252 TRIBUNAL CANTONAL OE18.004376-231068 172 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 6 septembre 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.P.________ et E.P.________, à [...] contre la décision rendue le 21 juin 2023 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 21 juin 2023, notifiée le 31 juillet 2023, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix) a levé la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en faveur de C.P., né le [...] 1942, a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion, au sens de l’art. 395 al. 1 CC, en faveur de C.P., lui a retiré ses droits civils pour tout engagement au-delà de 100 fr., a maintenu en qualité de curatrice O., responsable de mandats de protection au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) et indiqué les tâches qu’elle exercerait, a rappelé que la curatrice était invitée à remettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection et l’a autorisée à prendre connaissance de la correspondance de C.P. et au besoin à pénétrer dans son logement, a réintégré ce dernier dans la libre disposition de ses biens, a privé d’effet suspensif tout recours contre la décision, a dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un nouveau réexamen et a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de C.P., d’éventuels débours étant réservés. 2.Par actes des 1 er , 2 et 4 août 2023, C.P. (ci-après : le recourant ou la personne concernée) a recouru contre la décision précitée. Par acte du 8 août 2023, le recourant a requis que tous les actes soient également adressés à son épouse E.P.. Le 18 août 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci- après : la juge déléguée) a invité les recourants C.P. et E.P.________ à signer et rectifier leurs écritures, dans un délai de cinq jours dès réception de la missive, aux motifs qu’elles comportaient un vice de forme
3 - au sens des art. 129 ss CPC. Les actes ne comportaient pas la signature de tous les recourants et étaient illisibles, inconvenants, et prolixes. Le 22 août 2023, les recourants ont retourné l’avis du 18 août 2023 et ses annexes contresignées et commentées.
3.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix allégeant la mesure de curatelle instituée en faveur de C.P.________. 3.2 3.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure et les proches de la personne concernée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.2.2Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7 e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle- même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., ci- après : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, et n. 4 ad art. 321 CPC).
4 - Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3 ; CCUR 25 février 2021/53). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53). 3.3En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée et par son épouse. Si l’on comprend des écritures que les recourants contestent la mesure de curatelle, la personne concernée déclarant ne pas vouloir de curatelle et qu’elles requièrent des excuses officielles de la part de la justice de paix, au motif qu’elle n’est pas « propriétaire du corps de la personne concernée », l’on ne perçoit pas en quoi les considérants de cette décision sont critiqués. Les actes sont prolixes et ne contiennent aucune motivation permettant d’appréhender ce que les recourants reprochent au raisonnement des premiers juges, soit pour quel(s) motif(s) cette décision serait erronée. Par conséquent, le recours est irrecevable en raison d’une motivation insuffisante.
5 - Conformément à la jurisprudence et doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier l’absence de motivation, ce vice étant en effet irréparable. 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est immédiatement exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. C.P., -Mme E.P.,
6 - -Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme O.________, et communiqué à : -la Justice de paix du district de la Broye-Vully par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :