252 TRIBUNAL CANTONAL OE21.043944-251326 201 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 octobre 2025
Composition : MmeB E N D A N I , vice-présidente MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 29 al. 2 Cst ; 416 al. 1 ch. 9 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 15 septembre 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par lettre-décision rendue le 15 septembre 2025, notifiée le même jour au curateur B., avec copie notamment à la personne concernée, X., la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a autorisé le curateur précité, au nom et pour le compte de X.________ et en application de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) à mandater un avocat pour faire reconnaître à l’établissement bancaire S.________ la curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils à forme des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de la prénommée, respectivement pour rapatrier en Suisse les fonds ouverts auprès de cet établissement. Elle a mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge de X.. B.Par acte daté du 25 septembre 2025, déposé le 30 septembre suivant au guichet de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) et transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, X. (ci-après : la recourante, l’intéressée ou la personne concernée) a recouru contre cette décision, s’opposant en substance à ce qu’un avocat soit mandaté pour des démarches auprès de l’établissement bancaire S.. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.X., née le [...] 1936, a été mise au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC par décision du 12 avril 2022. Le mandat a été confié à un responsable de mandats de protection du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en dernier lieu en la personne de B.________, dès le 15 août 2024.
3 - La personne concernée possède des avoirs déposés en Suisse, mais également à l’étranger, auprès de l’établissement bancaire S., en [...]. 2.Une enquête a été ouverte par la justice de paix ensuite de la requête du 4 juillet 2024 par laquelle la personne concernée a sollicité la levée de sa curatelle. Par décision du 24 octobre 2024, la justice de paix a, notamment, poursuivi l’enquête en levée de la curatelle, modifié la curatelle instaurée en faveur de X. en une curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, retiré à l’intéressée l’exercice de ses droits civils pour toute opération liée à l’immeuble dont elle est propriétaire à [...], et maintenu B.________ en qualité de curateur. Cette décision a été confirmée par arrêt du 23 janvier 2025 (n° 18) de la Chambre de céans. 3.A l’audience de la justice de paix du 20 février 2025, la remplaçante du curateur, [...], a déclaré que le SCTP souhaitait pouvoir faire reconnaître la curatelle de X.________ en [...], afin de faciliter la gestion des comptes ouverts à l’étranger. A cette effet, le SCTP demandait à pouvoir faire traduire l’avis de nomination du curateur et y faire apposer une apostille. La personne concernée s’y étant opposée, le SCTP a requis d’être autorisé par la justice de paix à entreprendre ces démarches. Également entendue à cette audience, X.________ a confirmé son refus, considérant ces opérations comme inutiles, dès lors que, selon ses dires, elle disposait de suffisamment de liquidités sur ses comptes en Suisse. L’intéressée n’avait toutefois pas d’objection à ce que la justice de paix statue sur ce point à l’issue de l’audience. 4.Par décision du 20 mars 2025, la justice de paix a clos l’enquête en levée de la curatelle ouverte en faveur de X.________, rejeté la requête de celle-ci tendant à la levée de sa mesure et maintenu la curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des
4 - droits civils au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC instaurée à son endroit, le mandat restant confié à B.. 5.Par décision du 28 mars 2025, la juge de paix a autorisé le SCTP, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 5 CC, à entreprendre toute démarche utile permettant de faire reconnaître en [...] la curatelle au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de X., en particulier à faire traduire en [...] l’avis de nomination du SCTP et à y faire apposer une apostille. 6.Par courrier daté du 5 septembre 2025, reçu le 11 septembre suivant par la juge de paix, [...], cheffe de groupe au SCTP et B., ont indiqué que l’avis de nomination traduit et muni d’une apostille, ainsi que la pièce d’identité du curateur avaient été transmis à S.. Le 18 juillet 2025, cet établissement bancaire avait accusé réception de ces documents et répondu que la présence personnelle du curateur dans l’une de ses succursales était requise pour procéder à son identification. Selon le SCTP, il était toutefois matériellement impossible pour le curateur de se déplacer en [...] et la démarche d’identification ne pouvait pas être accomplie à la succursale suisse. S.________ n’avait en outre pas donné suite à la proposition du SCTP de procéder à une identification par visioconférence. Dans ce contexte, le curateur se trouvait entravé dans la bonne exécution de son mandat. Le SCTP a requis de la juge de paix « de bien vouloir prendre acte de ces difficultés et, dans la mesure de ses compétences, d’envisager une intervention ou un appui auprès de S.________ », afin de permettre une résolution rapide de la situation. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix autorisant le curateur, au nom et pour le compte de la recourante et en application de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, à mandater un avocat pour faire
5 - reconnaître à S.________ la curatelle instituée en faveur de la personne concernée, respectivement pour rapatrier en Suisse les fonds ouverts auprès de cet établissement. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
6 - devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3Le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure. La motivation du recours est relativement diffuse et la majorité des griefs semble s’écarter de l’objet de la décision attaquée. Toutefois, on comprend que la recourante s’oppose à ce qu’un avocat soit mandaté par le curateur pour des démarches auprès de S.________, car elle n’en voit pas l’utilité, estimant que le relevé obtenu chaque année de cette banque suffit. La personne concernée agit à l’encontre d’une décision ne comportant aucune motivation (cf. infra consid. 2.3), Partant, on ne saurait déclarer son recours irrecevable pour défaut de motivation. La Chambre des curatelles doit entrer en matière. Vu l’issue du recours, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et à interpeller les autres parties à la procédure, qui auront l’occasion de se déterminer dans le cadre de la reprise de la procédure (cf. infra consid. 2.3 ; CCUR 8 juillet 2025/137)
7 - 2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se
8 - déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 II 489 consid. 3.3 ; 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 5 novembre 2024/250 ; CCUR 3 mars 2021/56). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Le droit d’être entendu implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_179/202 du 18 mai 2020 consid. 1.2 ; 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 III 433 consid. 4.3.2 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_179/2020 précité ibidem). 2.3En l’espèce, la décision attaquée a été rendue à la suite du courrier du 5 septembre 2025 du SCTP, reçu le 11 septembre suivant par
9 - la juge de paix, faisant part des difficultés rencontrées par le curateur, dans le cadre de la gestion des comptes ouverts au nom de l’intéressée auprès d’une banque sise à l’étranger, à faire reconnaître sa qualité de représentant de la personne concernée par ladite banque. En particulier, le SCTP a relevé que cet établissement bancaire exigeait la venue personnelle du curateur dans l’une de ses succursales en [...] afin de procéder à une identification formelle, ce qui n’était pas envisageable pour le SCTP. Ce dernier a ainsi requis une intervention ou un appui de la juge de paix pour régler cette situation. Or, rien au dossier ne permet de retenir que le courrier du SCTP aurait, avant la prise de décision, été communiqué à la personne concernée, ni que celle-ci aurait été valablement interpellée à ce sujet, afin qu’elle puisse se déterminer sur la requête du SCTP et les mesures envisagées par la juge de paix ainsi que, le cas échéant, demander à être entendue. Il en résulte que la procédure telle que menée par la première juge porte manifestement atteinte au droit d’être entendue de la recourante. Ce vice ne peut être réparé en deuxième instance, ce qui justifie l’annulation de la décision pour ce premier motif. En outre, on doit constater que la décision entreprise ne comporte aucune motivation, même la plus sommaire, permettant de comprendre le raisonnement de la première juge, laquelle se réfère uniquement à la requête du 5 septembre 2025 du SCTP, alors même que celle-ci n’a pas été communiquée à la personne concernée. Il n’est en outre pas possible de considérer que la juge de paix se serait implicitement ralliée aux arguments du SCTP, dès lors que l’autorisation donnée au curateur ne correspond pas à ce qui a été sollicité par ledit service, qui s’est limité à demander à la juge « d’envisager une intervention ou un appui » auprès de la banque concernée. De plus, il est probable que la décision entreprise ne permette pas de résoudre la situation, puisque S.________ exige de voir le mandataire en personne et qu’il n’est apparemment pas possible pour le curateur de se déplacer à l’étranger. On discerne ainsi mal les raisons ayant amené la juge de paix à retenir que l’intervention d’un avocat serait nécessaire et opportune dans
10 - ce contexte. Faute de motivation suffisante de la décision, la Chambre de céans ne serait quoi qu’il en soit pas en mesure de se prononcer valablement sur le recours. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée pour violation du droit d’être entendu et défaut de motivation. La cause est renvoyée à la juge de paix pour instruction afin que le droit d’être entendue de la recourante puisse être exercé dans les formes et qu’une nouvelle décision motivée soit rendue. 3.En conclusion, le recours est admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision du 15 septembre 2025 est annulée, la cause étant renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente :La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme X., -M. B., curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :