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TRIBUNAL CANTONAL
ND12.051189-130042
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesFavrod et Crittin Dayen
Greffier :MmeVillars
Art. 400, 450 CC; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Q., à [...], contre la
décision rendue le 28 novembre 2012 par la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois dans la cause concernant la curatelle de E..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 28 novembre 2012, envoyée pour notification
le 19 décembre suivant, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois
(ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une
curatelle en faveur de E.________ (I), institué en faveur du prénommé une
curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 aCC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), laquelle sera automatiquement transformée en
une curatelle combinée d'accompagnement et de gestion au sens des art.
393 et 395 al. 1 CC dès le 1
er
janvier 2013 (II), nommé Q.________ en
qualité de curatrice, avec pour tâches d'apporter l'aide personnelle dont
E.________ a besoin en lui donnant des informations, des conseils et un
appui, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales,
administration et affaires juridiques, de veiller à la gestion des revenus et
de la fortune de E., d'administrer les biens avec diligence et
d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et de représenter, si
nécessaire, E. pour ses besoins ordinaires (III), invité Q.________ à
remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de cette
décision, un inventaire des biens de E.________ accompagné d'un budget
annuel et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de cette
autorité, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation
de l'intéressé (IV) et laissé les frais à la charge de l'Etat (V).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'il était opportun
de désigner Q.________ en qualité de curatrice, aucun élément s'opposant
à sa désignation. Ils ont retenu en substance que E.________ avait
accumulé de nombreuses dettes, qu'il n'avait plus de logement depuis
plusieurs mois, qu'il vivait dans un atelier mis gracieusement à sa
disposition par son employeur, qu'il était au bénéfice d'une rente de
l'assurance-invalidité, qu'il était manifestement dépassé par sa situation,
que Q., secrétaire et épouse de l'employeur de E., s'était
déjà grandement investie en faveur du prénommé avec son époux, qu'elle
l'avait accompagné lors de son audition et qu'un lien de confiance s'était
tissé entre eux.
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B.Par acte d'emblée motivé du 22 décembre 2012, Q.________ a
recouru contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de
curatrice de E.. A l'appui de son recours, elle a produit une lettre
adressée le 21 décembre 2012 à la justice de paix par son médecin
traitant, le Dr [...].
Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 25
janvier 2013, déclaré qu'elle n'entendait pas reconsidérer sa décision et
qu'elle renonçait à prendre position.
C.La cour retient les faits suivants :
Par requête du 11 octobre 2012, la société [...], représentée
par [...], a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant la
situation de son employé E. et sollicité l'institution d'une mesure
appropriée en faveur de celui-ci, exposant en substance que E.________
était dans une détresse personnelle et financière extrêmement importante
et qu'il n'avait plus de domicile fixe depuis environ deux mois.
Lors de son audience du 31 octobre 2012, le juge de paix a
procédé à l'audition de E., accompagné de Q. épouse de
[...], secrétaire de son employeur [...]. Il a expliqué en substance qu'il
vivait dans un atelier, qu'il ne trouvait pas de logement pour des raisons
financières, qu'il était au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-
invalidité, qu'il n'ouvrait pas son courrier et qu'il travaillait comme aide-
menuisier à plein temps.
Par lettre adressée le 21 décembre 2012 à la justice de paix, le
Dr [...] a exposé qu'il était le médecin traitant de Q.________ depuis 1991,
que sa patiente souffrait d'un état anxieux avec des crises d'angoisse et
de panique, avec des somatisations physiques occasionnées par le stress
et les préoccupations de son cadre aussi bien familial que professionnel,
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qu'elle avait présenté en 2003 une grave décompensation anxio-
dépressive qui avait nécessité une médication et un soutien psychologique
durant plusieurs années, que ce soutien avait été maintenu par une
médication anxiolytique qu'elle devait continuer à prendre, que sa
décompensation avait été ravivée par l'annonce de sa nomination comme
curatrice, que l'obligation d'assumer le mandat de curatrice risquait de la
conduire à une nouvelle décompensation psychologique sur le plan
anxieux et qu'elle présentait ainsi une contre-indication médicale à
l'exercice du mandat confié dans le contexte psychologique difficile qui
était le sien.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Toutes les procédures
pendantes au 1
er
janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités
compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance
(art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759 ; contra :
Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 13.22, p. 298,
où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la
compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en l'espèce, un recours est
pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement
dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité
décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a
al. 3 Tit. fin. CC).
2.a)Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
désignant la recourante en qualité de curatrice en application de l'art. 394
aCC, respectivement des art. 393 et 395 al. 1 CC.
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b)Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la
décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours
doit être examinée au regard de l'ancien droit.
c) Il s'agit, selon l'ancien droit, d'une opposition à forme de l'art.
388 aCC relevant de la compétence de la justice de paix. La personne
désignée en qualité de tuteur pouvait former opposition à sa désignation
dans les dix jours à partir de celui où elle en avait eu connaissance, en
faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à
l'art. 383 CC, ou l'illégalité de sa nomination. Saisie d'une opposition,
l'autorité tutélaire pouvait, d'une part, l'admettre et procéder à une
nouvelle nomination ou, d'autre part, la rejeter et transmettre l'affaire,
avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcerait (art. 388 al.
3 aCC). Cette procédure était applicable par analogie à la désignation du
curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., 2001, n. 1132, p. 423).
L'opposition régie par l'art. 388 aCC était soumise aux règles
de procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD
(Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art.
109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; art. 405 et 492 CPC-VD),
demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19
décembre 2008 révisant le Code civil suisse le 1
er
janvier 2013 (art. 174
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02]). La Chambre des tutelles pouvait réformer la décision
attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause
n'était pas suffisamment instruite, elle pouvait la renvoyer à l'autorité
tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498
al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoyait
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121) et
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examinait si l'une des causes de dispense prévue par la loi était réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévalait pas expressément. En outre, la
production de pièces nouvelles était autorisée en seconde instance
(Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; CTUT 16 décembre 2010/231 c. 1b; JT
1993 III 14 ; JT 1990 III 31 ; JT 1987 III 98) et, en l’absence de règle
contraire, la Chambre des tutelles pouvait tenir compte de faits nouveaux.
L'art. 388 aCC n'a pas d'équivalent dans le nouveau droit et la
désignation du curateur est désormais sujette au recours général de l'art.
450 CC, qui implique l'interpellation de l'autorité de protection (art. 450d
CC). En vertu des dispositions transitoires (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC),
l'autorité de protection ne peut plus procéder à une nouvelle nomination à
forme de l'art. 388 al. 3 aCC à compter du 1
er
janvier 2013, de sorte que
les oppositions encore pendantes doivent être traitées comme des recours
par la Chambre des curatelles.
En l'espèce, Q.________ a contesté sa désignation en qualité de
curatrice de E.________ auprès de la justice de paix. Formée en temps utile
par la curatrice elle-même, l'opposition est recevable à la forme. Il en va
de même de la pièce produite en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-
VD). Traitée comme un recours, elle a été transmise à la Chambre des
curatelles, conformément à l'art. 14a Tit. fin. CC. L'autorité de protection a
été consultée, conformément à l'art. 450d CC.
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p.
763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
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Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du lieu de
domicile du pupille était compétente pour instituer une mesure (art. 376
al. 1 aCC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence
ratione loci de l'autorité tutélaire était celui de l'ouverture de la procédure.
En l'espèce, E.________ étant domicilié à Renens, la Justice de
paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour rendre la
décision querellée (art. 376 al. 1 aCC). Le 31 octobre 2012, le juge de paix
a procédé à l'audition de l'intéressé, accompagné de la recourante, qui a
également eu l'occasion de s'exprimer.
La décision est donc formellement correcte au regard des
dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
b)Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner
si la procédure doit être complétée en raison des exigences de procédure
posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement
applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du
lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette
dernière doit être entendue personnellement, à moins que l'audition
personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce,
E.________ étant domicilié à Renens, la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois était compétente pour prendre la décision querellée. La
recourante n'a pas eu l'occasion de s'exprimer au sujet de sa nomination
devant l'autorité de protection. Elle a cependant pu faire valoir ses griefs
dans son recours, de sorte que son droit d'être entendue peut être tenu
pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit (cf. ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
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4.a)La recourante fait valoir en substance qu'elle travaille à plein
temps, qu'elle est conseillère communale à [...], qu'elle fait partie du
Conseil intercommunal de l'épuration des eaux usées dont fait partie sa
commune, que son beau-père, qui a subi un triple pontage coronarien, et
sa mère, opérée d'un cancer du sein, ont besoin de ses services et qu'elle
a elle-même des problèmes de santé.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de
« lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes
ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment
constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683).
Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère
déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à
accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683).
L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la
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personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que
cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement
(Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702-703,
point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
c) En l'espèce, la recourante a produit un certificat médical établi
le 21 décembre 2012 par son médecin traitant dont il résulte qu'elle
souffre d'un état anxieux avec des crises d'angoisse et de panique, et des
somatisations physiques occasionnées par le stress et ses préoccupations
familiales et professionnelles, que l'obligation d'assumer le mandat de
curatrice confié risquerait de la conduire à une nouvelle décompensation
psychologique et qu'elle présente une contre-indication médicale à
l'exercice du mandat confié. La recourante, sous médication anxiolytique
depuis une grave décompensation anxio-dépressive en 2003 ayant
également nécessité un soutien psychologique durant plusieurs années,
semble ainsi très fragile sur le plan psychique et présente un fort risque de
rechute si une nouvelle charge lui est confiée. Dans ces conditions, la cour
de céans considère que Q.________ n'est pas apte à assumer la curatelle
confiée et que les intérêts de E.________ risquent d'être compromis par sa
désignation en qualité de curatrice.
5.En conclusion, le recours interjeté par Q.________ doit être admis
et sa désignation en qualité de curatrice de E.________ annulée, la cause
étant retournée à la justice de paix pour désignation d'un nouveau
curateur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al.
4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La désignation de Q.________ en qualité de curatrice de
E.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de l'Ouest lausannois pour désignation d'un
nouveau curateur.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 29 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Q.,
-M. E.,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :