252 TRIBUNAL CANTONAL QC22.043083-221465 216 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 décembre 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Bendani, juges Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 398 et 445 al. 1 et al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 25 octobre 2022 de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3 - médecins de l’Hôpital de Cery ont été invités à faire rapport sur l’évolution de sa situation et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 14 novembre 2022. 3.Par efax du 7 novembre 2022, H.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée) a interjeté un recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 25 octobre 2022, par lequel il a déclaré accepter « volontiers de tenter de mettre enfin un écrit comme quoi je ne suis pas schizophrène paranoïde avec l’expertise, dont j’attends le rendez-vous » et souhaiter « aller dans mon bureau de l’EPFL pour m’y doucher, manger ce que j’ai dans mon frigo, me raser. Pour ma coupe, [...] j’irai chez ma coiffeuse. ». 4.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles par laquelle la juge de paix a institué une mesure de curatelle de portée générale en faveur du recourant en application des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 4.1Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). S’agissant d’une décision de mesures provisionnelles, le recours doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour agir (art. 450 al. 2 CC). En l’occurrence, la décision ayant été notifiée le 27 octobre 2022 au recourant, le dernier jour du délai était le dimanche 6 novembre 2022 et a été reporté au lendemain, premier jour ouvrable (art. 142 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
4 - Partant, seul l’acte adressé par efax le 7 novembre 2022, à l’exclusion du courrier électronique que le recourant a envoyé à son curateur et joint en copie à la Chambre de céans le 13 décembre 2022, a été déposé en temps utile. 4.2Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 20 al. 1 LVPAE, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC, applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC – applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE –, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2).
5 - 4.3En l’espèce, la Chambre de céans comprend implicitement que le recourant conteste la décision de mesures provisionnelles rendue le 25 octobre 2022, laquelle institue une mesure provisoire de curatelle de portée générale en sa faveur et le prive provisoirement de l’exercice des droits civils. Cependant, le recourant ne présente aucun motif qui démontrerait le caractère erroné de la décision prise par la juge de paix en instituant une telle mesure et se contente d’expliquer qu’il doit passer dans son bureau reprendre ses affaires, se préparer et aller chez le coiffeur avant son rendez-vous médical pour l’expertise. Par conséquent, il est constaté que le recours ne contient pas de motivation ni de conclusions suffisantes. Ce vice étant irréparable, conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitée, le recours est irrecevable. 5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
6 - La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H.________, -SCTP, à l’att. de M. [...], et communiqué à : -Mme la juge de paix du district de l’Ouest vaudois. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :