Recours contre la modification d’une curatelle déclaré irrecevable

CCUR oe13-047206-132/2014Tribunal cantonal / Chambre des curatelles6 juin 2014Droit de la familleRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ a recouru contre une décision de la Justice de paix dans le cadre d’une procédure de protection de l’adulte, contestant l’expertise psychiatrique ordonnée et demandant l’instauration d’une curatelle de coopération en lieu et place de la curatelle de représentation et de gestion existante. La Chambre des curatelles a jugé que la contestation de l’ordonnance d’expertise était tardive, le délai de recours ayant commencé à courir dès la transmission du procès-verbal de l’audience. Elle a également jugé que la contestation de l’absence d’une curatelle de coopération était en partie tardive et en partie prématurée, la procédure de modification étant toujours en cours d’instruction. Le recours a été déclaré irrecevable et aucun frais judiciaires n’a été perçu.

Regeste Omnilex

Art. 450 CC; art. 319 let. b ch. 2 CPC : recours contre des mesures de protection de l’adulte et une ordonnance de preuve par expertise ; recevabilité et délais. Le recours contre une décision instituant, modifiant ou levant une curatelle est soumis au recours spécial prévu par l’Art. 450 CC dans un délai de trente jours, tandis que le recours contre une ordonnance de preuve par expertise est ouvert en vertu de l’Art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l’Art. 450f CC, dans un délai de dix jours. Une plainte est irrecevable lorsque le délai légal a expiré. Lorsque les éléments de fait déterminants pour modifier les mesures de protection ne sont pas encore établis, l’autorité peut d’abord ordonner une expertise ; une contestation portant sur l’absence d’une autre curatelle peut être tardive s’agissant de la mesure initiale et prématurée s’agissant de la procédure de modification pendante.

Texte intégral

255 TRIBUNAL CANTONAL OC13.047206-140980 132 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 6 juin 2014


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:M.Battistolo et Mme Courbat Greffière:MmeRossi


Art. 450 CC ; 319 let. b ch. 2 CPC Vu la décision du 17 septembre 2013, envoyée pour notification le 1 er novembre 2013, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de L., née le [...] 1930 (I), et nommé K. en qualité de curateur (II), vu la lettre de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du 17 décembre 2013 rejetant la requête formulée le 8 décembre 2013 par L.________ tendant à la prolongation du délai pour recourir contre la

  • 2 - décision précitée, le délai de recours imparti étant un délai légal non susceptible d’être prolongé et celui-ci étant au surplus déjà échu, vu les demandes de modification de la mesure de protection instaurée en faveur de L.________ formées respectivement les 17 décembre 2013 et 27 janvier 2014 par K.________ et l’intéressée elle- même, vu l’audience de la justice de paix du 18 février 2014, dont le procès-verbal a été envoyé aux intéressés sous plis recommandés du 3 mars 2014, lors de laquelle C., infirmier auprès de l’Etablissement médico-social (ci-après : EMS) de [...], a notamment déclaré que les médecins pensaient que le problème de cordes vocales dont souffrait L. était d’origine psychique, aucun problème physique n’ayant été détecté, et qu’il ne savait pas si l’intéressée serait capable de superviser un mandataire privé chargé de gérer ses affaires, et au terme de laquelle les comparants ont été informés qu’une expertise médicale serait mise en œuvre afin de déterminer les capacités et l’état de santé de L., un médecin de la Fondation de Nant étant désigné avec mission de répondre au questionnaire joint au procès-verbal, vu la décision du 18 février 2014, envoyée pour notification le 23 avril 2014, par laquelle le Juge de paix du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a consenti à la conclusion du contrat d’hébergement en long séjour de L. à l’EMS de [...] (I) et mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge de la prénommée (II), vu le courrier de la Fondation de Nant du 20 mars 2014 informant le juge de paix de l’identité des deux co-experts chargés de l’expertise relative à L., vu le recours interjeté par L., par acte remis à la poste le 23 mai 2014, dans lequel elle conteste en substance l’expertise psychiatrique ordonnée et demande l’institution d’une curatelle de

  • 3 - coopération en sa faveur, se référant au « message » de la justice de paix du 24 avril 2014, vu les pièces au dossier ; attendu que, contre une décision instituant, modifiant ou levant une mesure de curatelle, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), les personnes parties à la procédure ayant notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),

que, contre une décision ordonnant la mise en œuvre d’une expertise, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), celle-ci étant susceptible de porter atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de l’intéressée (CCUR 4 février 2014/34 ; CCUR 22 janvier 2013/14 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013), qu’en l’espèce, bien qu’elle se réfère à la correspondance du 24 avril 2014, la recourante ne conteste pas la décision du juge de paix du 18 février 2014 relative au contrat d’hébergement, qu’en tant qu’il est dirigé contre la décision d’ordonner une expertise psychiatrique, le recours est tardif, le procès-verbal de l’audience du 18 février 2014 ayant été envoyé, notamment, à L.________ par pli recommandé du 3 mars 2014, que, quoi qu’il en soit, le recours aurait de toute manière dû être rejeté à cet égard, dès lors qu’il ressort du dossier et en particulier

  • 4 - des déclarations de l’infirmier C.________ qu’il est indispensable d’investiguer la situation psychique de la recourante avant de rendre une décision quant à la modification de la mesure de protection qui a été requise, qu’en tant qu’il a trait au fait que la justice de paix n’a pas instauré une simple mesure de curatelle de coopération, comme le souhaiterait la recourante, le recours est tardif par rapport à la décision d’institution de la mesure de curatelle du 17 septembre 2013, qui est définitive, et prématuré en ce qui concerne l’audience du 18 février 2014, dès lors que la cause doit être instruite au fond avant qu’une décision puisse être prise, étant souligné que l’expertise est d’ores et déjà en cours, que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

  • 5 - La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme L., -M. K., et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal was out of time and therefore inadmissible; in any event, the expert opinion was justified to clarify the appellant's mental condition before deciding on the requested change of measure.

The challenged hearing minute was sent on 3 March 2014, so the 10-day deadline expired before the appeal of 23 May 2014. The file also showed that the appellant's mental state had to be investigated before deciding on the requested modification.

The challenge was time-barred as to the original curatorship decision of 17 September 2013 and premature as to the later hearing on modification, which still required full factual instruction.

The 17 September 2013 measure had become final, while the modification proceedings were still pending and the psychiatric expertise was ongoing.

The appeal had to be declared inadmissible in its entirety.

None of the appellant's objections met the applicable admissibility requirements.

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