252 TRIBUNAL CANTONAL OC06.038854-180011 13 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 janvier 2018
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Courbat, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Gimel, contre la décision rendue 12 décembre 2017 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 12 décembre 2017, adressée pour notification aux parties le 22 décembre 2017, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en levée de la curatelle de portée générale ouverte en faveur de N.________ (I) ; a levé la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en faveur de N.________ (II) ; a dit que N.________ recouvrait la pleine capacité civile (III) ; a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de N.________ (IV) ; a maintenu X., assistant social auprès de l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles), en qualité de curateur et a dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, l’office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un curateur (V) ; a défini les tâches (usuelles) du curateur (VI) ; a invité le curateur à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de N. (VII) ; a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de N.________ (VIII) ; a privé d’effet suspensif tout recours (IX) et a mis les frais de la décision, par 2'600 fr. à la charge de N.________ (X). En substance, les premiers juges ont considéré que l’intéressé n’était pas à même de gérer seul toutes ses affaires, même s’il s’occupait à satisfaction du paiement de son loyer, de sa nourriture et de ses frais de transport, mais que la mesure de protection précédemment instituée devait être allégée, la restriction des droits civils ne se justifiant plus. Quant aux frais mis à la charge de l’intéressé, par 2'450 fr., ils comprenaient la moitié des frais d’expertise (art. 50n TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]) (ndlr : les frais d’expertise par 4'600 fr. étaient répartis par moitié dans chacune des deux décisions rendues le 12 décembre 2017).
3 - B.Par lettre du 3 janvier 2017, N.________ a recouru contre cette décision et a conclu en substance à la levée de toute mesure de curatelle. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.N.________ est né à [...] le [...] 1960. Il est au bénéfice d’un CFC de photographe de laboratoire. En 2004, à la suite du décès de sa mère, N.________ a vécu un épisode de décompensation psychotique floride, avec un syndrome délirant systématisé à contenu paranoïaque, accompagné par une hétéro- agressivité et des troubles du comportement, lequel a nécessité une hospitalisation de deux mois à la [...], suivie, le 7 juillet 2004, d’une décision judiciaire de placement à des fins d’assistance. Le 1 er septembre 2004, N.________ a intégré l’Etablissement médico-social (ci-après : EMS) [...] à [...]. C’est à cette époque que le diagnostic de schizophrénie paranoïde a été posé. En octobre 2005, l’intéressé a intégré un atelier protégé de serrurerie AFIRO, dans lequel il travaille actuellement à 60%. Le 8 août 2006, il a été mis au bénéfice d’une mesure de tutelle à forme de l’art. 369 aCC, laquelle a été convertie le 1 er janvier 2013 en une curatelle de portée générale (art. 398 CC). En juillet 2010, N.________ a emménagé à Gimel, dans un appartement protégé dépendant de l’EMS [...], où il bénéficiait d’un passage hebdomadaire à domicile d’un infirmier psychiatrique. Lors d’un nouvel examen de la situation, la justice de paix a, le 19 octobre 2010, maintenu le placement à des fins d’assistance du prénommé. Le 19 juin 2012, la justice de paix, à la suite d’une expertise psychiatrique du 11 avril 2012 qui préconisait que l’expertisé continue à vivre dans un cadre soutenant et structurant et qu’il reçoive de manière ambulatoire l’assistance personnelle dont il avait besoin, a levé la mesure de placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de N.________.
4 - En 2015 et 2016, N.________ a été hospitalisé sous forme de placements judiciaires à des fins d’assistance à la suite de décompensations psychiatriques et d’une mise en danger. Par décision du 23 février 2016, la justice de paix a ordonné, pour une durée indéterminée, son placement à des fins d’assistance ; par décision du 29 novembre 2016, valant examen périodique au sens de l’art. 431 CC, l’autorité de protection a confirmé l’ouverture d’une enquête en levée de la curatelle et du placement à des fins d’assistance en faveur de N.________, a mis en œuvre une expertise psychiatrique et a maintenu en l’état la mesure de placement à des fins d’assistance en faveur du prénommé.
2.Par courrier du 6 mars 2017 à [...], Cheffe du Département des institutions et de la sécurité (DIS), N.________ a remis en cause la mesure de curatelle de portée générale instituée en sa faveur ainsi que la mesure de placement à des fins d’assistance dont il faisait l’objet. Par courriel du 14 mars 2017, [...], infirmière référente en santé mentale auprès de la Fondation de la Côte pour l’aide et les soins à domicile et la prévention – CMS d’Aubonne, a écrit à X.________ qu’il avait été décidé lors du réseau du 9 mars 2017 que N.________ prendrait ses repas à AFIRO lorsqu’il y travaillait, de façon à ce qu’il s’alimente de façon équilibrée, et ce nonobstant son refus (il trouvait que cela faisait cher [7 fr. 50 le repas]). Dans son rapport du 20 avril 2017, le CMS a noté que N.________ travaillait à 60% dans un atelier AFIRO et résidait en appartement protégé à Gimel du lundi au jeudi, se rendant ce soir-là et jusqu’au dimanche soir à [...], dans la maison familiale. Le prénommé s’occupait de son ménage, de ses courses et de ses repas, sauf les midis des jours où il mangeait à AFIRO, organisation qui avait été mise en place à la suite de l’hospitalisation du 25 janvier au 15 février 2017 à l’Hôpital de [...]. Le suivi infirmier était assuré par le CMS d’ [...] qui passait le mardi soir au domicile de N.________ pour évaluer l’environnement et pouvoir détecter des signes d’éventuelles décompensations ; la prise des
5 - médicaments se faisait à la pharmacie, le lundi à Gimel et le vendredi à [...], et de manière autonome les autres soirs de la semaine. Le CMS constatait qu’au niveau du suivi qu’il assurait, la compliance de l’intéressé était assez limitée ; il notait que N.________ cherchait à élargir le cadre, diminuer les prestations et les médicaments, qu’il ne reconnaissait pas les signes d’une décompensation psychique, la psychoéducation n’ayant pas été possible à ce jour, qu’il banalisait ses symptômes et ses troubles, que les rencontres à domicile étaient assez courtes, mais permettaient d’évaluer son environnement, ce qui était un bon indicateur d’une éventuelle décompensation, comme cela avait été le cas lors de son hospitalisation du 25 janvier au 15 février 2017 à l’Hôpital de [...]. Précédemment à celle-ci, le CMS avait en effet constaté chez N.________ une attitude de repli ainsi que des propos inquiétants et ces symptômes avaient été objectivés lors d’une consultation en urgence à la Policlinique psychiatrique ; dès lors, il estimait raisonnable de poursuivre le placement à des fins d’assistance. Dans un rapport du 4 mai 2017, la Dresse V., Cheffe de clinique adjointe auprès du Secteur psychiatrique Ouest, a estimé que la levée de la curatelle et du placement à des fins d’assistance de N. était prématurée. Faisant le constat qu’une alliance thérapeutique paraissait difficile à établir s’agissant d’un patient dont la conscience morbide était toujours insuffisante pour lui permettre un investissement dans un suivi psychiatrique ambulatoire en mode volontaire (N.________ ne comprenait pas pourquoi avaient eu lieu ses trois dernières hospitalisations, ne reconnaissait pas sa maladie ni les symptômes initiaux de celle-ci et contestait tant la mesure de curatelle que le placement à des fins d’assistance dont il faisait l’objet), la Dresse V.________ a proposé qu’une nouvelle expertise soit effectuée pour évaluer la situation actuelle. 3.A l’audience du 9 mai 2017, N.________ a déclaré qu’il s’estimait plus en mesure de gérer ses affaires que l’OCTP, raison pour laquelle il demandait la levée de la curatelle, et que le placement à des fins d’assistance dont il faisait l’objet était injuste, relevant toutefois qu’il n’était pas intéressant pour lui d’obtenir la levée du placement s’il
6 - n’obtenait pas également celle de la curatelle. Très sceptique au sujet de l’expertise que l’autorité de protection mettait en œuvre afin d’évaluer ses besoins de protection et de déterminer si la mesure actuelle pouvait être allégée, N.________ a déclaré qu’il n’était pas certain de la vouloir. Il a par ailleurs indiqué que toutes les factures relatives à la santé étaient « du charabia » pour lui et qu’il avait besoin de l’aide de son curateur pour les gérer. [...] a mentionné qu’un allègement de la mesure de curatelle lui semblait plus approprié que la levée de toute mesure de curatelle. Du reste, des adaptations de la mesure avaient déjà été faites, comme le versement de l’argent du loyer à la personne concernée afin qu’elle puisse le régler elle-même. Il ne craignait pas que N.________ ne conclue des engagements inconsidérés, mais redoutait plutôt qu’il ne conteste des factures au motif qu’elles ne seraient pas dues, ce qui pourrait lui créer des difficultés et engendrer des frais supplémentaires en cas de poursuites. [...] et [...], collaboratrices au CMS, ont soutenu que le placement à des fins d’assistance de N.________ était nécessaire, rappelant que c’était l’état dépressif de l’intéressé qui avait alerté le CMS et justifié son hospitalisation en début d’année 2017. Elles ont relevé qu’il y avait peu de contrainte dès lors que N.________ acceptait de prendre en principe son traitement, mais que cela permettait de suivre l’évolution des symptômes de l’intéressé et de réagir plus rapidement en cas de problèmes afin d’éviter des décompensations importantes. [...] a mentionné que N.________ prenait régulièrement ses médicaments depuis quelque temps, que c’était le suivi médical qui avait posé problème en raison des nombreuses absences de la Dresse [...], qui suivait jusqu’alors le prénommé, ainsi que l’absence d’une suppléante, qu’il était un temps où N.________ souhaitait réduire son traitement et qu’il avait été jugé préférable qu’il prenne sa médication en présence d’un tiers, ce qui était toujours le cas. A ce propos, N.________ a indiqué que ces précautions étaient superflues dès lors qu’il acceptait de prendre son traitement, mais qu’il était d’accord de continuer le système actuel, même s’il était plus contraignant.
7 - 4.Dans leur rapport d’expertise du 3 novembre 2017, les Drs W.________ et Z., médecin associé et médecin assistant auprès de l’Institut de psychiatrie légale (IPL) de [...], ont conclu que N. souffrait d’une schizophrénie paranoïde, épisodique rémittente (F20.13), maladie chronique, grave, à pronostic potentiellement défavorable, durable, qui pouvait cependant être stabilisée avec un traitement et un encadrement adaptés, et qu’en raison de celle-ci, l’intéressé était dénué de la capacité d’agir raisonnablement, notamment pendant les épisodes de décompensation psychique lors desquels il pouvait mettre sa vie en danger. A leur avis, N.________ était partiellement conscient de souffrir d’une schizophrénie (il semblait avoir évolué dans son discours en assumant le diagnostic et en respectant les rendez-vous ambulatoires réguliers), mais n’était pas capable de comprendre l’ampleur des répercussions ni d’appréhender les difficultés ou les conséquences des conduites de mise en danger lors des épisodes de décompensation. Relevant que l’expertisé ne souffrait pas de dépendance, ils estimaient que la mesure en cours semblait correspondre aux besoins de l’intéressé, qui était incapable d’assurer sa propre santé psychique et physique ni de désigner lui-même un représentant pour gérer ses affaires et surtout solliciter de l’aide auprès de tiers, en particulier au moment d’une phase de décompensation psychique. Un traitement ambulatoire régulier pouvait assurer une surveillance médicale nécessaire pour la prévention grave ; en effet, le traitement psychotrope jouait un rôle fondamental pour la stabilité psychique et diminuait le risque d’une nouvelle décompensation, les rendez-vous bihebdomadaires assuraient une continuité et diminuaient le risque d’un abus médicamenteux et l’intervention du CMS ainsi que l’activité professionnelle en milieu protégé complétaient le dispositif autour de l’expertisé et lui assuraient un maximum de stabilité. Appelés à se prononcer sur la capacité de l’expertisé à assurer la sauvegarde de ses intérêts (patrimoniaux et/ou personnels), les Drs W.________ et Z.________ ont noté qu’ils n’étaient pas à ce jour en mesure de répondre précisément sur cette question car l’expertisé n’avait pas eu l’occasion de s’occuper de ses affaires, ayant toujours eu le soutien de son curateur.
8 - Le 1 er décembre 2017, le Dr W.________ a précisé que la mesure ambulatoire – qui serait portée par la polyclinique psychiatrique de Morges – devrait se superposer à la prise en charge actuelle, soit le suivi psychiatrique à deux mois et le passage régulier du CMS à la fréquence actuelle. 5.A l’audience du 22 décembre 2017, [...] a déclaré qu’il existait une bonne collaboration avec la personne concernée et que la situation avait favorablement évolué en ce sens que l’intéressé avait désormais repris le bail de l’appartement qu’il occupait à son propre nom et payait son loyer, sa nourriture ainsi que ses frais de transport. Il craignait toutefois que, sans la mesure de placement, N.________ ne prenne plus ses médicaments et que, sans la mesure de curatelle, celui-ci risque de ne plus gérer ses affaires de manière adéquate. Il n’avait pas constaté que N.________ dépensait trop d’argent, mais craignait au contraire que N.________ ne veuille économiser de l’argent et se prive en conséquence de certains besoins essentiels. Selon X., la situation administrative et financière de N. était assez simple (seul le remboursement des factures par l’assurance-maladie était complexe), mais la gestion des problèmes administratifs était de nature à engendrer chez l’intéressé un stress lorsqu’il ne comprenait pas quelque chose et à susciter de nombreuses questions auxquelles des tiers n’auraient pas la patience de répondre, ce qui pourrait générer des problèmes comme des refus de paiement. L’intéressé avait ainsi déclaré au juge, malgré les nombreuses explications qui lui avaient été données à ce sujet par l’autorité et le curateur, qu’il contestait des factures de 2011 acquittées par le curateur de l’époque concernant son hébergement à l’EMS [...] ; cet élément n’était toutefois pas suffisant, selon le curateur, pour refuser l’allégement de la mesure. N.________ s’est oralement engagé, si son placement à des fins d’assistance était levé, à suivre les mesures ambulatoires préconisées, à savoir deux contrôles hebdomadaires de ses médicaments à la pharmacie, une visite par semaine du CMS à son domicile et un suivi tous les deux mois par le Dr [...] à la Policlinique de Morges. Totalement opposé à une
9 - curatelle de portée générale, il était prêt à accepter une curatelle de représentation et de gestion, qui était un pas en direction de la levée de la mesure dont il faisait actuellement l’objet, et à retirer sa requête en levée de la curatelle de portée générale. Il estimait par ailleurs que la mesure de placement à des fins d’assistance était injuste et souhaitait, si celle-ci était levée et pour autant que sa famille soit d’accord, progressivement modifier sa vie et aller s’installer à [...]. Toutefois, il rappelait qu’il n’était pas intéressant pour lui d’obtenir la levée du placement s’il n’obtenait pas également la levée de la mesure de curatelle. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix par laquelle la mesure de curatelle de portée générale a été levée et une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion à forme de l'art. 395 al. 1 CC a été instituée. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable.
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/HaldyfTappy, Procédure civile vaudoise, 3. éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3En l'espèce, le juge de paix a procédé à l'audition de N.________ dans sa séance du 12 décembre 2017. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1Le recourant conteste la mesure de curatelle instituée en sa faveur. Il estime que cette nouvelle mesure n'apporte pas de changement significatif par rapport à l'ancienne et que l'Office des curatelles ne contrôle pas le bien-fondé de certaines factures.
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin
13 - devant avoir provoqué l'incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138). Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art.
14 - 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 835 ss, p. 411). 3.3En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé souffre d'une schizophrénie paranoïde épisodique rémittente et qu'il fait l'objet de mesures ambulatoires pour ce motif, notamment en raison d'épisodes de décompensation. Si les experts n'ont pas été en mesure de répondre précisément à la question de savoir si l'intéressé était capable de s'occuper de ses affaires aux motifs qu'il bénéficiait déjà du soutien de son curateur, ils ont néanmoins relevé que la mesure en cours leur semblait correspondre aux besoins de l'intéressé, ce qui confirme le besoin de protection. Le recourant a d'ailleurs expliqué en audience que toutes les factures relatives à la santé étaient du « charabia » pour lui et qu'il avait
15 - besoin de l'aide de son curateur pour les gérer. En outre, le curateur s'est montré sceptique quant à la levée pure et simple de toute mesure de curatelle au motif que le recourant avait tendance à contester les factures qu'il recevait, estimait qu'elles n'étaient pas dues et que cela engendrait des frais supplémentaires. Le recourant ne dit pas le contraire dans son acte de recours puisqu'il reproche à son curateur de ne pas contrôler le bien-fondé de ses factures. Des précédents par rapport à ses frais d'hébergement à l'EMS [...], malgré les explications fournies, avaient déjà créé des difficultés. Enfin, le curateur semble sensible au principe d'autonomisation de la personne concernée puisqu'il lui a déjà reconnu des compétences pour s'acquitter de ses frais de loyer notamment. En conséquence, la mesure la curatelle de représentation et de gestion est une mesure nécessaire et proportionnée. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
16 - Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. N., [...], à 1188 Gimel, -Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de X., et communiqué à :
M. N.________, p.a. [...], Chemin de la [...], à 1660 Château-d’Oex, -Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :