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TRIBUNAL CANTONAL
OC09.040867-150751
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 mai 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M. Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 416 al. 1 ch. 4 CC ; 311 CPC
Vu la décision du 17 mars 2015, adressée pour notification aux
parties le 9 avril 2015, par laquelle la Justice de paix du district de Lavaux-
Oron (ci-après : justice de paix) a consenti à la vente immobilière, par [...],
curateur, au nom et pour le compte de H., de l’immeuble dont
celui-ci est propriétaire sur la Commune de [...], no [...] au prix de 400'000
fr. conformément au projet d’acte de vente à terme et droit d’emption
établi le 12 mars 2015 par Me Ludovic Chabod, notaire à Vevey (I), privé
d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC)
(II) et mis les frais, par 400 fr., à la charge de H. (III) ;
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vu le courrier du 7 mai 2015, adressé par H.________ à la
Justice de paix du district de Lavaux-Oron et reçu au Greffe du Tribunal
cantonal le 11 mai 201, ainsi que la lettre l’accompagnant ;
vu les autres pièces au dossier ;
considérant que le recours de l’art. 450 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles
(art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte
et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),
que les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC),
que le recours doit en outre être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642),
que, pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité
de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers
juges sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence
requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des
critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311
CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 271],
applicable par renvoi de l’art. 450f CC , p. 1251),
que le recours doit également contenir, sous peine
d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à
l’autorité supérieure de statuer à nouveau,
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que ce principe vaut aussi, lorsque la procédure est gouvernée
par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC),
qu’au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité
de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des
vices de forme, comme l’absence de signature, elle ne peut en revanche
le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions
déficientes,
que de tels vices ne sont en effet pas d’ordre formel et
affectent le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.
311 CPC),
qu’en l’espèce, à supposer même que l’on considère la lettre
du 7 mai 2015 comme un recours – l’indication par H.________ de la date à
laquelle la décision de la justice de paix du 17 mars 2015 lui a été
communiquée peut laisser supposer qu’il s’y réfère et la critique –, la
motivation et les intentions du prénommé sont incompréhensibles,
qu'en effet, la cour de céans ne comprend pas les griefs
invoqués par H.________,
que par ailleurs, même si le recours était recevable, les motifs
exposés dans la décision de la justice de paix du 17 mars 2015 sont
complets et convaincants,
que l'autorité de céans peut ainsi les faire siens,
que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être
déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.________,
-[...],
-
5 -
et communiqué à :
-
Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :