non plus. Il nous semble donc inapproprié de proposer un traitement
psychiatrique en sens strict pour minimiser les risques mais il
conviendrait plutôt d'envisager un cadre de seuil bas, comprenant
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notamment un généraliste et la présence conséquente d'un Centre
Médico-Social, afin de surveiller les facteurs biologiques de péjoration
éventuelle et monitorer les risques que l'état de Monsieur O.________
présente à long terme. En ce qui concerne les risques concrets,
Monsieur O.________ ne nous semble pas représenter un risque pour les
autres, mais il y la possibilité d'une mise en danger vitale à long terme,
soit par un risque suicidaire dans un moment de stress, soit par un état
d'abandon sévère avec un risque de chute ou de dénutrition.
8.Est-ce qu'en vertu du besoin de protection de l'expertisé, un
internement ou une rétention dans un établissement paraissent
indispensables ou est-ce que l'assistance ou le traitement
nécessaires pourraient lui être fournis de manière ambulatoire ?
Si oui, quelles mesures ambulatoires faut-il prévoir ? (préciser
le cadre du suivi, soit en particulier les modalités, le type de
suivi et de thérapeute ainsi que la fréquence des séances).
REPONSE : A ce stade, il nous semble qu'il conviendrait de donner
encore une possibilité à l'expertisé d'adhérer à un cadre structurant en
ambulatoire.
Monsieur O.________ pourrait intégrer un appartement, sous la condition
d'un cadre médico-légal qui le contraint à bénéficier de l'aide medico-
sociale en ambulatoire dont le besoin impératif n'est malheureusement
pas reconnu par MonsieurO.. Comme Monsieur O.
présente des difficultés organisationnelles, une recherche assistée par
la curatrice de portée générale de Monsieur O.________ ainsi que des
services sociaux, semblent importants pour la recherche d'un lieu de
vie. Puisque Monsieur O.________ refuse de voir un psychiatre, un
compromis valable pourrait être un suivi mensuel obligatoire par son
médecin interniste, le Docteur C.. Suite au contact que nous
avons eu avec le Docteur C., ce dernier se dit à disposition pour
reprendre le suivi de Monsieur O., notamment dans un cadre
medico-légal clair et solide soulignant aussi lui-même, ce qui lui
semblerait être l'impossibilité de Monsieur O. de collaborer
différemment avec un réseau des soins. Nous lui exposons le cadre
comprenant des rendez-vous mensuels avec Monsieur O.________ et le
besoin de faire le point régulièrement tant avec le curateur de l'OCTP de
Monsieur O.________ qu'avec le CMS ainsi que la possibilité de signaler
un non respect éventuel du cadre. Le Docteur C.________ se dit alors
ouvert à assumer ce mandat.
Néanmoins, il souligne qu'il va être à la retraite au cours de l'année
2017, avec le besoin qu'un de ses collègues puisse reprendre le mandat.
Il conviendrait que le Centre Medico-Social régional passe deux fois par
semaine chez Monsieur O.. Le premier passage pour assurer une
aide au ménage, que par ailleurs Monsieur O. demande
spontanément lors des entretiens, ainsi qu'un passage infirmier en
psychiatrie pour discuter avec l'expertisé et monitorer son état
psychique. Parallèlement à ces deux passages, l'expertisé pourrait
bénéficier de la livraison des repas chauds à la maison trois fois par
semaine. Il nous semble important que les membres du réseau des
soins, l'infirmier référant du CMS, le curateur et le généraliste puissent
se voir régulièrement entre eux, en présence de l'expertisé, pour
assurer une bonne communication entre eux, et aussi afin de donner le
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message d'un cadre structurant à Monsieur O.. Ces rencontres
pourraient avoir lieu tous les quatre mois. Ils nous paraît important de
signifier à Monsieur O. le caractère impératif du cadre et lui
exposer, par exemple lors de l'audience à la Justice de paix, qu'en cas
d'échec de ce cadre, la prochaine étape pour sa situation serait une
institution de type EMS pouvant lui assurer un cadre sécurisant.
9.L'expertisé serait-il capable d'adhérer à cette assistance ?
REPONSE : Lors des entretiens d'expertise, Monsieur O.________ aurait
demandé spontanément l'aide au ménage d'un CMS tout en niant tout
autre besoin d'intervention. Il nous semble qu'il pourrait alors adhérer à
l'assistance proposée ci-dessus mais tout en lui signifiant le caractère
obligatoire de tous les aspects de ce cadre thérapeutique. Il nous
semble qu'il conviendrait d'être strict dans la mesure où Monsieur
O.________ présente un déni quant à une mise en danger de soi-même
mais soutenant et valorisant par rapport à d'autres capacités, telles que
la possibilité de continuer à prendre du plaisir dans ses brèves
rencontres sociales.
(...)."
Par courrier du 7 juin 2016, la curatrice a informé la juge de
paix qu'O.________ résidait toujours à l'Hôtel [...], à [...], que son
hébergement ne posait aucun problème particulier et que l'intéressé
semblait satisfait de ce mode de logement. Cela étant, il poursuivait ses
recherches pour trouver un appartement, la curatrice se disant réservée
quant à la capacité de l'intéressé à vivre dans son propre logement,
compte tenu de ses antécédents et de l'incurie dont il avait fait preuve
par le passé. En outre, O.________ niait toujours ses troubles ainsi que
son besoin d'aide. La curatrice considérait néanmoins que, si O.________
intégrait un appartement autonome, il devrait bénéficier de
l'intervention d'un CMS pour disposer d'une aide à domicile et d'un suivi
médical approprié, précisant se rallier à l'avis des experts, selon lequel
un suivi ambulatoire devait être imposé à O..
Le 5 juillet 2016, la justice de paix a procédé aux auditions
d'O. et de [...], assistante sociale de l'OCPT, venue en
remplacement d'L..
Lors de sa comparution, O. a déclaré qu'il recherchait
un appartement depuis un an et qu'il avait écrit entre huit et dix
courriers par mois aux gérances pour en obtenir un, mais sans succès. Il
-
11 -
a fait part de son désaccord avec les conclusions de l'expertise,
précisant avoir toujours travaillé et géré lui-même ses affaires et,
lorsque la juge de paix l'a interpellé sur les modalités du suivi
ambulatoire préconisé par les experts, a répondu à côté des questions
et refusé de se rendre chez son médecin une fois par mois. La juge de
paix l'a alors rendu attentif au fait qu'en cas de non-respect de sa part
du suivi ambulatoire, il pourrait être placé en institution.
L'assistante sociale de l'OCTP a déclaré que le séjour du
comparant à l'hôtel se passait bien mais ajouté qu'O.________ n'était plus
suivi par son médecin traitant depuis quatre ans.
Lors de son audition du 10 octobre 2016 devant la chambre de
céans, O.________ a confirmé qu'il résidait à l'Hôtel [...], à [...], mais qu'il
se rendait très souvent à Lausanne pour trouver un appartement en
location, ses revenus modestes l'ayant toutefois empêché d'aboutir
jusque-là dans ses recherches. Il a déclaré qu'il ne bénéficiait pas
encore de mesures d'accompagnement et qu'il n'en avait pas besoin, la
femme de ménage de l'hôtel entretenant sa chambre. En outre, il a
expliqué avoir été expulsé de son appartement en raison de bruits qui
avaient couru sur sa personne et selon lesquels il avait cassé des boîtes
aux lettres, frappé des personnes âgées et s'était promené nu dans
l'immeuble, ce qu'il a contesté.
Par ailleurs, O.________ a affirmé n'avoir aucunement besoin de
mesures ambulatoires, les examens médicaux auxquels il s'était soumis
ayant révélé qu'il n'était pas malade et qu'il ne nécessitait pas de soins.
En outre, il a confirmé qu'il ne se rendrait pas chez le Dr C.________ et
qu'il ne voulait pas de curatelle ni d'aide de personne.
Sa curatrice a relevé que la solution de vivre dans une
chambre d'hôtel n'était pas pérenne et qu'il faudrait bien envisager une
autre solution. Elle a en outre précisé qu'elle avait personnellement
rencontré l'infirmier, que ce dernier lui avait dit avoir pris contact
plusieurs fois avec le comparant pour déterminer ses besoins mais que
- 12 -
ce dernier avait refusé de le recevoir, que, certes, les choses se
passaient plutôt bien à l'hôtel mais qu'elle avait quand même eu
connaissance de problèmes, notamment d'hygiène, et qu'il était
dommage que le comparant ne saisisse pas la chance de pouvoir vivre
dans son propre appartement, en bénéficiant de mesures ambulatoires.
E n d r o i t :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant des mesures ambulatoires, en application de l'art. 437 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 29 LVPAE (loi d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255).
1.2 Contre une décision relative à l’institution de mesures
ambulatoires, lesquelles font partie des règles sur le placement à des fins
d'assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par
écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il
suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure
prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n.
12.18, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 265, p.
138).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
- 13 -
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
5
e
éd., 2014 Bâle, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En
outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des
parties (Meier, op. cit., n. 215 et 245, pp. 108 et 125).
1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, par la
personne concernée, partie à la procédure.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de
vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est
pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une
procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire
- 14 -
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
3 s. ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous
l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par
les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce
personne ou un service d'effectuer une enquête ; si nécessaire, elle
ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4).
Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être
entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse
disproportionnée.
2.2.2 En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice
de paix du district de Lausanne, compétente en tant qu’autorité de
protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette
autorité a procédé à l’audition de la personne concernée le 5 juillet 2016.
La Chambre des curatelles a fait de même le 10 octobre 2016 (art. 450e
al. 4, 1ère phr. CC). Le droit d'être entendu du recourant a par conséquent
été respecté.
2.3
2.3.1 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38).
En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du
droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6719).
- 15 -
Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient
médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n.
12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC,
p. 2650). L’expert doit être indépendant, neutre et impartial, et ne pas
s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (cf. Guillod, in Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; Steck,
CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 446 CC, p. 857 ; cf. sous l’ancien droit
ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249
c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être
membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références
citées).
2.3.2 En l’espèce, la décision entreprise renonce à ordonner un
placement à des fins d’assistance pour astreindre le recourant à des
mesures ambulatoires. Cette décision se fonde sur l’expertise médicale
établie le 26 mai 2016 par deux médecins du département de psychiatrie
du CHUV, ainsi que sur le rapport de deux médecins du SUPAA du 16 juin
2015.
Le rapport d'expertise, corroboré par le rapport médical
précité, est conforme aux exigences jurisprudentielles. Il est suffisamment
complet et circonstancié de sorte que la Chambre de céans est en mesure
de se prononcer sur les mesures ambulatoires critiquées.
Formellement correcte, la décision incriminée peut être
examinée sur le fond.
3.1 Le recourant critique l’obligation de se soumettre à des
mesures ambulatoires, contestant avoir besoin d'aide ou d'assistance.
- 16 -
3.2 Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de protection de
l’adulte, les autorités cantonales sont habilitées à régler la prise en charge
d’une personne sortant d’une institution et/ou à prévoir des mesures
ambulatoires (art. 437 CC). Ces mesures visent à traiter, stabiliser ou
encadrer des troubles psychiques ; intervenant en dehors d’un placement
à des fins d’assistance, ces mesures participent au respect du principe de
proportionnalité (Meier, op. cit., n. 1313 et 1317, pp. 632 s.).
Dans le canton de Vaud, les conditions auxquelles la pratique de
soins sous la forme ambulatoire peut être autorisée, les diverses modalités
de ceux-ci et l’organisation du suivi du patient relèvent de l’art. 29 LVPAE.
Selon cette disposition, lorsqu’une cause de placement à des fins
d’assistance existe, mais que les soins requis par l’intéressé peuvent
encore être pratiqués sous forme ambulatoire, le médecin autorisé selon
l’art. 9 LVPAE ou l’autorité de protection peut prescrire un tel traitement
ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (ch. 1) ; la décision
désigne le médecin chargé du traitement et fixe le cadre du suivi de la
personne concernée (ch. 2) ; la même procédure s’applique lorsqu’il se
justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie d’une personne
placée en établissement à des fins d’assistance (ch. 3) ; si la personne
concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre
façon le traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise
l’autorité de protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la
réintégration du bénéficiaire (ch. 4).
La prise en charge évoquée à l'art. 437 al. 2 CC suppose
l’acceptation du patient ou tout du moins sa coopération (Guillod,
CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 437 CC, p. 771). Des mesures
ambulatoires peuvent cependant être ordonnées contre le gré du patient,
un tel ordre exerçant sur l’intéressé une pression psychologique et
donnant plus de poids aux prescriptions données, (Meier, op. cit., n. 1317,
p. 633 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 12 ss ad art. 437 CC, p. 771).
3.3
-
17 -
3.3.1En l’espèce, selon les experts et médecins consultés, le
recourant souffre de troubles cognitifs plutôt légers, notamment en
rapport avec ses capacités de compréhension et mnésiques, et qui sont
susceptibles de résulter d'un alcoolisme passé. Il présente également des
traits de personnalité, notamment narcissiques et paranoïaques, qui sont
apparus à la suite d'une succession d'expériences douloureuses de la vie
et qui ont entraîné une modification de sa personnalité. Il n'existe pas de
traitement susceptible d'améliorer les maux dont le recourant souffre et
qui risquent de s'accentuer avec l'âge ; toutefois, une psychothérapie
pourrait améliorer sa personnalité, notamment au niveau relationnel, s'il
consentait à coopérer. L'intéressé niant l'ensemble de ses problèmes, son
besoin d'assistance et refusant de collaborer, en particulier lorsqu'il est en
institution, la mise en œuvre d'une telle thérapie n'apparaît cependant pas
envisageable. Le déni du recourant fait que les difficultés dont il souffre
sont suffisamment importantes pour compromettre son autonomie et il
pourrait à nouveau négliger sa santé et sa personne au point de se mettre
en danger et de vivre dans un état d'abandon. Les experts estiment pour
ce motif qu'il a besoin d'un encadrement strict, solide et bien structurant
pour être correctement pris en charge. Ils considèrent qu'en dépit du fait
que le recourant a manifesté à plusieurs reprises son refus de toute aide
ou assistance quelconque, il doit encore avoir la possibilité d'adhérer à
une prise en charge en ambulatoire, sous réserve que le caractère
obligatoire des modalités de celle-ci lui soient clairement signifiées et que
l'on soit strict avec lui, tout en le soutenant et le valorisant sur d'autres
points, notamment favoriser les quelques échanges qu'il pourrait avoir
avec autrui et qu'il semble apprécier.
3.3.2La chambre de céans partage l'avis des experts. Vu la nature
et l'importance des difficultés du recourant, il n'a en principe pas besoin
d'être placé en institution. Depuis sa dernière hospitalisation en 2007 en
effet, ses troubles ne se sont pas sensiblement aggravés, ce qui, d'après
les experts, laisse présager que, s'il s'occupait de sa santé, en particulier
s'il soignait son hypertension artérielle, le recourant pourrait
vraisemblablement ralentir le rythme d'aggravation de ses facultés
cognitives et vivre de manière plus autonome. En prenant soin de lui, en
-
18 -
mangeant de manière saine et régulière, en étant suivi sur le plan médical
et en disposant d'une aide ménagère, il pourrait ainsi vivre dans son
propre logement et disposer d'une certaine autonomie tout en étant
protégé, ce qui représenterait pour lui une solution préférable à celle d'un
placement à des fins d'assistance. En dépit du refus du recourant, la
chambre de céans est donc d'avis que l'intéressé doit encore être soumis
à une prise en charge sous la forme de mesures ambulatoires, les
modalités de celles-ci devant être adaptées, voire abrogées au gré des
circonstances, et après examen de leurs conséquences éventuelles. Au
cas où le recourant devait ne pas respecter le cadre ainsi défini et si sa
situation devait se péjorer de ce fait, son placement devrait à nouveau
être envisagé.
Par conséquent bien fondée, la décision doit être confirmée.
4.Le recourant conteste les frais mis à sa charge. Ces frais ont
été détaillés dans la décision. Ils reposent sur l'article 50f al. 2 TFJC (tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5) pour la
procédure provisionnelle (deux fois 150 fr.) et sur l'art. 50n al. 1 TFJC pour
la décision attaquée (200 fr.) et s'élèvent à un total de 500 fr. En vertu de
l'art. 27 al. 2 LVPAE, ils peuvent être mis à la charge du recourant, qui
n'est pas indigent.
La décision de la justice de paix étant conforme aux
dispositions légales précitées, elle peut être approuvée sur ce point.
5.Enfin, le recourant demande la levée de la curatelle. Comme le
Juge délégué de la chambre de céans le lui a déjà indiqué, une demande
de levée de curatelle relève de la justice de paix compétente. Ne pouvant
se saisir de la demande du recourant, la chambre de céans ne se
prononcera donc pas sur ce point.
- En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-O.,
-L., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-
Dr C.________,
-
CMS [...],
-
20 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :