252 TRIBUNAL CANTONAL OC20.000104-211629 249
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1 er décembre 2021
Composition : MmeR O U L E A U , vice-présidente MmesKühnlein et Chollet, juges Greffière:MmeBouchat
Art. 404 CC et 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M., à Genève, contre la décision rendue le 23 août 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant H.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée on qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
4.2En l’espèce, formé dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC), le présent recours est sur ce point recevable. La question de savoir si le recourant, petit-fils de la personne concernée, agit en qualité de proche ou de représentant de celle-ci peut rester ouverte compte tenu de l’issue du litige (cf. infra consid. 5). 5. 5.1Le recourant conteste l’indemnité allouée par la juge de paix à la curatrice, faisant valoir, d’une part, que la période indiquée dans la décision litigieuse serait erronée et, d’autre part, que le montant du tarif horaire appliqué, soit 350 fr., ne serait pas correct au vu des faibles revenus de sa grand-mère, la personne concernée. 5.2 5.2.1Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2 e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. cit.). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CR- CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, p. 196). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF
5 - 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 15 avril 2021/86 ; CCUR 22 janvier 2021/16). 5.2.2Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53). 5.3Il convient tout d’abord de déterminer contre quelle décision le recours est interjeté. Dans la mesure où le recourant a déposé son recours, daté du 20 octobre 2021, le 21 octobre suivant, son acte ne peut être dirigé que contre la première décision, soit celle notifiée le 24 septembre 2021, et non contre la seconde qui lui a été notifiée le 21 octobre 2021. Or, dès lors que l’un des griefs du recourant porte sur le caractère erroné de la période indiquée dans la décision litigieuse et que ce point a été corrigé dans la seconde décision, le recours est dénué d’intérêt juridique (art. 59 al. 2 let. a CPC), et partant irrecevable pour ce premier motif. S’agissant de la quotité de l’indemnité allouée à la curatrice, le recours est dépourvu de conclusion, ce qui empêche la Chambre de céans de statuer le cas échéant à nouveau. Il est donc également irrecevable pour ce second motif. Au surplus, à supposer recevable, au motif que l’on pourrait déduire du moyen soulevé le montant de la rémunération qui n’est pas contesté, soit 1'875 fr. (10h25 x 180 fr.), auquel s’ajoutent les débours et la TVA, le recours devrait également être rejeté sur le fond. En effet, au vu de la fortune de la recourante, soit près de 860'000 fr. au 31 décembre 2020, il n’y a pas lieu de la considérer comme indigente et d’appliquer le tarif horaire de 180 fr. prévu par l’assistance judiciaire.
6 -
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. M.________,
Mme H.________, -Me Stéphanie Cacciatore, et communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :