252 TRIBUNAL CANTONAL QC18.039734-181575 197
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 octobre 2018
Composition : M. K R I E G E R , président M.Colombini et Mme Courbat, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 445 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 août 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix instituant en faveur de L.________ une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. 3.2Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2694) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC).
4 - Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il est remis à son destinataire. Sous peine d’irrecevabilité, l’acte doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). 3.3En l’espèce, la décision rendue le 21 août 2018 mentionne expressément en page 9, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que le délai de recours est de dix jours (art. 445 al. 3 CC). Elle a été envoyée à L.________ pour notification sous pli recommandé le 19 septembre 2018. A supposer que le courriel du 26 septembre 2018 doive être considéré comme un recours, il serait irrecevable faute de respecter la forme écrite d’une part (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.2.1 ad art. 311 CPC, p. 953 et références citées) et faute de motivation d’autre part. Quant au recours de L., écrit et remis à la Poste le 11 octobre 2018, il est tardif. Le fait que le recourant ait demandé à la justice de paix la levée de la curatelle de représentation le concernant par courriel du 26 septembre 2018 atteste qu’il avait à cette date en tout cas reçu la décision attaquée. Le vice tiré de la tardiveté est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de l’acte. Par ailleurs, L. – qui bénéfice de la qualité pour recourir – s’est contenté de demander la levée de la curatelle de représentation, ce
5 - qui ne suffit pas à déterminer l’objet du recours et on ne saurait en déduire en quoi il est opposé en tout ou partie à la décision rendue.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président :Le greffier : Du