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TRIBUNAL CANTONAL
OA16.028391-161268
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 juillet 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Prilly, contre la
décision rendue le 4 mai 2016 par la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
-
Par décision du 4 mai 2016, motivée le 22 juin 2016 et notifiée
le lende-main à F., la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en
faveur du prénommé (I), institué une curatelle de représentation au sens
de l'art. 394 al. 1 CC à son égard (II), nommé en qualité de curatrice
M., assistante sociale au sein de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne (III), défini les tâches de la
curatrice (IV), invité cette dernière à remettre au juge de paix un rapport
sur son activité et sur l'évolution de la situation du prénommé d'ici au 30
août 2016 (V) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VI).
Les juges ont observé que F.________ était atteint d'une
schizophrénie paranoïde, que sa santé fragile ne lui permettait pas de
s'opposer à l'autorité de sa mère qui s'était installée à son domicile avec
ses meubles et ses affaires, qu'il supportait difficilement la présence de sa
mère ainsi que l'état d'encombrement de son appartement et qu'il
importait de prendre en sa faveur une mesure de protection afin de l'aider
à mieux défendre ses intérêts vis-à-vis de sa mère et à vivre
conformément à ses besoins.
-
En temps utile, F.________ a interjeté recours contre cette
décision, expliquant vouloir discuter avec son avocat de différents points
qu'il contestait formellement ainsi que d'autres questions qu'il souhaitait
clarifier avec lui. Il a requis à cette fin un délai jusqu'au 31 août 2016 pour
faire valoir plus amplement ses motifs de contestation.
-
Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection instituant une curatelle de représentation au sens de l'art. 394
al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) en faveur d'une
personne ayant un besoin de protection.
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3.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès sa notification (art. 450b al.
1 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la
procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les
personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de
la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC) ; sous peine d'irrecevabilité, il doit
être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences
de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015
du 4 février 2016 consid. 5.1 ; (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch
I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de
recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges
sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence
requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des
critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311
CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251).
Au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité de
seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des
vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en
revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et
affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.
311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252).
3.1.1 En l'espèce, si le recourant indique souhaiter recourir
contre la décision entreprise et bénéficier d'un délai supplémentaire pour
détailler son recours, il n'indique aucun motif permettant de saisir la
nature de ses reproches.
- 4 -
Le recours n'étant aucunement motivé et le vice constaté
n'étant pas réparable, la cour de céans ne peut donc entrer en matière sur
le fond.
3.1.2 Par ailleurs, le délai de recours est un délai légal et ne peut
être prolongé (art. 144 al. 1 CPC).
4. Faute de répondre aux exigences légales requises, le recours
doit par conséquent être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4
TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exé-cutoire.
La présidente :La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.,
-M.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :