252 TRIBUNAL CANTONAL OA16.028391-161268 163 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 juillet 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Battistolo et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Prilly, contre la décision rendue le 4 mai 2016 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par décision du 4 mai 2016, motivée le 22 juin 2016 et notifiée le lende-main à F., la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur du prénommé (I), institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC à son égard (II), nommé en qualité de curatrice M., assistante sociale au sein de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne (III), défini les tâches de la curatrice (IV), invité cette dernière à remettre au juge de paix un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation du prénommé d'ici au 30 août 2016 (V) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VI). Les juges ont observé que F.________ était atteint d'une schizophrénie paranoïde, que sa santé fragile ne lui permettait pas de s'opposer à l'autorité de sa mère qui s'était installée à son domicile avec ses meubles et ses affaires, qu'il supportait difficilement la présence de sa mère ainsi que l'état d'encombrement de son appartement et qu'il importait de prendre en sa faveur une mesure de protection afin de l'aider à mieux défendre ses intérêts vis-à-vis de sa mère et à vivre conformément à ses besoins.
En temps utile, F.________ a interjeté recours contre cette décision, expliquant vouloir discuter avec son avocat de différents points qu'il contestait formellement ainsi que d'autres questions qu'il souhaitait clarifier avec lui. Il a requis à cette fin un délai jusqu'au 31 août 2016 pour faire valoir plus amplement ses motifs de contestation.
Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection instituant une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) en faveur d'une personne ayant un besoin de protection.
Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251).
Au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252).
3.1.1 En l'espèce, si le recourant indique souhaiter recourir contre la décision entreprise et bénéficier d'un délai supplémentaire pour détailler son recours, il n'indique aucun motif permettant de saisir la nature de ses reproches.
3.1.2 Par ailleurs, le délai de recours est un délai légal et ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). 4. Faute de répondre aux exigences légales requises, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exé-cutoire. La présidente :La greffière : Du