251 TRIBUNAL CANTONAL OE14.026070-160086 48 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 4 mars 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 416 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J.________, à Chexbres, contre la décision rendue le 10 décembre 2015 par la Juge de paix du district de Lavaux – Oron dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
B.Par acte du 11 janvier 2016, A.J., par l’intermédiaire de son conseil, Me François Chaudet, a recouru contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que la demande de consentement présentée par son curateur, Z., est acceptée (2) et qu’il est constaté que le compte BCV « immeuble » n° C [...] et son utilisation ne sont pas soumis à la curatelle de représentation et de gestion instituée par la justice de paix (3). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et demandé le renvoi de la cause à l’autorité de protection pour qu’elle complète l’état de fait sur les points essentiels et qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants et des conclusions
Dans ses déterminations du 19 février 2016, le curateur s’en est remis à justice s’agissant de la conclusion 2 et a conclu au rejet pour le reste. Le 1 er mars 2016, Me François Chaudet a complété le recours déposé. C.La cour retient les faits suivants : 1.Le 15 mai 2014, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC en faveur de A.J., pour le règlement de toute question relative à l’exploitation de la ferme (immeuble [...]) qu’il possède au [...], à Chexbres. Elle lui a également retiré l’exercice de ses droits civils pour tous les actes portant sur l’administration et la gestion de son domaine agricole, le curateur désigné, Z., ayant pour charge d’administrer la ferme, d’accomplir les actes juridiques en relation avec sa gestion et de représenter A.J.________ à l’égard des tiers, pour tous les points s’y rapportant. A l’appui de leur décision, les premiers juges ont observé que, selon les éléments de l’instruction, A.J.________ était parfaitement en mesure de gérer ses affaires courantes, mais qu’il avait récemment rencontré d’importants problèmes de santé qui l’avaient fragilisé et qu’il doutait de sa capacité à affronter des événements particuliers ou des situations de conflit - comme celle qu’il avait rencontrée, il y avait peu, avec son fermier -, circonstances faisant qu’il n’était plus en mesure d’exploiter seul sa ferme.
Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant de consentir au financement d’un objet par le biais du compte bancaire d’une personne à protéger (art. 416 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre une telle décision dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2Interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en est de même des pièces qui y sont annexées, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
Le recourant s’oppose à la décision rendue, soutenant que l’acte voulu et les moyens mobilisés se situent en dehors du périmètre de la mesure de protection qui a été instituée en sa faveur et que la donation souhaitée relève de ses devoirs moraux et familiaux.
3.1 3.1.1Conformément à l’art. 416 al. 2 CC, le consentement de l’autorité n’est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement par rapport à l’acte en question, si l’exercice des droits civils n’est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour autant qu’elle donne son accord. A la base, la question qui se pose est donc de savoir si l’exercice des droits civils de la personne concernée est restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC); elle peut aussi être liée à une décision de l’autorité instituant une mesure accompagnée d’une limitation de l’exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC), étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils en vertu de l’art. 398 al. 3 CC. En cas de défaut ou de restriction de l’exercice des droits civils, l’on ne peut se fonder sur le consentement que la personne concernée aurait éventuellement donné; cependant, son propre point de vue n’est pas négligeable (cf. art. 406 CC) et le curateur doit l’associer au processus de décision (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 9 ad art. 416 CC, p. 586). Si la personne sous curatelle est privée de l’exercice des droits civils de plein droit ou pour l’affaire considérée, l’éventuel refus qu’elle manifeste doit
3.1.2L’art. 416 al. 1 ch. 5 CC soumet à autorisation l’acquisition, l’aliénation ou la mise en gage d’autres biens, de même que la servitude d’usufruit. Cette exigence ne s’applique toutefois qu’aux actes qui vont au-delà de l’administration ou de l’exploitation ordinaire.
Pour la notion d’administration ordinaire, il faut se référer à celle qui prévaut dans le cadre de la communauté de biens de l’art. 227 CC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6690 ; Biderbost, op. cit., n. 31 ad art. 416 CC, p. 598). Relèvent ainsi de l’administration ordinaire les actes qui, selon le cours ordinaire des choses, apparaissent à la fois nécessaires et adéquats et n’entraînent pas de frais particuliers (Guide pratique COPMA, n. 7.49, p. 220).
3.2. En l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure de protection (art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC) pour tout ce qui a trait à son domaine agricole, ses droits civils lui ayant été retirés pour tous les actes en relation avec l’administration et la gestion de sa ferme. Son curateur s’est vu confier la charge d’exploiter le domaine en son nom. La justice de paix a considéré que le recourant devait être placé, à cet égard, sous curatelle, parce qu’il était atteint dans sa santé et que, comme il l’avait lui-même indiqué, il ne pouvait plus faire face à certaines situations particulières ni entreprendre des démarches ou prendre des décisions dans l’intérêt de sa ferme. Dans la décision instituant la curatelle, la juge de paix a clairement indiqué que cette mesure s’appliquait uniquement à la gestion du domaine agricole, à l’exclusion des affaires personnelles du recourant.
8 - En l’occurrence, le recourant souhaite faire donation d’un montant de 12’000 fr. à sa fille, afin de lui permettre de procéder aux travaux de transformation d’une chaudière qui se trouve dans une maison, indépendante du domaine agricole, dont il lui a fait donation. L’acte en question ne ressort pas des actes qui sont en relation avec la ferme et ne requiert donc pas le consentement préalable de l’autorité de protection. En effet, il résulte de la doctrine que, dans le cadre des sphères de compétences qui lui restent lorsque l’exercice de ses droits civils a été limité, la personne concernée doit pouvoir agir librement. Elle doit pouvoir procéder à des opérations bancaires et, sur le plan matériel, faire tous les actes qui tombent en principe sous le coup des art. 412 et 416 CC comme, par exemple, faire aux personnes de son choix les donations dont elle désire les gratifier. Elle doit aussi pouvoir ouvrir un compte séparé pour ses biens, lorsque cela n’a pas déjà été fait, et dépenser son argent, y compris dans une mesure pouvant apparaître déraisonnable aux yeux du curateur ou de la société. Sous réserve qu’elle soit capable de discernement au sens de l’art. 16 CC, elle jouit par rapport à ces biens d’une pleine capacité civile. Par ailleurs, les mesures de protection ne sont pas destinées à protéger les intérêts patrimoniaux des proches ou de l’Etat (Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, pp. 394 ss, spéc. pp. 417 et 418). En l’espèce, le recourant souhaite faire donation de 12’000 fr. à sa fille en prélevant ce montant sur les fonds dont il dispose sur le compte bancaire intitulé « immeuble », n° C. [...]. Selon les éléments figurant au dossier, tous les comptes du recourant sont gérés par son curateur, sans que l’on puisse distinguer, parmi ceux-ci, lesquels servent à la représentation et à la gestion du domaine agricole et ceux qui sont destinés à la réalisation d’autres actes. Nonobstant ce point, on ne saurait cependant admettre que, pour ce motif, le recourant ne pourrait pas accomplir, seul et en toute autonomie, des actes qui ne relèveraient pas
9 - de l’exploitation de sa ferme. En effet, pour de tels actes, le consentement de l’autorité n’est, comme on l’a vu, pas nécessaire : l’exercice des droits civils du recourant n’a été restreint que par rapport à son activité agricole ; en outre, il dispose du discernement requis pour consentir à l’acte de financement projeté. L’acte litigieux n’entrant donc pas dans la catégorie des actes dont l’accomplissement requiert au préalable l’aval de l’autorité de protection, le recourant est en droit de décider seul et de son propre chef d’y procéder.
4.1En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens qu’il est constaté que l’acte litigieux n’est pas soumis à autorisation. 4.2Pour le reste, il n’y a pas lieu de statuer sur la conclusion trois du recours tendant à ce qu’il soit constaté que le compte BCV « immeuble », n° C [...] et son utilisation ne sont pas soumis à la curatelle de représentation et de gestion. En effet, d’une part, cette question ne fait pas l’objet de la décision de première instance. D’autre part, le recourant n’indique pas en quoi, s’agissant d’une conclusion constatatoire, il aurait un intérêt digne de protection à la constatation immédiate du droit en question. 4.3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Le recourant n’a pas droit à des dépens de deuxième instance, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; ATF 140 III 335).
10 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision du 10 décembre 2015 est réformée comme il suit : I.Constate que le financement du changement de chaudière de la propriété de B.J.________ à Chexbres par le biais du compte immeuble de A.J.________ selon demande du curateur du 30 octobre 2015 n’est pas soumis à autorisation. II.Rend la décision sans frais. III. L’arrêt est rendu sans frais, l’avance de frais par 300 fr. (trois cents francs) étant restituée au recourant A.J.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 4 mars 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me François Chaudet (pour A.J.________),
Z.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux - Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :