252 TRIBUNAL CANTONAL QC22.043083-221554 211 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 décembre 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Chollet, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 novembre 2022 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 15 novembre 2022, motivée le 24 novembre 2022, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de X., né le [...] 1974, à l’hôpital de Z. ou dans tout autre établissement approprié (I), a délégué aux médecins de cet hôpital ou de tout autre établissement où l’intéressé serait placé la compétence de lever le placement provisoire et les a invités à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure (II), a invité les médecins de l’hôpital de Z.________ ou de tout autre établissement dans lequel serait placé X.________ à faire un rapport sur l’évolution de ce dernier et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai de quatre mois dès réception de l’ordonnance (III), a dit que l’enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de X.________ se poursuivait (IV), a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (V) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). 2.Par acte daté du 4 décembre 2022 et remis au greffe de la justice de paix le 5 décembre 2022, X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette ordonnance. Le 7 décembre 2022, la juge de paix a transmis le recours et le dossier de la cause à la Chambre de céans. Par courrier du même jour, la justice de paix a indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision et qu’elle renonçait à prendre position dans cette affaire. Le 7 décembre 2022, la Chambre de céans a cité X., ainsi que son curateur J., à comparaître à son audience fixée le
3 - 12 décembre 2022. Conformément à sa demande, le curateur a été dispensé de comparaître par avis du 7 décembre 2022. 3.Par courrier du 8 décembre 2022, le Dr P., chef de clinique adjoint au [...] du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), a indiqué que X., qui était hospitalisé depuis le 2 novembre 2022, allait quitter l’hôpital de Z.________ le 9 décembre 2022 au vu de l’amélioration de son état clinique, que la mesure de placement à des fins d’assistance serait ainsi levée à cette date et que le suivi ambulatoire serait assuré par le Dr [...] et [...], respectivement psychiatre et infirmière à [...] du CHUV. Réinterpellé, le Dr P.________ a, par courrier du 12 décembre 2022, confirmé que le recourant avait quitté l’hôpital de Z.________ le 9 décembre 2022 et que la mesure de placement à des fins d’assistance avait été levée. 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours de X.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant disparu ensuite de la levée de son placement à des fins d’assistance. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e
éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
4 - 5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X., -Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), à l’att. de J.,
5 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix de l’Ouest lausannois, -Hôpital de Z., à l’att. du Dr P., par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :