251 TRIBUNAL CANTONAL QE06.038854-131178 211 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 août 2013
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Perrot Greffier :MmeBourckholzer
Art. 399 al. 2, 450 CC ; 14 al. 1, 2 Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Gimel, contre la décision rendue le 14 mai 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays – d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 14 mai 2013, adressée pour notification le même jour, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut a refusé d'entrer en matière sur la requête de M.________ tendant à la levée de la mesure tutélaire dont il est l’objet. En droit, cette magistrate a considéré qu’au regard des éléments figurant au dossier, particulièrement d’un rapport d’expertise psychiatrique récent, cette requête était mal fondée et abusive, le pupille ayant déjà plusieurs fois contesté la mesure prononcée, en vain. B.Le 3 juin 2013, M.________ a recouru contre cette décision et conclu implicitement à ce qu’il soit donné suite à sa requête. C.La cour retient les faits suivants : Le 7 juillet 2004, la Juge de paix du district du Pays-d'Enhaut a provisoirement ordonné le placement à des fins d'assistance de M., né [...] 1960, domicilié alors à Château-d'Oex, à l'Hôpital [...] ou dans tout autre établissement approprié à sa situation et ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance et en interdiction civile à son égard. Le 17 août 2004, la Justice de paix du district du Pays-d'Enhaut a institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l’intéressé, nommé le Tuteur général en qualité de tuteur et confirmé le placement à des fins d’assistance du pupille. Le 8 août 2006, la Justice de paix du district du Pays-d’Enhaut a levé la mesure de tutelle volontaire instaurée en faveur de M., libéré le Tuteur général de son mandat, prononcé une mesure de tutelle à
3 - forme de l'art. 369 aCC en faveur du pupille, confié ce nouveau mandat au Tuteur général et maintenu le placement à des fins d’assistance de M.________. Saisie d’un recours et d’un appel du pupille, la Chambre des tutelles a confirmé la décision de l’autorité tutélaire par arrêt du 3 janvier
Lors d’un nouvel examen de la situation du pupille, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays d'Enhaut (ci-après : la Justice de paix) a, le 19 octobre 2010, maintenu le placement à des fins d’assistance de M.. Les 27 janvier et 4 février 2011, M. a requis la levée des mesures tutélaires prises en sa faveur et leur remplacement par une unique mesure de curatelle à forme de l'art. 392 ch. 1 aCC. Le 16 août 2011, la justice de paix a procédé aux auditions du pupille et de la représentante du Tuteur général, D.. Au vu des déclarations recueillies, elle a ouvert une enquête en mainlevée des mesures de placement à des fins d'assistance et de tutelle prononcées à l’égard de M. et demandé à des experts psychiatres de se déterminer sur l’état de santé mentale du pupille. Le 11 avril 2012, les experts psychiatres mandatés, les Dresses F.________ et S.________, respectivement médecin associée et médecin assistante à la Fondation [...], ont déposé leur rapport. Selon leurs constatations, l'expertisé souffrait d'une schizophrénie paranoïde chronique évoluant favorablement. Depuis 2005, l'intéressé n’avait plus eu de décompensation psychotique aigüe ayant nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique et, depuis 2010, vivait dans un appartement protégé, constituant un environnement structurant et rassurant, qu’il parvenait à entretenir et dans lequel il avait réussi à maintenir un bon niveau d'hygiène personnel ; en outre, il travaillait à 55 % dans un atelier protégé de serrurerie. L’expertisé évoluait également positivement au niveau de la conscience morbide, bien qu’il n'acceptât pas le diagnostic de schizophrénie ; par moments, il reconnaissait devenir paranoïaque ; il
4 - prenait régulièrement les neuroleptiques prescrits par son psychiatre, cependant sous surveillance importante, et se sentait aussi moins persécuté, se montrait moins méfiant et s’isolait moins que sept ans auparavant. Cela étant, les experts considéraient que, n’ayant qu’une conscience morbide partielle, l’expertisé ne pouvait comprendre l’ampleur de sa pathologie ni appréhender les difficultés que recouvrait la gestion de ses affaires courantes si bien qu’il n’était pas encore en mesure d'apprécier la portée de ses actes ni de veiller seul à ses intérêts. Si l’expertisé ne pouvait être libéré de la tutelle instaurée en sa faveur, il pouvait en revanche être dispensé d’une assistance ou d’une aide permanente, ayant acquis une autonomie partielle en vivant en appartement protégé. Le plus important était qu’il puisse bénéficier d'un traitement médicamenteux à long terme et d’un cadre de soins le plus approprié possible à ses besoins, de manière à éviter que ses troubles psychiques ne s’aggravent. Les médecins préconisaient en conséquence que l'expertisé continue à vivre dans un cadre contenant et structurant et qu'il reçoive, de manière ambulatoire, l'assistance personnelle dont il avait besoin, cela supposant bien évidemment qu’il soit capable d'adhérer à l’assistance fournie. Le 19 juin 2012, la justice de paix a procédé aux auditions de D.________ et du pupille, assisté de son conseil. D.________ a notamment déclaré, à propos de la situation de M., que tout se passait bien, qu’il prenait régulièrement ses médicaments et que son état de santé se stabilisait. Concédant que l’intéressé pouvait souhaiter un peu d’indépendance, elle a accepté qu’un programme soit progressivement mis en place afin de favoriser son autonomie, mais a demandé que le pupille soit maintenu sous tutelle en raison de sa maladie et afin d’éviter qu’il se mette en danger en cas de décompensation. M. a en particulier indiqué vouloir que la mesure de tutelle soit levée, cependant de manière progressive, afin de peu à peu se débrouiller seul. Le même jour, la justice de paix a levé la mesure de placement à des fins d'assistance prononcée en faveur de M.________, maintenu la mesure de tutelle à forme de l'art. 369 aCC instituée à son égard et
5 - confirmé le Tuteur général dans ses fonctions. Saisie du recours du pupille formé à l’encontre de cette décision, la Chambre des tutelles l’a confirmée, le 8 novembre 2012, considérant que les conclusions des experts psychiatres étaient complètes et convaincantes, qu’il n’y avait pas lieu de s’en distancer et que, même si l’état de santé de M.________ évoluait favorablement, la cause et la condition de la mesure tutélaire étaient toujours réalisées, l’intéressé souffrant encore d’une affection mentale nécessitant un besoin de protection au sens de l’art. 369 aCC, comme les experts l’avaient expliqué. Le 28 janvier 2013, la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par M.________ contre l’arrêt du 8 novembre 2012. Le 6 mai 2013, M.________ a demandé à la justice de paix de réexaminer son dossier, notamment d’ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, en vue d’obtenir la levée de la mesure de protection dont il fait l’objet. E n d r o i t : 1.Depuis le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). 2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant d’entrer en matière sur une requête de levée d’une mesure tutélaire prononcée en application de l’art. 369 aCC, qui a été transformée de par la loi en curatelle de portée générale au 1 er janvier 2013 (art. 14 al. 2 Tit. fin. CC).
6 -
La loi n’exige pas, contrairement au placement à des fins d’assistance (art. 431 CC) un examen périodique du maintien des mesures de protection (Meier, ComFam., Protection de l'adulte, n. 27 ad art. 399 al. 2 CC). La personne concernée peut toutefois demander en tout temps la levée de la mesure tutélaire dont elle est l’objet. La loi ne fixe pas d'intervalles entre deux requêtes de mainlevée (Meier, op. cit., n. 30 ad art. 399 al. 2 CC). La requête de levée d’une mesure de protection doit cependant être établie conformément au principe de la confiance et de l’interdiction de l’abus de droit ainsi qu’à celui de la bonne foi, l’autorité compétente n’étant en particulier pas tenue d’entrer en matière sur des requêtes renouvelées dans un délai déraisonnable (De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 2.2 ad art. 399 al. 2 CC et réf. citées ; Meier, op. cit., n. 30 ad art. 399 al. 2 CC). Sous l’empire de la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui conserve toute son actualité, il était déjà prévu que le juge pouvait renoncer à instruire une requête de mainlevée de la mesure, en particulier ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, lorsque la requête était manifestement infondée (Deschenaux/Steinauer, Personnes physi-ques et tutelle, 4 e éd., n. 1038, p. 393). Il en était ainsi, notamment, lorsque l’expertise était relativement récente ou, même lorsqu’elle était plus ancienne, si l'intéressé, auquel il
8 - incombait de prouver la disparition de la cause ayant conduit à sa mise sous protection tutélaire, ne faisait pas la démonstration que les circonstances ayant justifié le maintien de la mesure s’étaient modifiées depuis la dernière expertise (CTUT 21 octobre 2011/199 ; CTUT 8 octobre 2012/254). c) En l'espèce, le premier juge a refusé de donner suite à la requête du recourant, exposant que la justice de paix avait déjà rejeté, le 19 juin 2012, une première requête similaire, en se fondant notamment sur le rapport d’expertise psychiatrique du 11 avril 2012 établissant que le pupille était atteint d’une maladie mentale justifiant le maintien de la mesure ordonnée. Le 8 novembre 2012, la Chambre des tutelles a confirmé cette décision, considérant que les conclusions des experts psychiatres étaient complètes et convaincantes, qu’il n’y avait pas lieu de s’en distancer et que la cause et la condition de la mesure tutélaire étaient toujours réalisées, l’intéressé souffrant encore d’une affection mentale nécessitant un besoin de protection au sens de l’art. 369 aCC. N’étant que partiellement conscient de sa maladie, l’intéressé avait en effet besoin d’une aide pour gérer ses affaires courantes et, notamment en cas de décompensation, nécessitait des soins constants. Selon les experts, il refusait le diagnostic de schizophrénie et, s'il acceptait de prendre ses neuroleptiques, devait les prendre sous surveillance importante, n’étant que partiellement apte à collaborer. Une mesure moins incisive, telle une curatelle, était par conséquent insuffisante pour sauvegarder ses intérêts (cf. c. 3d de l’arrêt de la cour de céans). Par arrêt du 28 janvier 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par M.________ contre l’arrêt de la Chambre des tutelles. Le 6 mai 2013, M.________ a déposé une nouvelle requête tendant à obtenir le réexamen de son dossier, faisant valoir qu’il travaillait depuis quelques mois à 60 % à [...], qu’il était capable de payer des factures – comme celles relatives à l’entretien de sa voiture et les loyers
9 - de son appartement – et qu’il n’était plus l’objet de plaintes à propos de son comportement. Outre que le recourant a déposé sa requête seulement trois mois environ après l’arrêt du Tribunal fédéral précité, il se prévaut d’éléments qui ne sont pas de nature à modifier la décision qu’il critique. En effet, dans leur rapport du 11 avril 2012, les experts psychiatres ont indiqué que l’intéressé travaillait à 55 % dans un atelier protégé de serrurerie. Une augmentation d’activité de 5 % ne constitue donc pas une différence suffisamment notable pour considérer que l’état de santé du recourant se serait nettement amélioré. De même, le fait qu’il s’acquitte seul de certaines factures ne constitue pas un indice de progression sensible. Le paiement de factures fait partie des prérogatives qui lui ont été accordées dans le cadre du programme d’autonomie qui a été progressivement mis en place après la levée de son placement à des fins d’assistance et d’ailleurs, à cet égard, lors de l’audience du 19 juin 2012, la collaboratrice de l’OTG, D., a déclaré souscrire à ce programme, mais a demandé que le recourant soit maintenu sous tutelle, craignant qu’il se mette en danger en cas de décompensation. A cette même occasion, le recourant a également émis le souhait que les apprentissages auxquels il serait soumis se fassent graduellement, conscient qu’un certain temps lui serait nécessaire pour disposer d’une plus large autonomie. Enfin, D. a ajouté que tout se passait bien, que l’intéressé prenait régulièrement ses médicaments et que son état de santé se stabilisait ; par conséquent, le constat que le recourant ne fait plus l’objet, depuis plusieurs années, de plaintes à propos de son comportement n’indique pas forcément qu’il se trouverait en meilleure santé psychique. Les éléments invoqués démontrent tout au plus que l’encadrement et le programme de soins dont le recourant bénéficie produisent peu à peu leurs effets et que son état de santé se consolide progressivement ; ils ne constituent en aucun cas des indices d’amélioration tels qu’ils justifieraient en l’état un réexamen du dossier et la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique.
10 - Mal fondé, le recours de M.________ doit par conséquent être rejeté. 6.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) sont mis à la charge du recourant M.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 15 août 2013
11 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. M.________,
Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme D.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :