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TRIBUNAL CANTONAL
QE06.038854-131178
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 août 2013
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Perrot
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 399 al. 2, 450 CC ; 14 al. 1, 2 Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Gimel, contre la
décision rendue le 14 mai 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera
– Pays – d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 mai 2013, adressée pour notification le
même jour, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut a
refusé d'entrer en matière sur la requête de M.________ tendant à la levée
de la mesure tutélaire dont il est l’objet.
En droit, cette magistrate a considéré qu’au regard des
éléments figurant au dossier, particulièrement d’un rapport d’expertise
psychiatrique récent, cette requête était mal fondée et abusive, le pupille
ayant déjà plusieurs fois contesté la mesure prononcée, en vain.
B.Le 3 juin 2013, M.________ a recouru contre cette décision et
conclu implicitement à ce qu’il soit donné suite à sa requête.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 7 juillet 2004, la Juge de paix du district du Pays-d'Enhaut a
provisoirement ordonné le placement à des fins d'assistance de
M., né [...] 1960, domicilié alors à Château-d'Oex, à l'Hôpital [...]
ou dans tout autre établissement approprié à sa situation et ouvert une
enquête en placement à des fins d'assistance et en interdiction civile à son
égard.
Le 17 août 2004, la Justice de paix du district du Pays-d'Enhaut
a institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 aCC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l’intéressé,
nommé le Tuteur général en qualité de tuteur et confirmé le placement à
des fins d’assistance du pupille.
Le 8 août 2006, la Justice de paix du district du Pays-d’Enhaut
a levé la mesure de tutelle volontaire instaurée en faveur de M.,
libéré le Tuteur général de son mandat, prononcé une mesure de tutelle à
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forme de l'art. 369 aCC en faveur du pupille, confié ce nouveau mandat au
Tuteur général et maintenu le placement à des fins d’assistance de
M.________. Saisie d’un recours et d’un appel du pupille, la Chambre des
tutelles a confirmé la décision de l’autorité tutélaire par arrêt du 3 janvier
Lors d’un nouvel examen de la situation du pupille, la Justice
de paix du district de La Riviera – Pays d'Enhaut (ci-après : la Justice de
paix) a, le 19 octobre 2010, maintenu le placement à des fins d’assistance
de M..
Les 27 janvier et 4 février 2011, M. a requis la levée
des mesures tutélaires prises en sa faveur et leur remplacement par une
unique mesure de curatelle à forme de l'art. 392 ch. 1 aCC.
Le 16 août 2011, la justice de paix a procédé aux auditions du
pupille et de la représentante du Tuteur général, D.. Au vu des
déclarations recueillies, elle a ouvert une enquête en mainlevée des
mesures de placement à des fins d'assistance et de tutelle prononcées à
l’égard de M. et demandé à des experts psychiatres de se
déterminer sur l’état de santé mentale du pupille.
Le 11 avril 2012, les experts psychiatres mandatés, les
Dresses F.________ et S.________, respectivement médecin associée et
médecin assistante à la Fondation [...], ont déposé leur rapport. Selon
leurs constatations, l'expertisé souffrait d'une schizophrénie paranoïde
chronique évoluant favorablement. Depuis 2005, l'intéressé n’avait plus eu
de décompensation psychotique aigüe ayant nécessité une hospitalisation
en milieu psychiatrique et, depuis 2010, vivait dans un appartement
protégé, constituant un environnement structurant et rassurant, qu’il
parvenait à entretenir et dans lequel il avait réussi à maintenir un bon
niveau d'hygiène personnel ; en outre, il travaillait à 55 % dans un atelier
protégé de serrurerie. L’expertisé évoluait également positivement au
niveau de la conscience morbide, bien qu’il n'acceptât pas le diagnostic de
schizophrénie ; par moments, il reconnaissait devenir paranoïaque ; il
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prenait régulièrement les neuroleptiques prescrits par son psychiatre,
cependant sous surveillance importante, et se sentait aussi moins
persécuté, se montrait moins méfiant et s’isolait moins que sept ans
auparavant. Cela étant, les experts considéraient que, n’ayant qu’une
conscience morbide partielle, l’expertisé ne pouvait comprendre l’ampleur
de sa pathologie ni appréhender les difficultés que recouvrait la gestion de
ses affaires courantes si bien qu’il n’était pas encore en mesure
d'apprécier la portée de ses actes ni de veiller seul à ses intérêts. Si
l’expertisé ne pouvait être libéré de la tutelle instaurée en sa faveur, il
pouvait en revanche être dispensé d’une assistance ou d’une aide
permanente, ayant acquis une autonomie partielle en vivant en
appartement protégé. Le plus important était qu’il puisse bénéficier d'un
traitement médicamenteux à long terme et d’un cadre de soins le plus
approprié possible à ses besoins, de manière à éviter que ses troubles
psychiques ne s’aggravent. Les médecins préconisaient en conséquence
que l'expertisé continue à vivre dans un cadre contenant et structurant et
qu'il reçoive, de manière ambulatoire, l'assistance personnelle dont il avait
besoin, cela supposant bien évidemment qu’il soit capable d'adhérer à
l’assistance fournie.
Le 19 juin 2012, la justice de paix a procédé aux auditions de
D.________ et du pupille, assisté de son conseil. D.________ a notamment
déclaré, à propos de la situation de M., que tout se passait bien,
qu’il prenait régulièrement ses médicaments et que son état de santé se
stabilisait. Concédant que l’intéressé pouvait souhaiter un peu
d’indépendance, elle a accepté qu’un programme soit progressivement
mis en place afin de favoriser son autonomie, mais a demandé que le
pupille soit maintenu sous tutelle en raison de sa maladie et afin d’éviter
qu’il se mette en danger en cas de décompensation. M. a en
particulier indiqué vouloir que la mesure de tutelle soit levée, cependant
de manière progressive, afin de peu à peu se débrouiller seul.
Le même jour, la justice de paix a levé la mesure de placement
à des fins d'assistance prononcée en faveur de M.________, maintenu la
mesure de tutelle à forme de l'art. 369 aCC instituée à son égard et
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confirmé le Tuteur général dans ses fonctions. Saisie du recours du pupille
formé à l’encontre de cette décision, la Chambre des tutelles l’a
confirmée, le 8 novembre 2012, considérant que les conclusions des
experts psychiatres étaient complètes et convaincantes, qu’il n’y avait pas
lieu de s’en distancer et que, même si l’état de santé de M.________
évoluait favorablement, la cause et la condition de la mesure tutélaire
étaient toujours réalisées, l’intéressé souffrant encore d’une affection
mentale nécessitant un besoin de protection au sens de l’art. 369 aCC,
comme les experts l’avaient expliqué.
Le 28 janvier 2013, la IIème Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par M.________ contre
l’arrêt du 8 novembre 2012.
Le 6 mai 2013, M.________ a demandé à la justice de paix de
réexaminer son dossier, notamment d’ordonner la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise psychiatrique, en vue d’obtenir la levée de la mesure
de protection dont il fait l’objet.
E n d r o i t :
1.Depuis le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de
l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14
al. 1 Tit. fin. CC).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
refusant d’entrer en matière sur une requête de levée d’une mesure
tutélaire prononcée en application de l’art. 369 aCC, qui a été transformée
de par la loi en curatelle de portée générale au 1
er
janvier 2013 (art. 14 al.
2 Tit. fin. CC).
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- Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
En l'espèce, interjeté en temps utile et établi par la personne
concernée, qui a qualité pour recourir, le recours est recevable.
Manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées
ci-après, il ne requiert pas de consulter l'autorité de protection (cf. art.
450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d
CC, pp. 657-658) ni de demander les déterminations du tuteur (art. 312 al.
1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
- La Chambre des curatelles doit procéder à un examen
complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent
aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de
l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
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délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
5.a) Le recourant soutient être en droit d’obtenir l’ouverture
d’une enquête en mainlevée de la mesure tutélaire instituée en sa faveur
et, dans ce cadre, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise
psychiatrique, estimant pouvoir démontrer que son état de santé s’est
amélioré et qu’il ne nécessite plus une mesure de protection aussi incisive
que celle qui a été instaurée depuis plusieurs années.
b) D’office ou à la requête de la personne concernée ou de
l’un de ses proches, la justice de paix lève la curatelle instituée lorsqu’elle
n'est plus justifiée (art. 399 al. 2 CC).
La loi n’exige pas, contrairement au placement à des fins
d’assistance (art. 431 CC) un examen périodique du maintien des mesures
de protection (Meier, ComFam., Protection de l'adulte, n. 27 ad art. 399 al.
2 CC). La personne concernée peut toutefois demander en tout temps la
levée de la mesure tutélaire dont elle est l’objet. La loi ne fixe pas
d'intervalles entre deux requêtes de mainlevée (Meier, op. cit., n. 30 ad
art. 399 al. 2 CC). La requête de levée d’une mesure de protection doit
cependant être établie conformément au principe de la confiance et de
l’interdiction de l’abus de droit ainsi qu’à celui de la bonne foi, l’autorité
compétente n’étant en particulier pas tenue d’entrer en matière sur des
requêtes renouvelées dans un délai déraisonnable (De Luze et crts, Droit
de la famille, Lausanne 2013, n. 2.2 ad art. 399 al. 2 CC et réf. citées ;
Meier, op. cit., n. 30 ad art. 399 al. 2 CC). Sous l’empire de la
jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui conserve toute son actualité,
il était déjà prévu que le juge pouvait renoncer à instruire une requête de
mainlevée de la mesure, en particulier ordonner la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise, lorsque la requête était manifestement infondée
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physi-ques et tutelle, 4
e
éd., n. 1038, p.
393). Il en était ainsi, notamment, lorsque l’expertise était relativement
récente ou, même lorsqu’elle était plus ancienne, si l'intéressé, auquel il
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incombait de prouver la disparition de la cause ayant conduit à sa mise
sous protection tutélaire, ne faisait pas la démonstration que les
circonstances ayant justifié le maintien de la mesure s’étaient modifiées
depuis la dernière expertise (CTUT 21 octobre 2011/199 ; CTUT 8 octobre
2012/254).
c) En l'espèce, le premier juge a refusé de donner suite à la
requête du recourant, exposant que la justice de paix avait déjà rejeté, le
19 juin 2012, une première requête similaire, en se fondant notamment
sur le rapport d’expertise psychiatrique du 11 avril 2012 établissant que le
pupille était atteint d’une maladie mentale justifiant le maintien de la
mesure ordonnée. Le 8 novembre 2012, la Chambre des tutelles a
confirmé cette décision, considérant que les conclusions des experts
psychiatres étaient complètes et convaincantes, qu’il n’y avait pas lieu de
s’en distancer et que la cause et la condition de la mesure tutélaire étaient
toujours réalisées, l’intéressé souffrant encore d’une affection mentale
nécessitant un besoin de protection au sens de l’art. 369 aCC. N’étant que
partiellement conscient de sa maladie, l’intéressé avait en effet besoin
d’une aide pour gérer ses affaires courantes et, notamment en cas de
décompensation, nécessitait des soins constants. Selon les experts, il
refusait le diagnostic de schizophrénie et, s'il acceptait de prendre ses
neuroleptiques, devait les prendre sous surveillance importante, n’étant
que partiellement apte à collaborer. Une mesure moins incisive, telle une
curatelle, était par conséquent insuffisante pour sauvegarder ses intérêts
(cf. c. 3d de l’arrêt de la cour de céans).
Par arrêt du 28 janvier 2013, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours déposé par M.________ contre l’arrêt de la Chambre
des tutelles.
Le 6 mai 2013, M.________ a déposé une nouvelle requête
tendant à obtenir le réexamen de son dossier, faisant valoir qu’il travaillait
depuis quelques mois à 60 % à [...], qu’il était capable de payer des
factures – comme celles relatives à l’entretien de sa voiture et les loyers
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de son appartement – et qu’il n’était plus l’objet de plaintes à propos de
son comportement.
Outre que le recourant a déposé sa requête seulement trois
mois environ après l’arrêt du Tribunal fédéral précité, il se prévaut
d’éléments qui ne sont pas de nature à modifier la décision qu’il
critique. En effet, dans leur rapport du 11 avril 2012, les experts
psychiatres ont indiqué que l’intéressé travaillait à 55 % dans un atelier
protégé de serrurerie. Une augmentation d’activité de 5 % ne constitue
donc pas une différence suffisamment notable pour considérer que l’état
de santé du recourant se serait nettement amélioré. De même, le fait qu’il
s’acquitte seul de certaines factures ne constitue pas un indice de
progression sensible. Le paiement de factures fait partie des prérogatives
qui lui ont été accordées dans le cadre du programme d’autonomie qui a
été progressivement mis en place après la levée de son placement à des
fins d’assistance et d’ailleurs, à cet égard, lors de l’audience du 19 juin
2012, la collaboratrice de l’OTG, D., a déclaré souscrire à ce
programme, mais a demandé que le recourant soit maintenu sous tutelle,
craignant qu’il se mette en danger en cas de décompensation. A cette
même occasion, le recourant a également émis le souhait que les
apprentissages auxquels il serait soumis se fassent graduellement,
conscient qu’un certain temps lui serait nécessaire pour disposer d’une
plus large autonomie. Enfin, D. a ajouté que tout se passait bien,
que l’intéressé prenait régulièrement ses médicaments et que son état de
santé se stabilisait ; par conséquent, le constat que le recourant ne fait
plus l’objet, depuis plusieurs années, de plaintes à propos de son
comportement n’indique pas forcément qu’il se trouverait en meilleure
santé psychique. Les éléments invoqués démontrent tout au plus que
l’encadrement et le programme de soins dont le recourant bénéficie
produisent peu à peu leurs effets et que son état de santé se consolide
progressivement ; ils ne constituent en aucun cas des indices
d’amélioration tels qu’ils justifieraient en l’état un réexamen du dossier et
la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique.
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Mal fondé, le recours de M.________ doit par conséquent être
rejeté.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs) sont mis à la charge du recourant
M.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 15 août 2013
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
M. M.________,
-
Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme D.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :