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TRIBUNAL CANTONAL
OC10.034077-180821
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 juin 2018
Composition : M. K R I E G E R , président
M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 59 al. 2 let. a, 60 CPC ; 12 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 19 avril 2018 par la Justice de paix du district
du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par requête du 6 novembre 2017, B.________ a requis la levée
de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et
395 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en
sa faveur.
Par décision du 19 avril 2018, envoyée pour notification aux
parties le 29 mai 2018, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois
(ci-après : la justice de paix) a relevé X.________ de son mandat de
curatrice, sous réserve de la production d’un compte final à arrêter au jour
de réception de la décision et à produire dans un délai de trente jours dès
réception de celle-ci (I) ; a nommé [...], responsable de mandats de
protection auprès de l’OCTP (Office des curatelles et tutelles
professionnelles), en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans
le cadre de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art.
394 al. 1 et 395 al. 1 CC qui avait été instituée en faveur de B.________ (II) ;
a défini les tâches du curateur en l’invitant à remettre au juge, dans un
délai de huit semaines dès notification de la décision, un budget annuel et
à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité
avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de
B.________ (IV) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la
décision et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V et VI).
En substance, les premiers juges ont considéré qu’il convenait
de libérer de ses fonctions la curatrice privée de la personne concernée,
en raison de la complexité de la situation qui justifiait l’intervention d’un
curateur professionnel.
- Par lettre du 31 mai 2018, B.________ a recouru contre cette
décision en indiquant qu’il était indépendant, qu’il accomplissait ses
démarches sans l’aide de personne, qu’un « administrateur » ne servait à
rien, qu’il ne voulait pas que quelqu’un empiète sur sa vie et qu’il était
temps « d’en finir avec cette mesure ».
3.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection relevant de son mandat la curatrice privée de la personne
concernée et confiant celui-ci à un curateur professionnel.
3.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC).
Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz,
Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS
173.110], 2
e
éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références). Le
justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt
digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let.
a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne
de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout
recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad
art. 59 CPC). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la
modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les
seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004
consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22
septembre 2015/231 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57).
- 4 -
3.3En l'espèce, l’objet de la décision querellée est un changement
de curateur de sorte que le recours, qui tend à la levée de la mesure, sort
de l’objet du litige. Partant, le recours est irrecevable. Il incombera à
l’autorité de protection de poursuivre l’instruction de la requête de levée
de curatelle ; contre la décision qui sera rendue, un recours sera le cas cas
échéant ouvert.
- En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, le
présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de N.,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :